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02 04 20 YELLE, LISETTE, la demanderesse, c. MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC, lorganisme. Le 5 février 2002, la demanderesse sadresse au responsable de laccès de lorganisme (le Responsable) afin dobtenir copie des déclarations fiscales de son père Émilien Yelle, décédé le 5 mai 1986, pour les années 1984 à 1986. Elle joint à sa demande les photocopies des documents suivants : son propre certificat de naissance de lHôpital du Sacré-Cœur de Montréal, son propre certificat de naissance et de baptême émis par la Paroisse St-Vincent-de-Paul de Laval (les deux certificats de naissance attestant quelle est née le 31 juillet 1959 et quelle est lenfant de Cécile Husereau et dÉmilien Yelle), certificat de décès dÉmilien Yelle, acte de renonciation pure et simple à la succession de feu Émilien Yelle par Auréa Hébert, son épouse commune en biens depuis leur mariage célébré sans contrat de mariage au préalable, le 18 août 1945, acte reçu devant M e Pierre Coutu, notaire le 16 juin 1986 et dans lequel la comparante, Auréa Hébert, déclare que son époux est décédé sans testament et quil laisse comme seuls héritiers elle-même pour un tiers et leur fils, Charles Yelle, pour deux tiers de la succession. Le 11 mars suivant, le Responsable lui refuse laccès à ces documents. Selon lui, la demande est faite en vertu de larticle 94 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi). Ainsi, il écrit, dans sa décision, ce qui suit : […] En effet, cette disposition prévoit quune demande de communication ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne physique justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, dhéritier ou de successeur de cette dernière, dadministrateur 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 04 20 -2-de la succession, de bénéficiaire dassurance-vie ou comme titulaire de lautorité parentale. Vous nous avez produit avec votre demande une documentation qui, à sa lecture, semble contradictoire quant à votre qualité dhéritière. Puisque les renseignements dont vous demandez la communication sont sensibles, nous devons être prudents dans leur communication. En conséquence, vous comprendrez que nous ne pouvons accéder à votre demande. Le 22 mars 2002, la demanderesse sadresse à la Commission afin de contester cette décision du Responsable, joignant à sa demande de révision, les mêmes documents qui étaient annexés à sa demande daccès. Une audience se tient en la ville de Québec, le 9 octobre 2002. LAUDIENCE La demanderesse ne présente aucun autre élément de preuve ou argument que ceux présentés avec sa demande de révision. ARGUMENTATION DE LORGANISME Lavocate de lorganisme déclare que le fait que la demanderesse soit la fille de Émilien Yelle nest pas contesté ni admis; en fait, plaide-t-elle, ce fait nest pas pertinent puisque cet état denfant nest pas le critère que lorganisme doit considérer. Ce que lorganisme doit considérer avant de remettre les renseignements demandés (dont il est le gardien et le protecteur), cest si la demanderesse a établi sa qualité dhéritière ou de successeur de la personne concernée par les renseignements demandés (son père) ou dadministrateur de sa succession 2 , qualité quelle doit établir en vertu de lalinéa premier de larticle 94 de la Loi : 94. Une demande de communication ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne physique justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d'héritier ou de successeur de cette dernière, d'administrateur de la succession, de bénéficiaire d'assurance-vie ou comme titulaire de l'autorité parentale. 2 Lire à ce sujet les auteurs Doray, Raymond et Charrette, François. Accès à linformation Loi annotée Jurisprudence Analyse et commentaires, Volume 1, mise à jour 5 déc. 2001, Ed. Yvon Blais, p. III/88,1-1 à 88.1-6 et III/94-1 à 94-11 ; Bourgeois-Audet c. Québec (Ministère du Revenu), [1998] CAI 426 ; A. c. Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, [1995] CAI 95, 97, 98 ; Cloutier c. Lévis (Ville de), [1987] CAI 465, 468, 469.
02 04 20 -3-[…] Lavocate de lorganisme soutient que les documents et les déclarations de la demanderesse établissent plutôt quelle sest fait évincer de la succession de son père et quelle veut justement faire reconnaître sa qualité dhéritière, qualité qui peut inclure les deux autres qualités de successeur ou dadministratrice. Lavocate de lorganisme rappelle que les articles 626 et suivants du Code civil du Québec 3 prévoient le droit, pour une personne, de se porter héritière de la succession dune personne décédée afin de réclamer les biens quelle a transmis : 626. Le successible peut toujours faire reconnaître sa qualité d'héritier, dans les dix ans qui suivent soit l'ouverture de la succession à laquelle il prétend avoir droit, soit le jour son droit s'est ouvert. 627. La reconnaissance de la qualité d'héritier au successible oblige l'héritier apparent à la restitution de ce qu'il a reçu sans droit de la succession, suivant les règles du livre Des obligations relatives à la restitution des prestations. 628. L'indigne qui a reçu un bien de la succession est réputé héritier apparent de mauvaise foi. 629. Les obligations du défunt acquittées par les héritiers apparents, autrement qu'avec des biens provenant de la succession, sont remboursées par les héritiers véritables. Lavocate de lorganisme prétend que ni lorganisme, ni la Commission ne possèdent la compétence pour faire reconnaître ce droit. Seule la Cour supérieure la détient. DÉCISION Vu la preuve au dossier, létat du droit et celui de la jurisprudence, la Commission ne peut que souscrire aux arguments de lavocate de lorganisme, malgré la sympathie que soulève la demande de révision et les faits qui la soutiennent. La décision du Responsable est, en conséquence, bien fondée. 3 L.Q., 1991, chap. 64.
02 04 20 -4-POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. Québec, le 9 décembre 2002 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocate de l'organisme : M e Nancy Morency
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