Date : 20021223 Dossier : 00 21 49 Commissaire : M e Hélène Grenier DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS [1] Le 16 octobre 2000, M e Savard s’adresse au ministère de l’Environnement (le ministère) pour obtenir copie de l’ensemble du dossier concernant le certificat d’autorisation émis en faveur de A. Grégoire & Fils Ltée (le tiers). [2] Le 26 octobre 2000, le ministère lui indique que certains documents de ce dossier sont disponibles alors que l’accès aux documents restants, qu’il identifie précisément, nécessite la consultation du tiers qui les a fournis. Le 15 novembre 2000, la responsable de l’accès aux documents du ministère avise M que le tiers ne consent pas à la communication des documents fournis par lui; laM e ANDRÉE SAVARD Demanderesse c. MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT Organisme et A. GRÉGOIRE & FILS LTÉE, Tiers e Savard
00 21 49 Page : 2 responsable ajoute que les commentaires du tiers l’amènent à en refuser l’accès en vertu des articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [3] Le 14 décembre 2000, M e Savard demande la révision de cette décision; elle signale en contester le bien fondé notamment en vertu des articles 118.4 et 118.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2). L’AUDIENCE [4] À la date de l’audience, les documents suivants demeurent en litige: • Lettre au ministère, datée du 23 novembre 1999, à laquelle sont joints un formulaire de demande de certificat d’autorisation pour l’exploitation d’une carrière et d’autres documents; l’organisme s’engage par ailleurs à fournir à M e Savard copie d’un extrait de la matrice graphique annotée par l’ingénieur Denys Hébert. • Documents joints à l’Avis technique sur l’impact d’une gravière, lots 200-201, rang 8, Canton de Somerset, municipalité de la paroisse de Plessisville, daté du 23 novembre 1999. • Plan de localisation de la carrière projetée, dossier no 99-130, à l’échelle de 1:1000 et illustrant les courbes de niveau au 1,5 mètre, signé par M. Serge Grégoire le 14 avril 2000 et révisé le 2 mai 2000. • Plan joint à l’Avis technique sur l’impact d’une gravière, lots 200-201, rang 8, Canton de Somerset, municipalité de la paroisse de Plessisville, daté du 8 mai 2000. • Lettre de M. Serge Grégoire adressée au ministère, datée du 20 octobre 1999. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
00 21 49 Page : 3 LA PREUVE i) de l’organisme [5] M. René Houle témoigne sous serment. Il a traité la demande de M e Savard en qualité de répondant régional (Mauricie-Centre du Québec) de l’accès aux documents du ministère. Il a consulté le tiers afin que celui-ci présente ses observations écrites relativement aux renseignements fournis par lui; ces observations, signées par le président du tiers, M. Serge Grégoire et datées du 9 novembre 2000 (O-1), indiquent ce qui suit: «Sans connaître le nom du requérant, mais étant en mesure de bien cibler nos compétiteurs capables de faire une telle demande, nous nous opposons vigoureusement à la divulgation de quelque document que ce soit concernant notre demande de certificat d’autorisation pour notre carrière-gravière et ce pour les raisons suivantes : • La divulgation de ces documents donnerait, à un de nos compétiteurs, l’immense avantage de connaître tout sur notre planification et exploitation de notre carrière et plus particulièrement : 1. les quantités et stocks de nos bancs, nos réserves, notre scénario et notre stratégie de développement; 2. permettrait de connaître la qualité de nos ressources et dangereusement l’échéance de celle-ci; 3. nous nuirait irréversiblement dans nos négociations actuelles et futures avec des entrepreneurs généraux que nous pourrions fournir; 4. nous nuirait de façon dramatique dans tout appel d’offre futur puisque ce compétiteur serait au courant sur les quantités et qualités de matériaux disponibles dans notre carrière sablière-gravière, soit : le MG 20a en réserve ou le matériel prêt pour en produire, le MG 20b
00 21 49 Page : 4 en réserve ou le matériel prêt pour en produire, le MG 56 en réserve ou pouvant être produit, l’asphalte réduite en 0-19mm par concassage, l’asphalte en réserve pouvant être réduite, le béton recyclé en 0-19mm par concassage, le béton recyclé en réserve pouvant être concassé et aussi les réserves en bancs et disponibilités en entreposage des sables-graviers. Il vous est donc facile d’évaluer l’avantage sans précédent qu’un compétiteur, qu’un représentant d’un compétiteur, un ami d’un compétiteur ou toute personne reliée de près ou de loin avec un de nos compétiteurs aurait du fait de connaître et de pouvoir apprécier ces documents déposés lors de notre demande de certificat d’autorisation pour notre carrière, affectant également notre sablière-gravière étant sur les mêmes plans. Ainsi, nous nous objectons à la divulgation de ces documents pour, en résumé, ne pas : • donner un avantage indû à un compétiteur ou toute autre personne; • laisser connaître nos réserves et nos disponibilités; • nous nuire dans nos négociations actuelles; • nous nuire dans la possibilité que nous avons de mettre un prix sur les prochains appels d’offres; • nuire à nos intérêts économiques et finalement nous causer un préjudice très sérieux autant économique que de réputation.» [6] M. Houle a fait parvenir le dossier de la demande d’accès comprenant les observations du tiers (O-1) à la responsable de l’accès aux documents du ministère; celle-ci refusait, le 15 novembre 2000 (O-2), l’accès aux renseignements en litige en vertu des articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
00 21 49 Page : 5 [7] M. Gilles Gaudette témoigne sous serment en qualité d’employé du ministère; spécialiste en sciences physiques et détenteur d’un diplôme de baccalauréat en géologie (1984), M. Gaudette a pour fonction d’analyser des projets et des dossiers de demandes de certificats d’autorisation. L’étude et le suivi du dossier de demande de certificat d’autorisation soumis au ministère par le tiers lui ont été confiés par son supérieur. M. Gaudette explique, à huis clos et ex parte, le contenu détaillé des documents en litige qui se rapportent au certificat d’autorisation obtenu par le tiers pour l’exploitation d’une carrière. [8] M. Gaudette témoigne notamment sur l’absence de renseignements concernant un contaminant ou une source de contamination dans les documents en litige. Il explique les raisons pour lesquelles aucun des documents en litige ne porte sur un contaminant ou sur une source de contamination. [9] M. Gaudette a effectué le suivi du dossier de demande de certificat d’autorisation soumis par le tiers, ce, jusqu’à l’émission de ce certificat le 15 juin 2000. Il a, après cette date, continué le suivi de ce dossier en raison des procédures entreprises par le client de M e Savard contre le tiers; à sa connaissance, des inspections ont été faites sur le site visé par le certificat d’autorisation, inspections qui n’ont pas permis de constater quelque infraction. [10] En contre-interrogatoire, il reconnaît que le tiers a fait du dynamitage avant l’obtention de son certificat d’autorisation; il reconnaît également l’avis d’infraction émis par le ministère le 22 novembre 1999 (D-1, obtenu du ministère par M e Savard) concernant l’exploitation, par le tiers et sans certificat d’autorisation, d’une carrière. ii) de M e Savard [11] M e Savard fait entendre M. Jacques Gagné qui témoigne sous serment en sa qualité d’ingénieur (génie géologique); M. Gagné est spécialisé en études de sols, caractérisation environnementale, aménagement hydrique et en hydrogéologie. Son curriculum vitae est déposé (D-2) et le statut d’expert lui est attribué. [12] M. Gagné a préparé pour le client de M e Savard, M. Normand Bourque, un rapport hydrogéologique en raison d’une baisse dans le puits d’eau potable de ce dernier; ce rapport résulte notamment d’une étude des lieux effectuée en septembre 2001 après une seule visite. M. Bourque est voisin de la carrière du tiers.
00 21 49 Page : 6 [13] M. Gagné est d’avis que la vibration résultant des activités réalisées sur la carrière du tiers est un contaminant; cette vibration aurait pour effet de pulvériser, de fragmenter et de fissurer le massif rocheux. La vibration, effet du dynamitage du massif rocheux auquel s’adonne le tiers pour en extraire la roche, est une source de contamination. Pour exploiter sa carrière, le tiers procède à l’extraction de la roche par dynamitage, d’où la modification du profil du socle rocheux et de l’écoulement naturel des eaux souterraines. [14] Selon M. Gagné, les plans en litige permettent de savoir si une crête rocheuse, dont la conservation est importante pour l’écoulement des eaux et l’intégrité du puits du client de M e Savard, a été détruite par le tiers. [15] M. Gagné est aussi d’avis que le puits du client de M e Savard a été asséché à cause de la vibration résultant des activités de dynamitage du tiers au cours des trois dernières années environ. [16] Contre-interrogé, M. Gagné admet ne pas avoir visité le site d’une autre carrière qui n’est pas celle du tiers et qui est plus près du puits en question. Il ne sait pas non plus si le client de M e Savard a eu recours au dynamitage pour établir une fosse à fumier près de son étable qui est située à proximité de son puits. [17] M. Normand Bourque, client de M e Savard et voisin de la carrière du tiers, témoigne sous serment. Il prétend que le niveau d’eau de son puits, existant depuis 48 ans, n’a jamais baissé avant les travaux de dynamitage du tiers en 1997. [18] Son puits se situe à une distance de 1 500 pieds du site de la carrière du tiers. À sa connaissance, le tiers a procédé à du dynamitage, au cours de l’automne, en 1997, 1998, 1999 et 2000. [19] La carrière J.A.M., située plus près de son puits, existe depuis 1974; à son avis, elle n’a pas causé l’assèchement de son puits. [20] M. Bourque a demandé la révocation du certificat d’autorisation accordé au tiers. Il s’est également adressé à la Commission de protection du territoire agricole; il n’a pas obtenu les résultats attendus. [21] En contre-interrogatoire, M. Bourque réitère attribuer l’assèchement de son puits au dynamitage effectué par le tiers; il fonde sa prétention sur le rapport de M. Gagné. Il reconnaît avoir établi une fosse à fumier à 1 000 pieds de son
00 21 49 Page : 7 puits; il a dû, à cette fin, recourir à du dynamitage en 1995. Il nie tout effet de ce dynamitage sur l’assèchement de son puits bien que cette fosse se situe à 80 pieds au-dessus du puits. Il n’a pas fait examiner, par M. Gagné, les conséquences du dynamitage nécessité pour la construction de sa fosse à fumier; il ne lui en a pas parlé non plus. [22] M. Bourque admet aussi qu’une crête de tuf rouge passe dans sa fosse à fumier; il prétend que le dynamitage auquel il a eu recours ne l’a pas affectée. iii) du tiers [23] M. Denys Hébert témoigne sous serment. Il est ingénieur depuis 1970 et il travaille à son compte. Son expérience dans le domaine des carrières a été acquise avec celle du tiers au sujet de laquelle il a effectué des relevés complets avec un technicien en arpentage et fait préparer une étude hydrogéologique par Yves Tardif, ingénieur (hydrogéologie, géologie et environnement) ainsi qu’une étude d’impact de bruit par Yockell, Boilard et associés, acousticiens. [24] Selon M. Hébert, la divulgation des renseignements en litige, qui sont d’ordre économique et technique, permettrait à un compétiteur de connaître le développement projeté de la carrière qu’exploite le tiers. Ces renseignements illustrent notamment la qualité ainsi que les quantités et volume de ce qui peut encore être exploité par le tiers ou de ce qui est disponible pour la vente. Un compétiteur, tel que le voisin (J.A.M.) du tiers qui exploite aussi une carrière, saura profiter de cette information. Les renseignements permettent par ailleurs de connaître la durée d’exploitation de la carrière du tiers. [25] M. Hébert a lui-même rédigé les observations que le tiers a adressées au ministère après avoir été avisé de la demande d’accès de M e Savard. La divulgation des renseignements en litige mettrait la carrière du tiers hors compétition. Les renseignements en litige sont détaillés; ils permettent de faire des calculs sur la quantité de matériau à exploiter. M. Hébert saurait, quant à lui, comment tirer profit de renseignements de cette nature si ceux de compétiteurs lui étaient accessibles. [26] M. Hébert souligne que l’extrait de la matrice graphique à laquelle le tiers a finalement donné accès démontre que le puits du client de M e Savard est plus proche d’une autre carrière (J.A.M.) que de celle du tiers. [27] La crête de tuf rouge, dont le maintien a été recommandé par l’ingénieur Yves Tardif, n’est pas exploitée par le tiers parce qu’elle est à l’extérieur du site
00 21 49 Page : 8 d’exploitation de sa carrière et de sa propriété; cette crête est très étanche et elle permet l’écoulement de l’eau en direction est-ouest. Le tiers a, de plus, installé des écrans de protection aux abords de cette crête pour limiter la diffusion du bruit, selon les exigences du ministère. M. Hébert comprend par ailleurs du témoignage de M. Bourque que celui-ci a lui-même brisé cette crête dont le maintien était recommandé par l’ingénieur Tardif. [28] Selon M. Hébert, le dynamitage effectué pour la construction de la fosse à fumier chez M. Bourque constitue la cause d’assèchement de son propre puits. M. Bourque a fait ce que l’ingénieur Tardif avait recommandé au tiers d’éviter; M. Bourque a, en brisant la crête de tuf rouge, ainsi affecté l’apport d’eau à son puits. De l’avis de M. Hébert, M. Bourque confirme lui-même la cause d’assèchement de son puits; le drain installé par M. Bourque autour de sa fosse à fumier empêcherait également l’eau de se rendre au puits. [29] M. Hébert a effectué avec la collaboration de l’ingénieur Yves Tardif et selon les exigences du ministère, une analyse de l’effet de l’exploitation de la carrière du tiers sur les puits environnants et ils ont produit les plans en litige. M. Hébert a inspecté le puits du client de M e Savard; à sa connaissance, ce puits contenait déjà très peu d’eau lorsque le tiers a commencé, au cours de l’été 1999, l’étude requise pour l’obtention d’un certificat d’autorisation pour l’exploitation de sa carrière; de plus, ce puits est situé à l’extérieur du périmètre devant faire l’objet des vérifications requises par le ministère auprès du tiers. [30] M. Serge Grégoire, président du tiers, témoigne sous serment. Il est dans le commerce de sablières-gravières et carrières (roc) depuis environ 40 ans. Il a demandé la collaboration de M. Denys Hébert pour l’obtention d’un certificat d’autorisation d’une carrière parce que l’exploitation de sa sablière-gravière se heurtait à un mur de roc. Il a, sans autorisation, dynamité ce mur de roc pour atteindre le gravier à exploiter qui se situait derrière; à son avis, ce dynamitage n’a pu affecter le puits du client de M e Savard en raison de la distance séparant le terrain du tiers et la crête de roc. Le dynamitage continué dans le même secteur une fois le certificat d’autorisation obtenu (15 juin 2000) a duré une semaine et n’a pas été répété par la suite. [31] M. Grégoire a fourni au ministère et selon les exigences de celui-ci, les renseignements requis concernant les puits environnants,. Il a rencontré, avec MM. Hébert et Tardif, un autre voisin, M. Jean-Paul Bellemare, dont le puits est situé à proximité de sa carrière et qu’il a voulu rassurer parce qu’un de ses puits était déjà asséché depuis une dizaine d’années.
00 21 49 Page : 9 [32] M. Grégoire a notamment fourni au ministère qui l’exigeait une étude d’impact de bruit; cette étude, à laquelle M e Savard a eu accès, exception faite du plan de localisation, propose des mesures devant permettre le respect de la limite sonore établie par règlement. Ces mesures ont été prises. Aucune plainte n’a été reçue depuis; aucun avis d’infraction n’a été émis par le ministère, exception faite d’un avis enjoignant le tiers de compléter un mur de son (écran acoustique) au printemps 2001, ce qui a été fait. [33] En contre-interrogatoire, M. Grégoire précise avoir commencé le dynamitage, sans activité de carrière, à l’automne 1999; il a demandé un certificat d’autorisation pour l’exploitation d’une carrière lorsqu’il a réalisé le dynamitage qui s’imposait. Il reconnaît avoir reçu, le 25 novembre 1997, une lettre du ministère lui rappelant que le dynamitage de roc ne peut avoir lieu sans certificat d’autorisation et lui demandant de confirmer par écrit sa décision de mettre fin à son projet d’activité de carrière sur les lots 200 et 201 ou encore de produire les documents au soutien de la poursuite de ces activités (D-3, obtenu du ministère par M e Savard). [34] M. Grégoire reconnaît aussi avoir conclu une entente avec M. Jean-Paul Bellemare, voisin du site exploité par le tiers; cette entente (D-4, obtenue du ministère par M e Savard) a été conclue parce qu’exigée par le ministère comme l’une des conditions à l’émission du certificat d’autorisation en raison de l’effet possible des vibrations sur le puits appartenant à M. Bellemare. M. Grégoire spécifie que la vibration causée par le dynamitage effectué sur le site de sa carrière n’a cependant jamais dérangé le puits de M. Bellemare, puits qui est situé à 75 mètres de la carrière. Cette entente a été conclue pour rassurer M. Bellemare puisque les études faites par les ingénieurs Hébert et Tardif indiquaient déjà qu’il n’y aurait pas d’effet préjudiciable sur ce puits. L’ARGUMENTATION [35] L’avocat du ministère soutient que le témoignage de M. Gaudette démontre que l’article 118.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement ne reçoit pas application parce qu’il n’est pas question de contaminant ou de source de contamination dans les documents en litige. À son avis, les articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels s’appliquent. [36] L’avocat du tiers prétend que la preuve démontre que l’article 118.4, précité, ne s’applique pas. Il souligne que les renseignements qui demeurent en litige ne sont pas, non plus, visés par l’article 118.5 de la Loi sur la qualité de
00 21 49 Page : 10 l’environnement. À son avis, les renseignements auxquels l’accès est refusé sont visés par l’article 24 de la Loi sur l’accès; la preuve démontre, selon lui, que la divulgation de ces renseignements avantagerait les compétiteurs du tiers. [37] Il signale que le rapport de M. Gagné, témoin expert de M e Savard, a été préparé en septembre 2001 alors que le tiers a présenté une expertise au soutien de sa demande de certificat d’autorisation en novembre 1999, expertise remise à M e Savard. [38] M e Savard prétend pour sa part que la preuve démontre l’existence de contaminants en 1999. À son avis, l’article 118.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement, qui prévoit l’accessibilité aux renseignements relatifs à la qualité et à la quantité de contaminants, doit recevoir application. [39] Elle n’invoque plus l’article 118.5 de la même loi. [40] Elle avance qu’aucune preuve n’indique que l’article 23 de la Loi sur l’accès reçoit application. [41] Elle signale par ailleurs ne pas avoir l’intention de divulguer les renseignements en litige; elle entend les utiliser pour obtenir la révocation du certificat d’autorisation attribué au tiers par le ministère. DÉCISION [42] J’ai pris connaissance des documents en litige. [43] De toute évidence, l’article 118.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement ne s’applique pas, les renseignements en litige n’étant pas de la nature de ceux qui y sont mentionnés. [44] Je suis d’accord avec l’avocat du ministère lorsqu’il avance que la preuve démontre que l’article 118.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement ne reçoit pas application en ce qui a trait aux renseignements en litige. [45] Il reste à déterminer si les restrictions invoquées par la responsable au soutien de son refus s’appliquent aux renseignements en litige : 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier,
00 21 49 Page : 11 commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. A) La lettre de transmission : [46] Je suis d’avis que la lettre de transmission de documents, datée du 23 novembre 1999, et adressée au ministère par M. Denys Hébert, est accessible en vertu du 1 er alinéa de l’article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [47] Les articles 23 et 24 précités, de même que les observations écrites du tiers (O-1), ne s’appliquent pas au contenu de cette lettre de transmission qui doit être communiquée à M e Savard après que les renseignements nominatifs qui y sont inscrits auront été masqués par le ministère. B) Le formulaire de demande de certificat d’autorisation :
00 21 49 Page : 12 [48] Le formulaire de demande de certificat d’autorisation pour l’exploitation d’une carrière est aussi constitué de renseignements fournis par le tiers; la preuve démontre que la divulgation de certains de ces renseignements risquerait vraisemblablement de procurer un avantage appréciable à un compétiteur et de nuire de façon substantielle à la compétitivité du tiers. Ces renseignements, confidentiels en vertu de l’article 24 de la Loi sur l’accès, précité, illustrent le détail de diverses facettes de l’exploitation commerciale de la sablière-gravière et carrière du tiers; ils forment le contenu des pages suivantes du formulaire de demande de certificat d’autorisation : page 2, section IV, pages 3, 4, 5, 17, 19, 20 (section XI) et l’Annexe A. Les autres renseignements complétant ce formulaire sont accessibles en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès, précité, les articles 23 et 24 ne recevant pas application compte tenu de la preuve faite. C) Les autres documents en litige : [49] La preuve démontre par ailleurs l’application de l’article 24 de la Loi sur l’accès aux autres documents en litige lesquels sont substantiellement constitués de renseignements commerciaux et techniques se rapportant à l’exploitation, par le tiers, d’une sablière-gravière et carrière. La divulgation de ces renseignements d’affaire, qui illustrent aussi le détail de diverses facettes de l’exploitation du site concerné, procurerait un avantage appréciable à une autre personne et nuirait de façon substantielle à la compétitivité du tiers. [50] Je suis cependant d’avis que les paragraphes # 10, 12 et 13 de la lettre du 20 octobre 1999 sont accessibles en vertu de l’article 9 précité, l’article 24 s’appliquant aux renseignements d’affaire constituant les autres paragraphes de cette lettre. [51] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [52] ACCUEILLE partiellement la demande de révision; [53] ORDONNE au ministère de donner à M e Savard communication des renseignements dont l’accessibilité est déterminée plus haut.
00 21 49 Page : 13 HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Jean-Sébastien Gobeil-Desmeules Avocat du ministère M e Jean-Guy Provencher Avocat du tiers
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