Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 07 31 Date : Le 4 octobre 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en matière d’accès en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 17 mars 2006, le demandeur requiert de l’organisme tous les documents concernant une plainte faite au Protecteur du citoyen concernant le dossier traité par l’organisme. 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
06 07 31 Page : 2 [2] Le 11 avril 2006, le demandeur formule une demande de révision à la Commission d'accès à l'information (la Commission) puisqu’il allègue que sa demande d’accès est restée sans réponse. [3] Le dossier de la Commission contient une lettre du 12 avril 2006 dans laquelle le responsable de l’accès aux documents de l’organisme informe le demandeur qu’il lui fait parvenir les documents en sa possession concernant le dossier en litige. [4] Le dossier de la Commission contient également une lettre du 20 avril 2006 dans laquelle le demandeur écrit au responsable de l’accès de l’organisme qu’il a reçu plusieurs pages de documents dont une seule correspondait réellement à sa demande d’accès, à savoir une lettre reçue par M e Guy Poirier, le 30 juin 2005, en provenance du Protecteur du citoyen. Le demandeur ajoute qu’il appert des documents reçus de l’organisme que pendant l’enquête du Protecteur du citoyen entre le 13 janvier 2004 et le 27 juillet 2005, plusieurs intervenants de l’organisme ont été contactés par des représentants du Protecteur du citoyen et aucune note ou correspondance ne reflète cette situation. AUDIENCE [5] Une audience est tenue le 3 juillet 2007 à Montréal. PREUVE [6] L’organisme fait entendre M e Robert Rivest, directeur des affaires juridiques du Centre de Montréal de l’organisme, depuis le mois de mai 2001. [7] M e Rivest explique que l’organisme a transmis au demandeur tous les documents que l’organisme détient concernant la demande d’accès en litige. [8] Les seuls renseignements que l’organisme n’a pas transmis au demandeur sont des renseignements personnels concernant des personnes physiques qui n’ont aucun lien avec le demandeur. L’organisme a refusé de communiquer ces renseignements au demandeur en raison des articles 53 et suivants de la Loi sur l’accès qui prévoient que les renseignements personnels sont confidentiels.
06 07 31 Page : 3 [9] Il appert du témoignage du demandeur que celui-ci désire obtenir la communication d’un document mentionné à la lettre transmise par le directeur de la Direction régionale des Laurentides, M. François Brière, le 9 janvier 2003 (D-2). Dans cette lettre, le directeur régional écrit notamment ce qui suit : […] Le 18 décembre 2002, le président de P.B.I., […] transmettait une confirmation écrite à notre Direction régionale à l’effet que la commande Edge Cam et Solid Edge qui a suivi la proposition datée du 2 février 2002 avait été « cancellée » le 10 juin 2002. [10] Après avoir effectué une vérification, lors d’une suspension de l’audience, l’organisme réitère qu’il ne détient pas le document mentionné à la lettre du 9 janvier 2003 (D-2). L’organisme détient un document confirmant de nouveau la « confirmation » mentionnée dans la lettre du 9 janvier 2003, mais ce document date du mois d’août 2006 et il a déjà été fourni au demandeur. [11] Il apparaît du témoignage de M e Robert Rivest, et des vérifications faites par l’organisme, que le document mentionné par M. François Barrière dans la lettre du 9 janvier 2003 est introuvable et que l’organisme ne le détient pas. [12] La décision de l’organisme n’a donc pas à être révisée. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [13] REJETTE la demande de révision du demandeur. GUYLAINE HENRI Commissaire M e Johanne Tellier Avocate de l’organisme
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