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Date : 20021218 Dossier : 01 17 99 Commissaire : M e Hélène Grenier MAURICE GIROUX Demandeur c. VILLE DE ST-HUBERT (LONGUEUIL) Organisme ORDONNANCE LOBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS [1] M. Giroux sest adressé à la Ville de St-Hubert (la Ville) le 18 0ctobre 2001 pour obtenir une étude faite par la firme de comptables agréés Samson Bélair Deloitte & Touche pour le compte de la Corporation de développement de la base militaire et de la zone aéroportuaire de St-Hubert (la Technobase Rive-Sud). [2] Le 5 novembre 2001, la responsable de laccès aux documents de la Ville lui a indiqué, en vertu de larticle 47 (3 ième paragraphe) de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
01 17 99 Page : 2 personnels 1 , quelle ne pouvait lui communiquer ce document parce quil nétait plus en possession de la Ville et quil avait été retourné à la Technobase Rive-Sud. [3] M. Giroux sest adressé à la Commission en vertu de larticle 135 de la même loi pour contester cette décision: 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. LAUDIENCE LA QUESTION PRÉLIMINAIRE [4] La Commission a donc commencé à entendre les parties au litige, ce, en fonction de cette seule décision rendue par la responsable de laccès. La preuve 1 L.R.Q, c. A-2.1.
01 17 99 Page : 3 présentée lors de laudition de témoins débutée le 7 mai 2002 et à laquelle il importe de référer, a démontré que le document en litige avait été détenu et utilisé par la Ville dans lexercice de ses fonctions avant dêtre retourné à la Technobase Rive-Sud par le maire de la Ville. Le 15 août 2002, la Commission ordonnait conséquemment à la Ville de récupérer son exemplaire du document en litige et den communiquer copie à la Commission afin que la demande de révision de M. Giroux soit entendue au fond. [5] La Ville na pas contesté cette décision; elle a mandaté sa responsable de laccès pour exécuter lordonnance préliminaire de la Commission. [6] Lors de la poursuite de laudience devant la Commission le 14 novembre 2002, la Ville a démontré le refus de la Technobase Rive-Sud de remettre à la Ville son propre exemplaire du document en litige. [7] La Ville a précisément démontré quelle avait indiqué au président et directeur général de la Technobase Rive-Sud, M. Clément Joly, ainsi quau procureur de la Technobase Rive-Sud, quelle voulait obtenir le document en litige pour être en mesure de faire devant la Commission les représentations nécessaires pour en empêcher la divulgation en vertu de la loi. [8] La preuve a également établi que lavocat de la Ville avait avisé le procureur de la Technobase Rive-Sud quà défaut par celle-ci de remettre le document en litige, il recommanderait à la Ville de prendre les moyens appropriés pour le récupérer à moins que la Technobase-Rive-Sud nintervienne devant la Commission pour faire valoir ses prétentions. [9] La Technobase Rive-Sud a refusé de remettre le document en litige à la Ville. [10] La Technobase Rive-Sud a également choisi de ne pas intervenir au litige qui est pendant devant la Commission pour présenter ses propres observations. Elle a décidé de réitérer, directement auprès de la Ville, ses arguments de fond déjà communiqués le 1 er mai 2002 relativement au caractère confidentiel du document en litige.
01 17 99 Page : 4 [11] La Commission doit, pour exercer la compétence que lui attribue le 1 er alinéa de larticle 122 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, être en mesure de déterminer, en un premier temps, compte tenu de la décision de la responsable et des circonstances mises en preuve, si larticle 1 de la même loi sapplique: 122. La Commission a pour fonction d'entendre, à l'exclusion de tout autre tribunal, les demandes de révision faites en vertu de la présente loi. La Commission exerce également les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1). 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [12] La Commission a compris, selon la preuve qui lui était présentée, que la Ville ne détient toujours pas, concrètement, le document en litige, document dont elle détenait un exemplaire dans lexercice de ses fonctions jusquà ce que le maire de lépoque, M. Michel Latendresse, décide de retourner cet exemplaire à la Technobase Rive-sud. [13] La Commission a cependant cherché à savoir, aux fins de lapplication de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, notamment de larticle 1 précité, si la conservation
01 17 99 Page : 5 du document en litige est assurée par un tiers; elle a, à cette fin, cité les personnes suivantes à comparaître le 10 décembre 2002: M. Michel Latendresse, autrefois maire de la Ville de St-Hubert et actuellement président darrondissement à la Ville de Longueuil et vice-président de la Technobase Rive-Sud; M. Clément Joly, président et directeur général de la Technobase Rive-Sud. [14] M. Latendresse, qui avait déjà témoigné devant la Commission lors de laudience commencée le 7 mai 2002, sest conformé à lordre de la Commission. Il a témoigné avoir, quant à lui, reçu le document en litige à titre de vice-président de la Technobase Rive-Sud, lavoir apporté à lHôtel de Ville, lavoir gardé quelque temps et lavoir montré au directeur général de la Ville alors en poste avant de le retourner, quelques semaines plus tard, à la Technobase Rive-Sud. M. Latendresse a prétendu avoir emprunté le document en litige à la Technobase Rive-Sud, document préparé en partie avec le support financier de la Ville. Il na jamais revu le document en litige depuis quil la rapporté à la Technobase Rive-Sud; il ne connaît pas le sort réservé à ce document et il ignore il est conservé. [15] Le procureur de la Technobase Rive-Sud a pour sa part contesté la citation à comparaître adressée à M. Clément Joly par la Commission. À son avis, le président et directeur général de la Technobase Rive-Sud nest pas contraignable pour rendre témoignage sur la conservation du document en litige par cette entreprise privée. Le procureur a pris connaissance de la décision préliminaire que la Commission a rendue avant même dentendre les arguments de fond de la Technobase Rive-Sud. La Commission ne peut, selon lui, citer M. Joly à comparaître parce que la Technobase Rive-Sud quil dirige na pas eu loccasion de se faire entendre devant la Commission. Le procureur de la Technobase Rive-Sud soutient enfin que sa cliente est propriétaire du document en litige et quelle le détient pour elle-même. DÉCISION
01 17 99 Page : 6 [16] Larticle 122 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, précité, attribue une compétence exclusive à la Commission. [17] La conservation, par un tiers, dun document utilisé par un organisme public dans lexercice de ses fonctions na aucun effet sur cette compétence. Il en est de même du titre de propriété, total ou partiel, auquel un tiers peut prétendre sur ce document. [18] La Commission doit être en mesure de déterminer si le document en litige, dont la détention par la Ville dans lexercice de ses propres fonctions lui a été démontrée par la Ville, est conservé par la Technobase Rive-Sud. À cette fin, M. Clément Joly, président et directeur général de la Technobase Rive-Sud doit témoigner pour indiquer si lentreprise quil dirige conserve le document en litige depuis que M. Michel Latendresse a retourné lexemplaire que détenait la Ville qui lavait obtenu à ses propres fins, à titre onéreux. [19] La Commission est davis que le témoignage de M. Clément Joly, qui doit compléter celui de M. Michel Latendresse, est déterminant quant à lapplication de larticle 1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Larticle 129 de cette loi confère à la Commission le pouvoir de citer M. Joly à comparaître pour témoigner à ce sujet : 129. La Commission, ses membres et toute personne qu'elle charge de faire enquête pour l'application de la présente loi sont investis, à cette fin, des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement. [20] La Commission est aussi davis, si la Technobase Rive-Sud conserve le document en litige, que la Ville aura lobligation de récupérer le contenu du document retourné par M. Michel Latendresse. Larticle 141 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels confère à la Commission le pouvoir dordonner à la Ville de récupérer
01 17 99 Page : 7 le contenu du document en litige, ce, aux fins de lexercice de la compétence de la Commission et de la sauvegarde des droits des parties. [21] La Commission devra de plus, afin dêtre en mesure de donner avis de la demande de révision aux tiers concernés par la demande de révision et afin de pouvoir procéder au fond, se voir communiquer lidentité ainsi que les coordonnées de ces tiers, renseignements quelle ne peut obtenir de la Ville, faute de document. [22] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [23] ORDONNE à M. Clément Joly, président et directeur général de la Technobase Rive-Sud, de se présenter devant la Commission, aux date, heure et lieux qui lui seront indiqués, pour éclairer la Commission concernant la conservation du document en litige depuis que M. Michel Latendresse a retourné lexemplaire que détenait la Ville. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Paul Adam Avocat de la Ville M e Louis-Denis Laberge Avocat de la Technobase Rive-Sud
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