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01 14 96 NAULT, JACQUES, ci-après appelé le « demandeur, c. MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC, ci-après appelé l « organisme ». Le 2 août 2001, le demandeur sadresse au responsable de laccès de lorganisme (le Responsable) afin dobtenir copie de tous les documents ou dossiers pertinents ou reliés à la présence dun employé de lorganisme, quil identifie, au sein de lAgence des Douanes et du Revenu du Canada (ADRC) depuis la fin de lannée 2000. Le 16 août suivant, le Responsable identifie 4 feuillets pouvant répondre à la demande daccès; il lui en communique trois, mais retient le quatrième au motif quil renferme des renseignements nominatifs. Le 24 août suivant, le demandeur revient à la charge et rappelle au Responsable que lobjet de sa demande du 2 août précédent est beaucoup plus large. Les 5, 13 et 24 septembre 2001, le Responsable traite la lettre du demandeur datée du 24 août 2001 comme une nouvelle demande daccès, et donne accès à un certain nombre de documents. Le demandeur formule une demande de révision conformément à larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 et une audience se tient en la ville de Montréal, le 27 août 2002, audience qui se complète par la production en preuve et à titre de représentations de certains documents et ce, jusquau 3 octobre 2002. Le délibéré peut donc commencer le 4 octobre 2002. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci après appelée la « Loi ».
01 14 96 2 LAUDIENCE Après examen des pièces introductives dinstance ci-haut détaillées, la Commission fait dabord la détermination préliminaire que le demandeur na formulé quune seule demande daccès qui a donné lieu à plusieurs réponses du Responsable lesquelles font toutes lobjet de la présente révision. De consentement, lavocat de lorganisme dépose, en liasse sous la cote O-1, copie des documents envoyés au demandeur, qui les reconnaît : Note adressée le 4 novembre par Réjean Beaulieu de lorganisme à Jocelyn Hamel ayant pour objet le prêt de personnel ADRC; proposition doffre distribuée à tout le personnel annexée à la note précédente; Correspondance par courriel en provenance de Jocelyn Hamel des 5 et 6 décembre 2000 et 13 septembre 2001. Il appelle ensuite, pour témoigner, monsieur Pierre Morrissette, lassistant du Responsable au moment de la demande. Cest lui qui a traité les demandes daccès du demandeur en cours à lépoque. Dans un premier temps, il sest adressé à la direction des ressources humaines et a pu obtenir copie de lentente de prêt de personnel de 1994 entre lADRC (fédérale) et lorganisme (trois pages) ainsi que la lettre de la sous-ministre adjointe du 18 décembre 2000 adressée à lemployé de lorganisme visé par la demande daccès, et à son domicile, énonçant les conditions auxquelles le prêt de personnel se fera (une page). Le témoin Morissette a recommandé au Responsable la remise de lentente de 3 pages et la retenue de la lettre en vertu de larticle 53 de la Loi. Dans un deuxième temps, à la suite des commentaires dinsatisfaction et des précisions que lui a faits le demandeur, il sest adressé à la Direction générale de la Métropole qui lui a fait parvenir les documents décrits en O-1, documents quil a transmis au demandeur. Le témoin affirme, quà sa connaissance, il ny a pas dautres documents qui puissent répondre à la demande daccès telle que formulée et que lorganisme détienne. Il ny a pas dautres documents de dotation de ce poste, ni fiche dévaluation, ni rapport de rendement.
01 14 96 3 En contre-interrogatoire, le témoin Morissette réitère ses affirmations et explique que le peu de documentation reliée à cette dotation de poste est vraisemblablement au fait que le processus de dotation a été fortement allégé, que le poste a été affiché et que la dotation sest opérée très rapidement. Il ignore sil sest tenu des entrevues pour cette dotation. À la question de savoir pourquoi il manque des pages de la confirmation de lenvoi du 13 septembre 2001, par télécopieur, sur les documents de la liasse O-1, le témoin répond que ces autres pages reçues de la Direction générale de la Métropole nétaient pas, après examen, visées par la demande daccès ni se rapportaient à lemployé concerné. Le témoin ajoute ne pas avoir constaté, dans les directions consultées, lexistence de documents concernant laffectation de cet employé ni de document constatant son acceptation du prêt demployé. Le témoin Morissette rappelle enfin au demandeur que les renseignements quil identifie comme « manquants » se trouvent en partie, du moins, dans le document dune page daté du 18 décembre 2000 dont laccès lui a été refusé le 16 août 2001. À la suite de plusieurs questions soulevées par le demandeur durant la séance du 27 août 2002, la Commission a requis lorganisme de compléter ses recherches et de faire les vérifications suivantes : a) Existe-t-il de la correspondance ou des documents portant la signature de lemployé visé par la demande en rapport avec son affectation à lADRC? b) Existe-t-il des comptes rendus déventuelles conversations téléphoniques concernant laffectation de cet employé à lADRC? c) Existe-t-il un procès-verbal ou un compte rendu de la rencontre du groupe de travail dont il est question dans la note du 4 octobre 2000? d) Peut-on communiquer avec cet employé pour vérifier si dautres documents concernant son affectation existent? e) Peut-on communiquer au demandeur les feuillets 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 9/10 et 10/10 de la télécopie du 13 septembre 2001. La réponse du 17 septembre 2002 du témoin Morissette, relayée par lavocat de lorganisme à la Commission le même jour et déposée en preuve sous la cote O-5, confirme, après recherches, son témoignage à laudience pour ce qui est des points a), b) : aucun document nexiste ou na été retrouvé. En réponse à la question c), Monsieur Morissette confirme lexistence dun tel procès-verbal émanant de lADRC dune rencontre du 12 septembre 2000, mais affirme quil ne contient aucun des renseignements demandés. Ce
01 14 96 4 procès-verbal est déposé sous pli confidentiel avec les documents en litige pour appréciation par la Commission et non pas déposé en preuve. En réponse au point d), M. Morissette informe la Commission que lemployé en cause nest plus à lemploi de lorganisme depuis plusieurs mois. Par conséquent, il estime ne pouvoir communiquer avec ce dernier pour les fins de la présente cause. Enfin, en réponse au point e), M. Morissette identifie les feuillets 2/10, 3/10 et 9/10 et les fait parvenir au demandeur. Ces documents sont déposés en preuve sous la cote O-3. Il ajoute quil lui a été impossible de retracer ou didentifier les feuillets 1/10 et 10/10, ceux-ci nétant pas au dossier. Pour sa part, lavocat de lorganisme fait parvenir à la Commission, le 17 septembre 2002, des documents additionnels que lui a remis un fonctionnaire de lorganisme (M. Jocelyn Hamel) concernant le transfert de deux autres fonctionnaires de lorganisme à lADRC. Il dépose ces documents sous pli confidentiel entre les mains de la Commission afin quelle se prononce sur leur accessibilité. Il sagit de la correspondance ayant circulé en mode courriel entre les 5 et 19 octobre 2000 à linterne (8 pages). Lavocat de lorganisme plaide que ces documents ne sont pas pertinents à la demande de révision puisquils concernent des employés autres que celui visés par la demande daccès. Il soutient aussi que certains renseignements quon y trouve sont de nature nominative et ne concernent pas le demandeur. REPRÉSENTATIONS Lavocat de lorganisme plaide quà lexception de la lettre du 18 décembre 2000 adressée au domicile de lemployé visé par la demande daccès et déposée sous pli confidentiel à la Commission, le demandeur a obtenu copie de tous les documents pouvant répondre à sa demande daccès telle que formulée et qui sont détenus par lorganisme. Cette lettre du 18 décembre nest pas accessible au demandeur parce quelle contient, en substance, des renseignements nominatifs concernant cet employé. Il soutient que la preuve démontre clairement ainsi que le confirmera également lexamen par la Commission des autres documents déposés sous pli confidentiel, que ces derniers ne sont pas visés par la demande daccès.
01 14 96 5 De son côté, le demandeur plaide que la Commission doit se demander si la lettre du 18 décembre 2000 adressée à lemployé en cause contient des renseignements nominatifs au sens de larticle 53 ou des renseignements à caractère public énumérés à larticle 57 de la Loi. Le fait que cette lettre soit adressée au domicile de cet employé ne fait pas des renseignements quelle contient des renseignements nominatifs. Le masquage de ladresse seule serait peut-être suffisant pour répondre à lobligation de confidentialité de lorganisme. Le 29 septembre dernier, en réaction au rapport de recherche et de vérification de M. Morissette du 17 septembre dernier, manifestement déçu, le demandeur écrit ce qui suit : Comme tout laisse croire quil y a anguille sous roche, et comme je nai plus du tout envie de continuer à jouer au chat et à la souris avec les fonctionnaires du MRQ, je vous demande de recourir aux importants pouvoirs denquête et dordonnance dont vous dispos[ez] en vertu de la Loi pour obtenir tous les documents pertinents à ma demande daccès à linformation. Ceux-ci permettront de faciliter la tâche des gens qui auront pour mandat de faire une investigation sur la venue de M. […] au sein de lADRC. (Les mentions entre crochets sont de la soussignée.) Le 4 octobre 2002, la commissaire soussignée avise les parties que la preuve est close et quelle est prête à rendre sa décision sur la demande de révision. Le même jour, en réaction aux derniers commentaires du demandeur, lavocat de lorganisme formule à la Commission une requête en vertu de larticle 130.1 de la Loi pour que celle-ci cesse dexaminer la demande de révision, soumettant que cette dernière est devenue frivole ou faite de mauvaise foi. DÉCISION La Commission est davis que la demande de révision du demandeur nest pas frivole et nest pas faite de mauvaise foi, aucun élément de preuve nétant venu étayer ces allégations. Le simple fait que le demandeur ai pu obtenir des documents supplémentaires au cours de laudience démontre quelle était utile. Je rejette donc la requête de lorganisme faite en vertu de larticle 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile.
01 14 96 6 Quant à la demande denquête faite par le demandeur dans son écrit du 29 septembre dernier, la Commission est davis quelle est inappropriée dans le cadre de la présente demande de révision. La Commission se prononce sur cette dernière comme suit : La preuve et lexamen des documents déposés sous pli confidentiel convainquent la Commission quà lexception de la lettre du 18 décembre 2000 adressée à lemployé visé par la demande daccès, lorganisme a remis au demandeur, certains tardivement, il est vrai, tous les documents quil détient et qui sont visés par la demande daccès. Quant à cette lettre du 18 décembre 2000 adressée à lemployé visé par la demande daccès, la Commission est davis que seules ladresse personnelle du destinataire ainsi que la date du congé donné en remplacement du congé de Noël ont un caractère nominatif et sont visées par larticle 53 et 59, alinéa premier de la Loi. Tous les autres renseignements contenus à cette missive sont revêtus dun caractère public conformément aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de larticle 57 de la Loi : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. […] 57. Les renseignements suivants ont un caractère public: 1 o le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel de
01 14 96 7 direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 2 o le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un organisme public; […] Puisque la majeure partie de cette lettre en litige est accessible, la Commission considère que les minces parties inaccessibles mentionnées au dispositif ci-après nen forment pas la substance au sens de larticle 14 de la Loi : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. POUR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE la demande de révision; ORDONNE à lorganisme de remettre copie de la lettre adressée à lemployé visé par la demande daccès le 18 décembre 2000 par la sous-ministre adjointe de lorganisme en ayant pris soin de masquer, au préalable, ladresse personnelle du destinataire ainsi que la date de congé accordée en remplacement du congé de Noël; et CONSTATE que lorganisme a fourni les autres documents faisant lobjet de la demande de révision après lexpiration du délai prévu à la Loi pour ce faire. Québec, le 15 novembre 2002 DIANE BOISSINOT commissaire Avocat de lorganisme : M e Jean Lepage
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