Date : 20030107
Dossier : 98 07 58
Commissaire : Diane Boissinot
GREEN, DANIEL
demandeur
c.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE LA FAUNE
organisme
DÉCISION
OBJET
DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS
[1] Le 29 novembre 2002, la commissaire Diane Boissinot de la Commission
d’accès à l’information (la Commission) s’adresse au demandeur à l’adresse qu’il
avait indiquée à cette dernière et ce, par courrier recommandé no 78520439642 en
ces termes :
La présidente de la Commission d’accès à l’information (la Commission)
m’a récemment désignée pour entendre la demande de révision en
remplacement du commissaire Iuticone. J’ai examiné le dossier et, vu son
état, j’estime qu’il ne convient pas, pour le moment, de convoquer les
parties à une audience formelle.
Le dossier se résume ainsi. Le 3 mars 1998, le demandeur fait une
demande d’accès aux données d’échantillonnage et aux analyses des
effluents d’une quinzaine de stations d’épuration des eaux usées
municipales du Québec. Il ajoute qu’il s’agissait d’un projet de
caractérisation conjoint de l’organisme et d’environnement Canada. Après
s’être prévalu d’une extension du délai pour y répondre, le responsable de
l’accès refuse d’y donner suite le 3 avril 1998 en vertu de l’article 13 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1, « la Loi ») au motif qu’une
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diffusion de ces documents était prévue dans les six prochains mois. Le 27
avril 1998, le demandeur formule une demande de révision de cette
décision à la Commission et une audience est convoquée pour le 8
décembre 1998.
Une correspondance précédant la tenue de l’audience laisse entendre
que le demandeur a obtenu copie des documents demandés en juillet
1998 et que ceux-ci seraient disponibles sur Internet à l’adresse
http://www.slv2000.qc.ec.gc.ca/.
Le personnel de la Commission m’informe avoir fait plusieurs démarches
au sujet d’un éventuel désistement du demandeur, désistement que ce
dernier n’a jamais transmis à ce jour.
Dans l’état actuel du dossier, la soussignée souhaite obtenir les
représentations écrites du demandeur sur les motifs qui soutiennent le
maintien de sa contestation de la décision du Responsable du 3 avril
1998 et ce, d’ici le 6 janvier prochain (2003).
Une copie de ces représentations écrites devra être produite à M
e
Dionne
dans le même délai.
Sur réception de ces commentaires écrits, je déciderai de la suite à
donner à ce dossier. À défaut par le demandeur de les produire dans le
délai requis, la Commission fermera le dossier.
[2] Jusqu’à ce jour, cette lettre est restée sans réponse du demandeur malgré
qu’elle lui soit parvenue le 13 décembre dernier selon le rapport de livraison de
Postes Canada pour ce numéro d’envoi recommandé, rapport qu’il convient de
déposer sous la cote T-1.
DÉCISION
[3] Dans les circonstances, depuis l’expiration du délai accordé au demandeur, soit
depuis le 6 janvier 2003, la Commission a des motifs raisonnables de croire que
son intervention n’est manifestement pas utile.
[4] La Commission peut, en vertu de l’article 130.1 de la Loi, cesser ou refuser
d’examiner une affaire :
130.1 La Commission peut refuser ou cesser
d'examiner une affaire si elle a des motifs
raisonnables de croire que la demande est
frivole ou faite de mauvaise foi ou que son
intervention n'est manifestement pas utile.
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[5] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission
CESSE D’EXAMINER la présente demande de révision; et
FERME le dossier.
Québec, le 7 Janvier 2003.
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DIANE BOISSINOT
Commissaire
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