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01 11 31 NANCY LABELLE, demanderesse, c. COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL, organisme public. L'OBJET DU LITIGE Le 7 mai 2001, M me Nancy Labelle sadresse au Service de police de la Communauté urbaine de Montréal (le « SPCUM ») pour obtenir une copie complète de son dossier (n o 47-010201-009) ainsi que toute la correspondance échangée entre le sergent-détective responsable du dossier et la procureure de la Couronne. Le 14 mai 2001, le SPCUM expédie à M me Labelle le rapport denquête demandé, à lexception des renseignements visés par les articles 28, 31 et 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »). La Commission d'accès à l'information (la « Commission ») reçoit, le 29 juin 2001, une lettre de M me Labelle exigeant la révision de la décision rendue par le SPCUM de ne pas lui communiquer intégralement le rapport denquête ainsi que la lettre envoyée par M e Blais au sergent-détective Benoit expliquant pourquoi la plainte na pas été retenue.
01 11 31 - 2 -CONTEXTE Avant de statuer sur le bien-fondé de la demande de révision de M me Labelle, et conformément aux articles 140, 141 de la Loi et à larticle 22 de ses Règlements 2 , la Commission a demandé au SPCUM de lui faire parvenir, par écrit, sous forme de déclaration assermentée, sa version des faits ainsi que ses commentaires : 140. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de révision, la Commission doit donner aux parties l'occasion de présenter leurs observations. 141. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa juridiction; elle peut rendre toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit. Elle peut notamment ordonner à un organisme public de donner communication d'un document ou d'une partie de document, de s'abstenir de le faire, de rectifier, compléter, clarifier, mettre à jour ou effacer tout renseignement nominatif ou de cesser un usage ou une communication de renseignements nominatifs. 22. La Commission peut accepter tout mode de preuve quelle croit le mieux servir les fins de la justice. Elle peut requérir la production de tout document quelle estime nécessaire. Le 17 septembre 2002, la Commission a reçu le document en litige sous pli confidentiel, la déclaration assermentée du capitaine Georges Ménard, responsable du traitement du dossier pour le SPCUM, ainsi que les arguments de son procureur, M e Paul Quézel (pièce O-1 en liasse). DÉCISION Le seul objet du litige est de décider si les parties ayant été masquées au rapport remis par le SPCUM à M me Labelle profitent des restrictions des articles 28, 31 et 53 de la Loi. 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information, décret 2058-84.
01 11 31 - 3 Jai examiné le document en litige. Il sagit dun rapport de 38 pages, dont 30 pages ont été données intégralement à M me Labelle (pp. 4 à 10, 13 à 18 et 30 à 36). La vérification de la page nayant pas été donnée à M me Labelle et dune partie de phrase à la page 3 me confirme que le SPCUM était justifié dinvoquer larticle 31 de la Loi pour en refuser laccès, sagissant de lopinion juridique émise par M e Louise Blais concernant le refus de la plainte de M me Labelle : 31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte législatif ou réglementaire, d'une version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou réglementaire. Le SPCUM était également justifié de refuser laccès, en vertu de larticle 53 de la Loi, aux renseignements concernant dautres personnes physiques ou permettant de les identifier, tels les nom, date de naissance, numéros de téléphone, adresse, code postal, emploi, numéro de plaque automobile et commentaires se trouvant aux pages 2, 2a, 3, 11, 12 et 12a du rapport d'enquête : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. Finalement, la Commission est davis que le nom, le titre et le numéro de téléphone des personnes apparaissant à la page 29 du document, à lexception du
01 11 31 - 4 -numéro de « paget », sont des informations ayant un caractère public, selon les termes des 1 er et 2 e paragraphes de larticle 57 de la Loi : 57. Les renseignements suivants ont un caractère public: 1 o le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 2 o le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un organisme public; […] Toutefois, les renseignements prévus au premier alinéa n'ont pas un caractère public si leur divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d'une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime. […] PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de M me Nancy Labelle; PREND ACTE que M me Labelle a reçu tous les renseignements la concernant détenus par le SPCUM, à lexception de ceux en litige; ORDONNE au SPCUM de communiquer à M me Labelle le nom, le titre et le numéro de téléphone des personnes apparaissant à la page 29 du rapport; REJETTE, quant au reste, la demande de révision de M me Labelle. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 2 décembre 2002
01 11 31 - 5 M e Paul Quézel Procureur de l'organisme
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