Date : 20021218 Dossier : 01 17 99 Commissaire : M e Hélène Grenier MAURICE GIROUX Demandeur c. VILLE DE ST-HUBERT (LONGUEUIL) Organisme ORDONNANCE L’OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS [1] M. Giroux s’est adressé à la Ville de St-Hubert (la Ville) le 18 0ctobre 2001 pour obtenir une étude faite par la firme de comptables agréés Samson Bélair Deloitte & Touche pour le compte de la Corporation de développement de la base militaire et de la zone aéroportuaire de St-Hubert (la Technobase Rive-Sud). [2] Le 5 novembre 2001, la responsable de l’accès aux documents de la Ville lui a indiqué, en vertu de l’article 47 (3 ième paragraphe) de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
01 17 99 Page : 2 personnels 1 , qu’elle ne pouvait lui communiquer ce document parce qu’il n’était plus en possession de la Ville et qu’il avait été retourné à la Technobase Rive-Sud. [3] M. Giroux s’est adressé à la Commission en vertu de l’article 135 de la même loi pour contester cette décision: 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. L’AUDIENCE LA QUESTION PRÉLIMINAIRE [4] La Commission a donc commencé à entendre les parties au litige, ce, en fonction de cette seule décision rendue par la responsable de l’accès. La preuve 1 L.R.Q, c. A-2.1.
01 17 99 Page : 3 présentée lors de l’audition de témoins débutée le 7 mai 2002 et à laquelle il importe de référer, a démontré que le document en litige avait été détenu et utilisé par la Ville dans l’exercice de ses fonctions avant d’être retourné à la Technobase Rive-Sud par le maire de la Ville. Le 15 août 2002, la Commission ordonnait conséquemment à la Ville de récupérer son exemplaire du document en litige et d’en communiquer copie à la Commission afin que la demande de révision de M. Giroux soit entendue au fond. [5] La Ville n’a pas contesté cette décision; elle a mandaté sa responsable de l’accès pour exécuter l’ordonnance préliminaire de la Commission. [6] Lors de la poursuite de l’audience devant la Commission le 14 novembre 2002, la Ville a démontré le refus de la Technobase Rive-Sud de remettre à la Ville son propre exemplaire du document en litige. [7] La Ville a précisément démontré qu’elle avait indiqué au président et directeur général de la Technobase Rive-Sud, M. Clément Joly, ainsi qu’au procureur de la Technobase Rive-Sud, qu’elle voulait obtenir le document en litige pour être en mesure de faire devant la Commission les représentations nécessaires pour en empêcher la divulgation en vertu de la loi. [8] La preuve a également établi que l’avocat de la Ville avait avisé le procureur de la Technobase Rive-Sud qu’à défaut par celle-ci de remettre le document en litige, il recommanderait à la Ville de prendre les moyens appropriés pour le récupérer à moins que la Technobase-Rive-Sud n’intervienne devant la Commission pour faire valoir ses prétentions. [9] La Technobase Rive-Sud a refusé de remettre le document en litige à la Ville. [10] La Technobase Rive-Sud a également choisi de ne pas intervenir au litige qui est pendant devant la Commission pour présenter ses propres observations. Elle a décidé de réitérer, directement auprès de la Ville, ses arguments de fond déjà communiqués le 1 er mai 2002 relativement au caractère confidentiel du document en litige.
01 17 99 Page : 4 [11] La Commission doit, pour exercer la compétence que lui attribue le 1 er alinéa de l’article 122 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, être en mesure de déterminer, en un premier temps, compte tenu de la décision de la responsable et des circonstances mises en preuve, si l’article 1 de la même loi s’applique: 122. La Commission a pour fonction d'entendre, à l'exclusion de tout autre tribunal, les demandes de révision faites en vertu de la présente loi. La Commission exerce également les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1). 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [12] La Commission a compris, selon la preuve qui lui était présentée, que la Ville ne détient toujours pas, concrètement, le document en litige, document dont elle détenait un exemplaire dans l’exercice de ses fonctions jusqu’à ce que le maire de l’époque, M. Michel Latendresse, décide de retourner cet exemplaire à la Technobase Rive-sud. [13] La Commission a cependant cherché à savoir, aux fins de l’application de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, notamment de l’article 1 précité, si la conservation
01 17 99 Page : 5 du document en litige est assurée par un tiers; elle a, à cette fin, cité les personnes suivantes à comparaître le 10 décembre 2002: • M. Michel Latendresse, autrefois maire de la Ville de St-Hubert et actuellement président d’arrondissement à la Ville de Longueuil et vice-président de la Technobase Rive-Sud; • M. Clément Joly, président et directeur général de la Technobase Rive-Sud. [14] M. Latendresse, qui avait déjà témoigné devant la Commission lors de l’audience commencée le 7 mai 2002, s’est conformé à l’ordre de la Commission. Il a témoigné avoir, quant à lui, reçu le document en litige à titre de vice-président de la Technobase Rive-Sud, l’avoir apporté à l’Hôtel de Ville, l’avoir gardé quelque temps et l’avoir montré au directeur général de la Ville alors en poste avant de le retourner, quelques semaines plus tard, à la Technobase Rive-Sud. M. Latendresse a prétendu avoir emprunté le document en litige à la Technobase Rive-Sud, document préparé en partie avec le support financier de la Ville. Il n’a jamais revu le document en litige depuis qu’il l’a rapporté à la Technobase Rive-Sud; il ne connaît pas le sort réservé à ce document et il ignore où il est conservé. [15] Le procureur de la Technobase Rive-Sud a pour sa part contesté la citation à comparaître adressée à M. Clément Joly par la Commission. À son avis, le président et directeur général de la Technobase Rive-Sud n’est pas contraignable pour rendre témoignage sur la conservation du document en litige par cette entreprise privée. Le procureur a pris connaissance de la décision préliminaire que la Commission a rendue avant même d’entendre les arguments de fond de la Technobase Rive-Sud. La Commission ne peut, selon lui, citer M. Joly à comparaître parce que la Technobase Rive-Sud qu’il dirige n’a pas eu l’occasion de se faire entendre devant la Commission. Le procureur de la Technobase Rive-Sud soutient enfin que sa cliente est propriétaire du document en litige et qu’elle le détient pour elle-même. DÉCISION
01 17 99 Page : 6 [16] L’article 122 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, précité, attribue une compétence exclusive à la Commission. [17] La conservation, par un tiers, d’un document utilisé par un organisme public dans l’exercice de ses fonctions n’a aucun effet sur cette compétence. Il en est de même du titre de propriété, total ou partiel, auquel un tiers peut prétendre sur ce document. [18] La Commission doit être en mesure de déterminer si le document en litige, dont la détention par la Ville dans l’exercice de ses propres fonctions lui a été démontrée par la Ville, est conservé par la Technobase Rive-Sud. À cette fin, M. Clément Joly, président et directeur général de la Technobase Rive-Sud doit témoigner pour indiquer si l’entreprise qu’il dirige conserve le document en litige depuis que M. Michel Latendresse a retourné l’exemplaire que détenait la Ville qui l’avait obtenu à ses propres fins, à titre onéreux. [19] La Commission est d’avis que le témoignage de M. Clément Joly, qui doit compléter celui de M. Michel Latendresse, est déterminant quant à l’application de l’article 1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. L’article 129 de cette loi confère à la Commission le pouvoir de citer M. Joly à comparaître pour témoigner à ce sujet : 129. La Commission, ses membres et toute personne qu'elle charge de faire enquête pour l'application de la présente loi sont investis, à cette fin, des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement. [20] La Commission est aussi d’avis, si la Technobase Rive-Sud conserve le document en litige, que la Ville aura l’obligation de récupérer le contenu du document retourné par M. Michel Latendresse. L’article 141 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels confère à la Commission le pouvoir d’ordonner à la Ville de récupérer
01 17 99 Page : 7 le contenu du document en litige, ce, aux fins de l’exercice de la compétence de la Commission et de la sauvegarde des droits des parties. [21] La Commission devra de plus, afin d’être en mesure de donner avis de la demande de révision aux tiers concernés par la demande de révision et afin de pouvoir procéder au fond, se voir communiquer l’identité ainsi que les coordonnées de ces tiers, renseignements qu’elle ne peut obtenir de la Ville, faute de document. [22] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [23] ORDONNE à M. Clément Joly, président et directeur général de la Technobase Rive-Sud, de se présenter devant la Commission, aux date, heure et lieux qui lui seront indiqués, pour éclairer la Commission concernant la conservation du document en litige depuis que M. Michel Latendresse a retourné l’exemplaire que détenait la Ville. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Paul Adam Avocat de la Ville M e Louis-Denis Laberge Avocat de la Technobase Rive-Sud
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