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02 00 62 BRASSARD, NOËL, le demandeur, c. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE DASSURANCE-VIE lentreprise. Le demandeur veut obtenir de lentreprise copie de lexpertise médicale quil identifie. Lentreprise refuse de lui remettre ce document invoquant le paragraphe 2° de larticle 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la Loi) et lappréhension dune procédure judiciaire : 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement: 1 o de nuire à une enquête menée par son service de sécurité interne ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi ou, pour son compte, par un service externe ayant le même objet ou une agence d'investigation ou de sécurité conformément à la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité (chapitre A-8); 2 o d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. Le demandeur requiert la Commission de laccès à linformation (la Commission) dexaminer la mésentente en vertu de larticle 42 de la Loi. Une audience est convoquée le 14 novembre 2002 pour se tenir à Jonquière le 27 février prochain. La lettre que la Commission adresse au demandeur le 14 novembre 2002 pour le convoquer à laudience du 27 février 2003 a été retournée à la Commission par Postes Canada avec la mention DÉMÉNAGÉ/INCONNU. Laudience prévue a donc 1 L.R.Q., c. P-39.1.
02 00 62 2 été annulée par la maître des rôles de la Commission par avis du 27 novembre 2002. Le demandeur nayant pas, jusquà ce jour, date le délibéré commence, avisé la Commission de son changement dadresse, il nest pas possible, pour la Commission, de tenir une audience selon les règles de justice naturelle. La Commission a de bonne raison de croire que le demandeur se désintéresse de son dossier et que son intervention nest manifestement pas utile. Larticle 52 de la Loi permet à la Commission, dans certaines circonstances, de refuser ou de cesser dexaminer une affaire : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. Compte tenu des circonstances, de létat du dossier en date de ce jour et compte tenu que le demandeur aura toujours le droit, dans lavenir, nonobstant la présente décision, de demander la communication du même document et de contester devant elle léventuel refus de le communiquer, la Commission CESSE DEXAMINER la présente affaire; et FERME le dossier. Québec, le 12 décembre 2002. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocate de lentreprise M e Esther Houle
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