Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

02 01 18 MOHAMED BOUHALFAYA, demandeur, c. SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL, organisme public. LOBJET DU LITIGE M. Mohamed Bouhalfaya formule auprès de lorganisme, la Société de transport de Montréal STM »), le 3 janvier 2002, une demande de rectification en deux points, et une demande daccès, en trois points, comme suit : Rectification « Jaimerais bien quon enlève le mot « accusation » de la lettre par « interprétation » Enlevé les deux dernières phrases de lincident. » Révision « Avoir la copie de la cassette que jai demandé le 13 juillet 2001 entre 7 00 AM et 9 00 AM Dans cette même lettre, M. Bouhalfaya demande : a) d'obtenir deux lettres distinctes relatives à deux incidents, b) des recevoir « une lettre de félicitations que je fais du bon travail ». Le 9 janvier 2002, la STM avise M. Bouhalfaya que : [...] nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons effectuer les corrections au compte rendu de la rencontre du 19 juin 2001. Cependant, nous tenons à vous faire savoir que vous pouvez exiger que votre demande soit versée à votre dossier, conformément à larticle 91 de la loi sur laccès.
02 01 18 - 2 -vous pouvez également demander à la Commission daccès à linformation de révision cette décision. […] Le 24 janvier 2002, M. Bouhalfaya sollicite lintervention de la Commission daccès à linformation (la « Commission ») pour réviser la décision de la STM en ces termes : Vu le refus de la STM me donner toute linformation nécessaire à mes demandes tel que le compte-rendu du 19/06/2001 qui stipule trop derreur je demande s.v.p. de lire bien la lettre et faire preuve de tout mes droits en tant quindividu libre dans la société québécoise A) Correction de la lettre du 19/06/2001 écrite par la surintendante DIANE CASAVANT (signé) B) Avoir une lettre de félicitation pour montrant que vu quelle dit dans la lettre que je ne comprends pas le travail des chefs dopération. (sic) Le 10 octobre 2002, laudience est tenue à Montréal, en présence de M me Diane Casavant, témoin de la STM, et de M. Bouhalfaya. LAUDIENCE À laudience, les parties ont convenu qu'une preuve conjointe serait entendue et versée au dossier 02 11 17 de la Commission, en faisant les ajustements nécessaires. Demandes supplémentaires À l'audience, M. Bouhalfaya demande que soient incluses au présent dossier cinq demandes daccès supplémentaires qu'il a formulées le 12 juin 2002 et pour lesquelles il a reçu une réponse de la STM. Il déclare que la Commission a reçu une copie de ces demandes qui seraient toutes liées à sa demande de révision. M e Joly, avocat pour la STM, confirme que ces demandes sont toutes reliées. Il souligne que M. Bouhalfaya na pas soumis à la Commission ses
02 01 18 - 3 -demandes de révision dans le délai prescrit à la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »), bien que la STM lui ait transmis ses réponses dans les délais impartis. Toutefois, lavocat déclare quil ne sobjecte pas à lajout de ces documents, car « cest le même dossier ». La soussignée explique à M. Bouhalfaya le principe général de lapplication de la Loi sur laccès, ainsi que le processus législatif à suivre en semblable matière, à savoir : une demande daccès aux documents détenus auprès de lorganisme (article 1); le devoir du responsable de laccès dagir dans un délai de vingt ou trente jours, le cas échéant (article 47). Après avoir ou non reçu la réponse de lorganisme, le demandeur doit soumettre à la Commission, dans un délai de trente jours, une demande pour réviser la décision de cet organisme (article 135). Les cinq nouveaux documents en litige sont formulés comme suit par M. Bouhalfaya : 1. « Le 24 janvier 2002, Paul Pontillo a formulé une plainte contre moi ; jexige le contenu de la plainte signé de sa part et des explications pourquoi le 28 mai 2002 jai travaillé de nuit alors quil y a un autobus de jour qui était donné en supplémentaire »; 2. « Avoir une réponse à toutes les demandes que jai envoyé le 15 mai 2002 par huissier à M me Casavant »; 3. « Dossier personnel à partir du 3 janvier 2002 avec ce que jai écrit à M. Landry daprès la lettre de M me Casavant daté du 19/06/2001 »; 4. « Avoir une réponse à ma demande de congé sans solde pour lannée 2002/2003 qui était faite depuis le mois de 11/01 à André Patenaude et le 06/02/02 Diane Casavant 21/05/02 ... Berry »; 5. « À chaque fois quil y a enquête ou évaluation de rendement vous devez mavertir si non tous ce que vous faites est nul et non avenue ». 1 L.R.Q. c. A 2.1.
02 01 18 - 4 LA PREUVE M me Diane Casavant, témoin de la STM Lavocat de la STM, M e Joly, fait entendre, sous serment, M me Casavant, surintendante Exploitation au Centre de transport Saint-Laurent, qui travaille chez lorganisme depuis quinze ans. Elle soccupe, entre autres, de la répartition des trajets que doivent effectuer les chauffeurs dautobus. M me Casavant explique que M. Bouhalfaya est chauffeur pour la STM depuis le mois de février 1999 et qu’« il est rattaché au garage Saint-Laurent ». M me Casavant relate en détail la méthode utilisée pour procéder à la répartition dun trajet pour chaque chauffeur dautobus relevant du garage Saint-Laurent. Elle voit au bon fonctionnement de son équipe. DEMANDE DE RECTIFICATION DU 3 JANVIER 2002 Selon M me Casavant, plusieurs évènements sont survenus sur une courte période de temps, entre les 14 et 17 juin 2001, qui impliquaient M. Bouhalfaya et certains membres du personnel. En raison de ce contexte particulier, elle la convoqué à une rencontre qui s'est tenue le 19 juin 2001 (pièce O-4), en présence de M. Denis Vaillancourt, directeur syndical, et de M. Simon Bédard, conseiller en ressources humaines. L'avis de convocation lui avait été remis par M. St-Denis, qui a fait connaître, par écrit, à M me Casavant la réaction de M. Bouhalfaya (pièce O-5). Dans une lettre datée du 29 juin 2001 et adressée à M. Bouhalfaya, M me Casavant fait un résumé des sujets discutés lors de cette rencontre. Elle lui rappelle, entre autres, les attentes de la STM à son égard et que sa collaboration était nécessaire à létablissement dun climat serein à son lieu de travail (pièce O-1).
02 01 18 - 5 M me Casavant explique que M. Bouhalfaya refuse le contenu de cette lettre et demande que soit remplacé le mot « accusation » par « interprétation ». Elle précise que pour rédiger cette lettre, elle a notamment pris connaissance des « Rapports accident/incident (RAI) » de M. Bouhalfaya, datés respectivement des 14 et 15 juin 2001, ainsi que de l'une de ses lettres en date du 17 juin 2001 (pièces O-2, O-3 et O-6 en liasse). À son avis, ces documents illustrent amplement les accusations portées par M. Bouhalfaya à lendroit de certains membres du personnel de la STM à l'effet qu'ils agissent de façon inappropriée à son égard. M me Casavant précise que ces « rapports accident/incident » ont été rédigés et signés par M. Bouhalfaya. Elle refuse dapporter la rectification demandée par celui-ci. En ce qui concerne les « deux dernières phrases de lincident » que M. Bouhalfaya souhaite faire extraire de la lettre de M me Casavant, celle-ci refuse dacquiescer à cette demande. Elle insiste pour dire que ces deux phrases reflètent parfaitement la perception véhiculée par M. Bouhalfaya. DEMANDE DE RÉVISION DU 3 JANVIER 2002 M me Casavant reconnaît que, le 13 juillet 2001, M. Bouhalfaya a soumis une demande afin de visionner une cassette vidéo enregistrée par une des quatre caméras de surveillance au centre de stationnement occupé par les employés de la STM. À son avis, les enregistrements sont effacés à toutes les 24 ou 48 heures. Cependant, M me Casavant prétend quun représentant de la STM aurait entrepris des démarches auprès du « centre de transport et du service de surveillance » afin de savoir ce qui est advenu des enregistrements de ces caméras vidéos. Elle aurait été informée, quaprès vérification auprès du service de surveillance, personne na pu retrouver la cassette demandée.
02 01 18 - 6 -De plus, M me Casavant déclare quelle refuse de donner à M. Bouhalfaya « une lettre de félicitations », car lorganisme na pas lhabitude de le faire et na pas à confectionner un document pour satisfaire à la demande. LES CINQ AUTRES DEMANDES DE M. BOUHALFAYA M me Casavant explique que le point 1 des éléments supplémentaires tels que décrits par M. Bouhalfaya représente une demande dinformation non assujettie à la Loi sur laccès. Elle ajoute que lorsque la STM procède à une enquête ou une évaluation de rendement au sujet de M. Bouhalfaya, elle exerce son droit de gérance et na donc pas lintention de len informer au préalable (point 5). En ce qui concerne les autres demandes que M. Bouhalfaya aurait fait signifier, par huissier, à lorganisme, M me Casavant déclare que la STM y a répondu (point 2). Quant au dossier personnel de M. Bouhalfaya, M me Casavant souligne que celui-ci en a déjà reçu une copie (point 3). En ce qui concerne le congé sans solde, M me Casavant souligne que la STM la accordé à M. Bouhalfaya (point 4). M. Mohamed Bouhalfaya, demandeur DEMANDES DU 3 JANVIER 2002 M. Bouhalfaya déclare, sous serment, que la rectification doit être effectuée telle quil la demande. Il émet des commentaires détaillés sur le mot « accusation ». Il maintient quil serait plus approprié, pour la STM, de remplacer ce mot par « interprétation ». Il énonce certaines difficultés quil éprouve dans
02 01 18 - 7 son milieu de travail et le manque de collaboration de lorganisme à lui venir en aide. Il maintient sa position pour que « les deux phrases de lincident » soient soustraites de la lettre du 29 juin 2001 de M me Casavant, relative à la rencontre tenue le 19 juin précédent. De plus, il considère que son employeur est tenu de lui remettre une lettre de félicitations pour lexcellence de son travail. En ce qui a trait à sa demande de visionnement de la cassette vidéo, M. Bouhalfaya refuse de croire à la version de M me Casavant. Il ajoute que le 13 juillet 2001, alors qu'il a constaté une crevaison à un pneu de son véhicule automobile, il sest adressé, par écrit, à la STM afin de pouvoir visionner cet enregistrement. Or, lorganisme na pas donné suite à sa demande. Il considère que cette manière dagir démontre que la STM refuse de lui accorder sa collaboration au moment opportun. DEMANDES SUPPLÉMENTAIRES Par ailleurs, M. Bouhalfaya admet que la STM a répondu, par écrit, le 14 juin 2002, et séparément, à chacune de ses demandes daccès (point 2). il affirme que lorganisme lui a transmis son dossier personnel (point 3) et quil est présentement en congé sans solde (point 4). M. Bouhalfaya souhaite être avisé, au préalable, lorsque la STM mènera une enquête ou une évaluation de rendement le concernant (point 5). LES ARGUMENTS La demande du 3 janvier 2002 M e Joly argue que la STM a raison de refuser de remplacer le mot « accusation » par « interprétation » à la lettre du 29 juin 2001 tel qu'il est
02 01 18 - 8 -demandé par M. Bouhalfaya, car ce mot représente les éléments ressortis par celui-ci, lors de la rencontre tenue précédemment avec les représentants de lorganisme. Le mot « accusation » est défini comme une « action de signaler comme coupable (personne) ou comme répréhensible (chose) » 2 . Lavocat réfute les prétentions de M. Bouhalfaya selon lesquelles « il fait un procès dintention à lendroit des personnes qui travaillent à la STM ». En ce qui concerne une lettre de félicitations demandée par M. Bouhalfaya, la STM na pas pour habitude den remettre à ses employés; elle na pas lintention de le faire. Lavocat souligne que lorganisme na pas à confectionner un document pour M. Bouhalfaya. Les cinq autres documents Lavocat plaide que M. Bouhalfaya a admis avoir reçu une réponse à chacune de ses demandes (point 2). Ces réponses, au nombre de cinq, sont toutes datées du 14 juin 2002. Il précise que lorganisme a remis à M. Bouhalfaya une copie de son dossier personnel (point 3), et qu'il est en congé sans solde (point 4). Pour ce qui est de la demande de M. Bouhalfaya d'être avisé au préalable de la tenue d'une enquête ou d'une évaluation de rendement le concernant (point 5), la STM nest pas obligée de le faire. Selon M e Joly, une enquête ou une évaluation de rendement constitue un droit de gérance qui revient uniquement à l'employeur. Réplique de M. Bouhalfaya 2 Le Petit Robert, Le Robert, Paris, p. 16.
02 01 18 - 9 M. Bouhalfaya admet avoir reçu son dossier personnel (point 3) et quil est en congé sans solde (point 4). Cependant, il refuse les explications « de droit de gérance » fournies par lorganisme pour ne pas laviser au préalable de la tenue d'une enquête ou d'une évaluation de rendement le concernant (point 5). Il maintient vouloir visionner l'enregistrement de la caméra vidéo afin d'être en mesure de connaître la manière dont l'un de ses pneus a subi une crevaison (demande de révision). DÉCISION À maintes reprises au cours de laudience, la soussignée a informé M. Bouhalfaya que la plupart des sujets soulevés semblent représenter des problèmes de relations de travail pour lesquels la Commission na pas compétence pour en disposer. Étant membre dun syndicat, régi par une convention collective, M. Bouhalfaya a dailleurs expliqué quil est déjà en communication avec son représentant syndical pour pouvoir trouver réponses à ses démarches contre lorganisme. La rectification à la lettre du 29 juin 2001 La preuve présentée à laudience démontre que les sujets traités à la section « Incidents » (pièces O-2, O-3 et O-6 en liasse) constituent un résumé de la rencontre tenue entre M. Bouhalfaya, M me Casavant et dautres membres du personnel de la STM. Par ailleurs, il na pas été démontré que les rectifications demandées par M. Bouhalfaya correspondaient à des informations inexactes, incomplètes ou équivoques; celui-ci cherche plutôt à remplacer le mot « accusation » par le mot « interprétation ». M. Bouhalfaya na pas démontré que M me Casavant aurait commis une erreur à sa lettre, datée du 29 juin 2001, qui nécessiterait une
02 01 18 - 10 rectification tel qu'il est prescrit à larticle 89 de la Loi sur l'accès ci-après mentionné : 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. L'enregistrement de la caméra vidéo La preuve démontre que M. Bouhalfaya a demandé de visionner l'enregistrement des caméras de surveillance du stationnement moins de 24 heures après avoir remarqué une crevaison à lun des pneus de son véhicule automobile. Pour sa part, M me Casavant a témoigné, sous serment, que les bandes des caméras vidéo étaient conversées pour une durée de 24 ou 48 heures et quaprès vérification auprès des personnes concernés, elle navait pas pu retrouver l'enregistrement recherché par M. Bouhalfaya. La soussignée considère que la STM n'a pas répondu promptement à la demande de M. Bouhalfaya compte tenu du court délai de conservation de ce type de document, une réponse adéquate à sa demande aurait supposé une réaction plus rapide de la part de l'organisme. La lettre de félicitations Larticle 1 traite du principe général de lapplication de la Loi sur l'accès, à savoir laccessibilité aux documents détenus par un organisme, dans lexercice de ses fonctions. Une lettre de félicitations laisse entrevoir que lorganisme devrait la confectionner pour quelle devienne accessible à M. Bouhalfaya; or ce document est inexistant. Les cinq autres documents
02 01 18 - 11 -Quant à la demande dinformation soulevée par M. Bouhalfaya (point 1), elle ne constitue pas une demande daccès au sens de la Loi sur l'accès. En ce qui a trait aux demandes quil a communiquées, par huissier, (point 2), à lorganisme, la preuve non contredite démontre que la STM y a répondu. De plus, il a été prouvé que M. Bouhalfaya a reçu son dossier personnel (point 3) et qu'il a obtenu un congé sans solde (point 4). Par ailleurs, la soussignée est d'avis qu'en ce qui a trait au point 5, à savoir le souhait exprimé par M. Bouhalfaya d'être avisé préalablement de la tenue d'une enquête ou d'une évaluation de rendement menée par la STM à son égard, ce type de demande nest pas couvert par la Loi sur l'accès. Lobjectif principal de celle-ci nest pas de simmiscer dans les relations de travail, mais plutôt de veiller à l'application du principe d'accès aux documents détenus par un organisme dans lexercice de ses fonctions. Par ailleurs, en ce qui concerne le contenu d'une plainte déposée par un employé de la STM contre M. Bouhalfaya, le 24 janvier 2002, la soussignée a exigé que l'organisme, par le biais de son avocat, lui en fasse parvenir une copie, sous le sceau de la confidentialité, pour en prendre connaissance. M e Joly a répondu à cette demande, le 28 novembre 2002, en y ajoutant une lettre ainsi que de la correspondance transmise par la STM à M. Bouhalfaya et une « Formule de grief » que celui-ci avait remplie. La lettre de l'avocat et d'autres documents ont été transmis à M. Bouhalfaya, le 29 novembre 2002, en lui demandant d'émettre ses commentaires dans un délai de quinze jours. Au moment de la rédaction de cette décision, M. Bouhalfaya ne l'a pas fait. La preuve a démontré que la STM a répondu aux demandes de M. Bouhalfaya dans la mesure elles sont assujetties à la Loi sur l'accès. En ce
02 01 18 - 12 -qui concerne la plainte formulée à la STM contre M. Bouhalfaya (point 1) et l'avis préalable à une enquête ou évaluation de rendement (point 5), celles-ci ne sont pas assujetties à la Loi sur l'accès. Quant à l'enregistrement vidéo que la STM n'a pas pu retrouver, il est devenu impossible pour M. Bouhalfaya d'y avoir accès. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de rectification de M. Mohamed Bouhalfaya contre la Société de transport de Montréal; REJETTE sa demande de révision tant sur la demande initiale que sur les cinq points ajoutés lors de l'audition de cette cause. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 10 janvier 2003 M e Sylvain Joly Laforest, Giuliani & Joly Procureurs de la Société de transport de Montréal
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.