01 18 47 NAGLE, PETER, le demandeur, c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, l’organisme. Le 12 septembre 2001, le demandeur s’adresse à la Sûreté du Québec, par courrier électronique, en ces termes : I would like to have any personal file that you have on myself, Peter Nagle. Would you make available to me all information on myself held by your organization. I understand that this informaiton is accessible to me under the access to information laws of Quebec. It has recently come to my attention that this file exists. Le 21 septembre suivant, la Sûreté du Québec informe le demandeur que des recherches préliminaires n’ont pas donné des résultats positifs et que, pour effectuer des recherches supplémentaires, plus d’informations seraient nécessaires, savoir sa date de naissance, le type d’événement ou la date de l’événement. Le 10 octobre 2001, le demandeur fait parvenir à la Sûreté du Québec sa date de naissance, son numéro d’assurance sociale ainsi que son adresse qui est la même, à Beauceville, depuis vingt ans. Le 15 novembre 2001, n’ayant reçu aucune réponse à sa demande, le demandeur exerce le recours prévu à l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi) et s’adresse à la Commission d’accès à l’information (la Commission) afin qu’elle révise le refus réputé de l’organisme de lui communiquer les renseignements demandés. Le 16 novembre suivant, le responsable de l’accès de l’organisme (le Responsable) écrit ce qui suit au demandeur : 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l'accès » ou « la Loi », article 47.
01 18 47 2 Nous avons bien reçu, le 24 octobre 2001, votre demande adressée à la Sûreté du Québec pour obtenir copie de tout dossier vous concernant à la Sûreté du Québec. Des recherches ont été faites et nous vous informons que la Sûreté du Québec n’a pas retracé de renseignements vous concernant. De plus, il n’existe aucune inscription sur vous au Centre de renseignements policiers du Québec. […] N.B. Translation will follow Le 22 mars 2002, les parties sont convoquées à une audience devant se tenir le 1 er mai 2002 en la ville de Québec. Le 1 er avril 2002, le demandeur formule une demande de remise qui lui est accordée le 4 avril suivant. Le 30 mai 2002, les parties sont de nouveau convoquées à une audience devant se tenir cette fois, le 15 août suivant. Le 17 juillet 2002, l’avocat de l’organisme fait une demande de remise à la Commission, demande qui lui est accordée le 18 juillet suivant. Le demandeur est avisé de cette remise par courrier du 19 juillet 2002. Ce dernier communique avec la Commission le 30 juillet suivant afin de se faire expliquer et traduire la correspondance récente concernant la dernière demande de remise. La soussignée a requis un avocat de la Commission de contacter le demandeur à cette fin. Entre temps, le 26 juillet 2002, la Commission convoque à nouveau les parties pour le 8 octobre 2002 afin de les entendre dans ce dossier. L’avis posté au demandeur n’a pas été retourné à la Commission par Postes Canada. L’audience se tient en la ville de Québec, le 8 octobre 2002, en l’absence du demandeur qui n’a pas prévenu de son absence. Le 20 novembre 2002, le demandeur s’adresse à la Commission pour demander une audience conjointe du présent dossier avec un autre dossier impliquant la Ville de Québec. Il soutient n’avoir jamais reçu de réponse à sa lettre du 30 juillet 2002. Afin de préserver le droit du demandeur à être entendu, la soussignée suspend son délibéré et, le 29 novembre suivant, requiert, en anglais et en français, les commentaires écrits du demandeur en ces termes : J’ai bien reçu la vôtre du 20 novembre dernier. Peu après que l’audience du 15 août ait été annulée, vous avez été avisé de la date à laquelle elle a été reportée, soit le 8 octobre 2002 à 15 h, au bureau de Québec. Le 8 octobre dernier, le Ministère s’est présenté pour l’audience. Constatant votre absence, le personnel de la Commission d'accès à l'information a tenté de vous joindre à votre domicile, sans succès.
01 18 47 3 Le procureur du Ministère m’a alors fait la requête de procéder en votre absence vu la non-existence des documents. J’ai accordé la requête et la preuve sur le sujet a été entendue en votre absence. Lors de cette séance, le responsable de l’accès, monsieur Marois, a témoigné sous serment qu’il a effectué des recherches sérieuses à la Sûreté du Québec, pour retracer les documents demandés à partir des informations que vous aviez transmises et qu’il n’y a trouvé aucun document vous concernant. Aucune autre preuve ne fut présentée. Avant de rendre une décision, j’aimerais lire vos commentaires écrits sur le témoignage de monsieur Marois. Je vous prierais donc de me faire parvenir ces commentaires écrits au plus tard, le 31 décembre prochain (2002), à défaut de quoi, je prendrai pour acquis que vous ne désirez pas en soumettre. Je prendrai le dossier en délibéré et déciderai sur le bien-fondé de votre demande de révision dès vos commentaires reçus ou, au plus tard le 31 décembre prochain. […] P.S. The translation in the English language is attached I have received your letter dated November 20. Shortly after the hearing of August 15 was cancelled, you were notified of the date to which it was postponed, namely October 8, 2002 at 3 p.m. at the Québec City office. On October 8, the Ministère appeared for the hearing. Noting your absence, the staff of the Commission d'accès à l'information unsuccessfully attempted to reach you at your residence. Counsel for the Ministère then made a motion to proceed in your absence considering the non-existence of the documents. I granted the motion and the evidence on the matter was heard in your absence. At this session, the person in charge of access to documents, Mr. Marois, testified under oath that he conducted serious researches at the Sûreté du Québec to trace the documents requested on the basis of the information that you had transmitted and that he found there no document concerning you. No other evidence was presented. Before rendering a decision, I would like to read your written comments on Mr. Marois’ testimony. I would therefore request that you send me these written comments no later than this coming December 31 (2002), failing which I will take for granted that you do not wish to submit any of them. I will take the file under deliberation and will decide on the validity of your application for review upon receipt of your comments or no later than this December 31. [traduction en langue anglaise postée avec l’original en langue française]
01 18 47 4 Le 11 décembre 2002, la Commission reçoit les commentaires écrits du demandeur datés du 9 décembre 2002. Dans cette lettre, le demandeur souhaite que la Commission joigne le présent dossier à celui impliquant le service de police de la Ville de Québec, se plaint que la Commission l’a convoqué par avis rédigé en langue française uniquement et prétend y avoir apporté une preuve d’existence d’un dossier sur lui chez l’organisme, contredisant en cela la preuve que l’organisme a apportée à la séance du 8 octobre 2002. Le délibéré commence donc, dans ce dossier, le 12 décembre 2002. L’AUDIENCE L’audience dans ce dossier s’est donc tenue le 8 octobre 2002 et s’est poursuivie par courrier jusqu’au 11 décembre 2002. LA PREUVE L’organisme a fait entendre comme témoin son Responsable, M. Marois. Ce dernier a déclaré qu’après recherches sérieuses, il n’a pu retracer, parmi les documents détenus par l’organisme, les documents demandés. Le demandeur a par ailleurs déclaré, dans sa lettre du 9 décembre dernier, que cette affirmation du Responsable était nécessairement fausse puisqu’il avait lui-même pris soin de faire ouvrir un dossier à la Sûreté du Québec sous le numéro 271-020813-002. Ainsi s’exprime-t-il à ce sujet : […] Just to demonstrate the ridiculous nature of this procedure before the office for Access to Information… I make reference to the Provincial Police File 271020813002. I contacted the local constabulary and as a result they sent an inspector to see me at my home. After having discussed the problem at length he made out his report and asked me to write a statement. The next day I wrote a detailed account of the event and delivered the signed document to the St. Joseph Police Office (SQ) and placed the letter in the hands of an officer. I telephoned to the office again on reception of your letter but was unable to speak with the officer. I will mail my statement again. [….]
01 18 47 5 DÉCISION La requête du demandeur de joindre le présent dossier à celui impliquant la Ville de Québec est rejetée puisque la présente audience est complète et terminée et qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la bonne administration de la justice de la rouvrir ni de la prolonger indûment. Les risques d’atteinte au droit du demandeur de se faire entendre devant la Commission du fait de la rédaction en langue française seulement des avis de convocations que la Commission lui a adressés ont été évités par la réouverture de l’audience. En effet, le demandeur a pu se faire entendre par écrit avant que la Commission ne rende la présente décision. Quant à la contestation de la décision du Responsable de refuser l’accès à des documents au motif qu’il n’en existe pas, la Commission est d’avis qu’elle est fondée pour les raisons qui suivent. La demande d’accès est formulée le 12 septembre 2001 par le demandeur et la Commission agit ici à la seule fin de réviser la décision du responsable quant à cette demande-là. La juridiction de la Commission ne s’étend pas au-delà de ce que la demande d’accès visait à l’époque, c’est-à-dire, les documents détenus par la Sûreté du Québec en date du 12 septembre 2001. Dans le présent dossier, la juridiction de la Commission ne peut porter sur des documents détenus par l’organisme après cette date du 12 septembre 2001. La preuve me convainc qu’en date du 12 septembre 2001, aucun document concernant le demandeur n’est détenu par l’organisme. La Commission, qui a traité depuis sa création en 1982 plus de 600 dossiers impliquant l’organisme, peut, de cette expertise, conclure que le dossier numéro 271-020813-002 actuellement détenu sur le demandeur par la Sûreté du Québec, a été ouvert le 13 août 2002. En effet, il est de la connaissance d’office de la Commission que les six chiffres centraux du numéro de dossier représentent, à la Sûreté du Québec, la date de l’ouverture du dossier (année, mois, jour). Le demandeur a certes prouvé qu’un dossier le concernant existait chez l’organisme le 13 août 2002. Ce fait ne vient pourtant pas contredire le témoignage du
01 18 47 6 Responsable rendu le 8 octobre dernier à l’effet qu’en date du 12 septembre 2001, il n’existait pas de documents concernant le demandeur chez l’organisme. Si le demandeur faisait une nouvelle demande d’accès à l’organisme, le dossier ouvert le 13 août 2002 serait sûrement retracé et ferait vraisemblablement l’objet d’une analyse et d’une décision de la part du Responsable. POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision de la décision du Responsable concernant la demande d’accès du 12 septembre 2001. Québec, le 16 décembre 2002 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de l’organisme : M e Jean-Sébastien Gobeil-Desmeules
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