Date : 20030114 Dossier : 01 09 67 Commissaire : M e Hélène Grenier DÉCISION L’OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS [1] Attendu la décision préliminaire du 5 novembre 2002; [2] Attendu le défaut du demandeur de signifier, dans le délai fixé par la Commission, son intention de procéder dans le dossier ouvert à la suite de sa demande de révision;COMITÉ DE PARTICIPATION DES ENSEIGNANT(E)S ÉCOLE SECONDAIRE NOTRE-DAME-DE-ROC-AMADOUR Demandeur c. COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE Organisme
01 09 67 Page : 2 [3] Attendu l’avis par lequel la Commission a indiqué au demandeur que ce défaut mettra un terme à l’examen de sa demande de révision; [4] Attendu l’article 130.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels: 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [5] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [6] CONSIDÈRE que son intervention n’est manifestement plus utile; [7] CESSE d’examiner la demande; [8] FERME le dossier CAI 01 09 67. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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