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Date : 20030107 Dossier : 01 18 26 Commissaire : Diane Boissinot COULOMBE, MARIE-JOSÉE demanderesse c. HONEYWELL AÉROSPATIALE entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DACCÈS [1] Le 2 décembre 2002, la commissaire Diane Boissinot de la Commission daccès à linformation (la Commission) sadresse à la demanderesse à ladresse quelle avait indiquée à cette dernière et ce, par courrier recommandé no 78520439656, en ces termes : La présidente de la Commission de laccès à linformation (la Commission) ma désignée pour entendre la demande dexamen de mésentente citée en rubrique. Jai examiné le dossier et suis dopinion quil ne convient pas de convoquer les parties à une audience formelle pour le moment. Létat du dossier est actuellement le suivant : Le 18 octobre 2001, Mme Coulombe sadresse au Service des ressources humaines de HA afin de consulter son dossier demployée et dobtenir copie du contenu dune enveloppe scellée qui sy trouve. Le 22 novembre 2001, nayant pas reçu le document demandé, elle formule une demande dexamen de mésentente à la Commission. Le 17 mai 2002, le Directeur des ressources humaines, monsieur Daniel Nerron, écrit au personnel de la Commission pour indiquer que la demanderesse a consulté son dossier
01 18 26 Page : 2 le 22 mai 2001 à lexception dune lettre qui implique un autre employé et qui est gardée sous scellé « confidentiel » dans le dossier de la demanderesse, pour lusage exclusif du Service des ressources humaines. Le personnel de la Commission a pu examiner le contenu de cette lettre mais a détruit la copie que lui avait envoyée M. Nerron avant que le dossier me soit transmis pour examen. Je nai pas vu le contenu de cette lettre. Compte tenu de larticle 40 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1) (la Loi) et de la protection habituellement accordée à ces renseignements par la Commission en lapplication de cet article, la Commission souhaite obtenir de la demanderesse des explications écrites sur les raisons qui, dans son cas, lui permettraient davoir accès à la lettre impliquant une tierce personne, malgré les termes de cet article 40 : 40. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement personnel la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l'existence d'un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication ou qu'il ne s'agisse d'un cas d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée. Mme Coulombe devra faire parvenir ces explications écrites à la Commission, à mon attention, dici le 6 janvier 2002. Copie de ces explications devra être envoyée à M. Nerron de HA dans le même délai. À défaut de recevoir ces explications dans ce délai, la Commission prendra pour acquis que Mme Coulombe ne juge pas opportun den produire. Sur réception de ces explications et motifs ou, à son défaut, à lexpiration du délai, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier et vous en tiendra informés. [2] Jusquà ce jour, cette lettre est restée sans réponse de la demanderesse malgré quelle lui soit parvenue le 10 décembre dernier selon le rapport de livraison de Postes Canada pour ce numéro denvoi recommandé, rapport quil convient de déposer sous la cote T-1.
01 18 26 Page : 3 DÉCISION [3] Dans les circonstances, depuis lexpiration du délai accordé à la demanderesse sans quelle ne donne signe de vie, soit depuis le 6 janvier 2003, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention nest manifestement pas utile. [4] La Commission peut, en vertu de larticle 130.1 de la Loi, cesser ou refuser dexaminer une affaire : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [5] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission CESSE DEXAMINER la présente demande de révision; et FERME le dossier. Québec, le 7 janvier 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire
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