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02 07 72 X, demanderesse c. SSQ, SOCIÉTÉ DASSURANCE-VIE INC., entreprise LOBJET DU LITIGE : Le 5 avril 2002, la demanderesse sadresse à lentreprise pour obtenir une « copie intégrale et complète » de son dossier, notamment du « dossier de filature, soit les documents écrits, sonores, visuels et tout autre document. ». Laccès à ces renseignements, cest-à-dire au dossier dassurance salaire constitué par lentreprise pour gérer la réclamation de prestations dassurance salaire de la demanderesse concernant son invalidité du 12 janvier 1994, est refusé par lentreprise en vertu du 2 ième paragraphe de larticle 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . Dans sa décision, lentreprise rappelle à la demanderesse leur transaction du 1 er avril 1999 dans ce dossier dassurance salaire; elle lui rappelle aussi que lavocate qui la représentait pour sa réclamation de prestations dassurance salaire avait réservé ses droits et recours contre lentreprise pour toute atteinte à sa vie privée se rapportant à une surveillance effectuée par lentreprise. Lentreprise signale à la demanderesse que sa demande daccès vise notamment lobtention de copie de tout dossier de filature, documents écrits, sonores et visuels relatifs à une enquête de surveillance, libellé qui, selon lentreprise, indique que la 1 L.R.Q., c. P-39.1.
02 07 72 2 demanderesse est intéressée à avoir accès à son dossier dassurance salaire complet dans le dessein dintenter des procédures judiciaires contre lentreprise. La demanderesse requiert lexamen de la mésentente résultant de ce refus motivé. LA PREUVE : Lavocate de lentreprise fait entendre M me Micheline Bertrand qui, sous serment, témoigne de ce qui suit. M me Bertrand est à lemploi de lentreprise comme conseillère en réadaptation. Elle a été impliquée dans le dossier dinvalidité de la demanderesse, à titre de technicienne en réadaptation, pour analyse et suivi. Les faits inscrits au dossier de la demanderesse sont, selon le témoignage de M me Bertrand, les suivants : linvalidité de la demanderesse a débuté le 12 janvier 1994; la demanderesse a formulé une demande initiale de prestations dassurance salaire le 14 février 1995; lentreprise a versé des prestations dassurance salaire pour la période commençant le 18 janvier 1995; lentreprise a périodiquement requis et obtenu des rapports supplémentaires du médecin traitant de la demanderesse; le dossier de la demanderesse a été soumis à M me Bertrand, le 27 juin 1996; M me Bertrand a commencé son travail en juillet 1996 : elle est entrée en communication avec la demanderesse et avec le médecin traitant de la demanderesse; elle a aussi requis la surveillance des activités de la demanderesse par deux personnes, surveillance répartie sur deux jours; la demanderesse a réalisé que lune de ces
02 07 72 3 personnes la suivait dans ses activités et elle a porté plainte aux policiers qui ont enquêté auprès de lentreprise; lentreprise a par la suite requis un examen médical de la demanderesse; le rapport de lexpert a amené lentreprise à décider, le 5 septembre 1996, de mettre fin au versement des prestations dinvalidité de la demanderesse à compter du 31 octobre 1996 et den donner avis à la demanderesse; la demanderesse, par lentremise de son avocate, a réagi à cette décision le 5 novembre 1996 : elle a requis une copie du contrat dassurance ainsi que la transmission, à son médecin traitant, de copie du rapport médical de lexpert; lentreprise a refusé dacquiescer à cette demande daccès le 13 novembre 1996. M me Bertrand ajoute que lavocate de la demanderesse a, le 9 juin 1997, de nouveau communiqué avec lentreprise : lavocate a, renseignements médicaux à lappui, invoqué linvalidité totale de la demanderesse et exigé, en conséquence, le paiement des prestations dinvalidité de longue durée depuis le 31 octobre 1996, lindexation de ces prestations au 1 er janvier 1997 ainsi que le rétablissement de lexonération des primes dassurance vie, invalidité et soins médicaux prévus par le contrat dassurance applicable (E-1); lavocate de la demanderesse a, à cet égard, formellement mis lentreprise en demeure de payer les prestations dinvalidité de longue durée dues depuis le 1 er novembre 1996, incluant lindexation de ces prestations mensuelles à compter du 1 er janvier 1997, et de certifier la remise en vigueur rétroactive au 1 er novembre 1996 de lexonération des primes précitées. Lavocate de la demanderesse a également requis le paiement des frais dexpertise médicale et celui des frais judiciaires dus. Lavocate de la demanderesse a précisé que le défaut de faire parvenir les paiements, remboursements et confirmation requis « dans les dix jours de la présente » donnerait lieu à des procédures judiciaires sans autre avis ni délai (E-1).
02 07 72 4 M me Bertrand indique que lavocate de la demanderesse a, de plus, dans cette même lettre du 9 juin 1997, signalé à lentreprise « la façon déraisonnable dagir de lenquêteur dont vous avez retenu les services ». Lavocate a alors fait état des détails relatifs « au harcèlement » dont sa cliente lui avait fait part et rappelé à lentreprise que toute personne a, en vertu du Code civil du Québec, droit au respect de sa vie privée et que nul ne peut, impunément, surveiller la vie privée de quiconque par quelque moyen que ce soit (E-1); lavocate de la demanderesse a souligné que sa cliente avait souffert dune anxiété accrue causée par les agissements illégaux et abusifs du mandataire de lentreprise (E-1). Lavocate de la demanderesse a conséquemment informé lentreprise « que notre cliente réserve tous ses droits et recours contre votre compagnie concernant latteinte abusive de sa vie privée et le harcèlement quelle a subi par lentremise de votre mandataire, monsieur…» (E-1). Lavocate de lentreprise dépose copie de la plainte précitée portée par la demanderesse auprès du service de police de la Ville de Québec (E-2). M me Bertrand mentionne que des pourparlers ont par la suite été entrepris avec lavocate de la demanderesse, pourparlers qui ont donné lieu à la reprise du versement des prestations dinvalidité à la demanderesse à compter de la période débutant le 1 er novembre 1996, ce, à la condition que la demanderesse participe à un programme de réadaptation. Elle souligne que la question de latteinte à la vie privée, dont lavocate de la demanderesse avait fait état, na pas été discutée lors de ces pourparlers. M me Bertrand indique que la demanderesse a par la suite, soit le 25 mai 1998, fait parvenir au chef du service de réadaptation de lentreprise une lettre (E-3) dans laquelle la demanderesse écrit La présente a pour objet de vous faire partager mon ressenti suite à la décision que vous avez prise de me faire suivre au printemps-été 1996Jai eu le sentiment dêtre traitée en criminelle, froissée dans mon intégrité, violée dans ma vie
02 07 72 5 privée, injustement traitée, harcelée, écrasée par tout çà. Moi, je vous retourne tout ce qui ma fait violence par le biais de cette boule de papier Les conséquences ayant été de me créer un blocage, mon intention en posant ce geste est de me libérer de ce blocage-là qui ma nui énormément dans mon processus de réadaptation…». M me Bertrand ajoute que lavocate de la demanderesse a, pendant lapplication du programme de réadaptation, avisé lentreprise que ce programme ne convenait pas à sa cliente et quil y avait lieu de revoir la façon de procéder dans son dossier dassurance salaire; M me Bertrand précise que lavocate de la demanderesse nest plus intervenue au dossier par la suite et quelle na pas été remplacée par un autre avocat. M me Bertrand affirme que lentreprise a, le 18 novembre 1998, décidé de mettre fin au versement des prestations dinvalidité de la demanderesse à compter du 16 janvier 1999. Elle mentionne que le médecin traitant de la demanderesse a, le 14 janvier 1999, contesté cette décision par lettre adressée à lentreprise et quil a alors fourni à lentreprise des renseignements médicaux supplémentaires sur létat de santé de sa patiente. M me Bertrand indique que des pourparlers et rencontres ont eu lieu avec la demanderesse et son conjoint, échanges au cours desquels lentreprise a proposé lalternative suivante à la demanderesse : évaluation de ses capacités résiduelles au Centre François-Charon, évaluation dont les conclusions devaient lier les parties, ou règlement forfaitaire final concernant linvalidité de la demanderesse. M me Bertrand spécifie que la demanderesse a choisi le règlement forfaitaire final. M me Bertrand était présente lors de la conclusion de cette transaction le 1 er avril 1999; cette transaction (E-4) prévoit ce qui suit : lentreprise verse à la demanderesse un montant forfaitaire donné, en compensation des prestations payables ultérieurement au 17 janvier 1999; lentreprise met fin à toutes les protections du contrat dassurance applicable, à compter du 18 janvier 1999;
02 07 72 6 les parties reconnaissent que cette transaction met fin à tout litige potentiel envers la demanderesse ou lentreprise, relié à la présente invalidité. M me Bertrand souligne que la demanderesse na pas renoncé à ses recours concernant latteinte alléguée à sa vie privée; elle affirme que la demanderesse et son époux ont fait état de leur ressentiment à ce sujet mais que latteinte à la vie privée de la demanderesse na pas été discutée comme telle puisque la transaction avait pour but de régler la mésentente existant entre les parties concernant laptitude au travail de la demanderesse et quelle permettait à la demanderesse de continuer sa réadaptation à son rythme ou à sa discrétion. M me Bertrand mentionne que la Régie des rentes du Québec a, en décembre 1999 et aux fins de lévaluation de la demande dobtention dune rente dinvalidité soumise par la demanderesse, requis copie du dossier médical de celle-ci. La demanderesse n'est pas interrogée par l'avocate de l'entreprise. Elle témoigne sous serment en réponse aux questions de la Commission. À son avis, M me Bertrand a établi lhistorique des faits. La demanderesse sinterroge sur la légalité de la surveillance effectuée par lentreprise dans le traitement de son dossier dinvalidité. Elle ne comprend pas le refus de lentreprise de lui donner communication de son dossier dinvalidité si lentreprise prétend avoir traité ce dossier de façon conforme. La demanderesse veut connaître le contenu de son dossier. Elle précise ne pas comprendre pourquoi elle a fait lobjet de filature par lentreprise, compte tenu de son
02 07 72 7 statut dassurée et de son dossier médical; elle dit chercher à comprendre les raisons de cette filature qui, à son avis, constituait un « extra ». La demanderesse spécifie que les pourparlers qui ont été tenus avec lentreprise nont pas porté sur la filature; elle na pas posé de questions relatives à cette filature parce quelle était, estime-t-elle, dans un état de déstabilisation. À son avis, lentreprise sest acharnée sur elle alors quelle était fonctionnaire et que son syndicat « nétait plus » pour la représenter. Elle sinterroge également sur la légalité dune communication de renseignements entre lentreprise et un autre assureur dans son dossier dinvalidité. Elle na pas idée de lusage quelle fera du dossier en litige; il nest pas sûr quelle intentera des procédures contre lentreprise. Elle spécifie que la lettre quelle a adressée à lentreprise le 25 mai 1998 (E-3) lui a été suggérée par sa conseillère en réadaptation. LARGUMENTATION : Lavocate de lentreprise soutient que la preuve démontre quà la date de la demande daccès portant sur le dossier intégral et visant notamment le dossier de filature, des procédures pouvaient être intentées de façon imminente par la demanderesse, contre lentreprise, pour atteinte à sa vie privée.
02 07 72 8 Elle prétend que les 4 conditions identifiées par la Cour supérieure 2 pour justifier lapplication du 2 ième paragraphe de larticle 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé sont par ailleurs réunies : 2 Personnelle-vie, corporation dassurance c. Cour du Québec [1997] C.A.I. 466 (C.S.).
02 07 72 9 les renseignements en litige concernent la demanderesse; le refus de lentreprise a été décidé en relation avec des procédures judiciaires; la divulgation des renseignements en litige risquait vraisemblablement davoir un effet sur des procédures judiciaires dans lesquelles lune ou lautre des parties a un intérêt; le risque de procédures judiciaires et leffet de la divulgation des renseignements en litige ont été évalués au moment de la décision de lentreprise de refuser de donner communication de ces renseignements. Lavocate soutient que la preuve démontre que la demanderesse a fait lobjet de surveillance par lentreprise, surveillance qui a donné lieu au dépôt dune plainte (E-2) par la demanderesse et, par la suite, à une mise en demeure de la demanderesse avec une réserve de ses droits concernant une atteinte abusive à sa vie privée (E-1); lavocate soutient aussi que la preuve démontre que les faits qui précèdent ont donné lieu à la lettre que la demanderesse a fait parvenir à lentreprise en mai 1998 concernant son préjudice moral résultant de cette surveillance (E-3) ainsi quà la conclusion dune transaction entre les parties en avril 1999 (E-4). À son avis, toutes ces circonstances ont amené lentreprise à croire que la demande daccès était formulée dans le but dintenter des procédures judiciaires contre lentreprise pour atteinte à la vie privée de la demanderesse. Lavocate souligne que la transaction (E-4) ne vise pas latteinte à la vie privée de la demanderesse. Lavocate soutient que la preuve démontre que la demanderesse veut avoir accès à son dossier afin de déterminer les droits quelle peut exercer contre lentreprise. Elle reprend à son compte les propos qui ont été exprimés par le Juge Michael Sheehan dans S.S.Q. Vie c. Nadeau 3 , propos qui indiquent quil ne sert à rien de déterminer nos droits si on na pas lintention de les exercer.
02 07 72 10 Lavocate de lentreprise soutient particulièrement que la preuve démontre que la demanderesse a réservé ses recours pour atteinte à sa vie privée et quelle ny a pas renoncé en signant la transaction du 1 er avril 1999 (E-4). Lentreprise, souligne-t-elle, entend demeurer en mesure de justifier, devant un tribunal, la légalité de la surveillance effectuée dans le dossier dassurance salaire pour cause dinvalidité de la demanderesse. À son avis, le dossier intégral de la demanderesse comprend les renseignements qui permettent de justifier la surveillance effectuée dans le cas de la demanderesse. Lavocate réfère à cet égard à une décision de la Cour dappel 4 voulant quune procédure de surveillance constitue, à première vue, une atteinte à la vie privée qui peut être justifiée à certaines conditions; elle soutient que seule lanalyse du dossier intégral permet de déterminer si cette procédure est justifiée selon ces conditions. Lavocate de lentreprise soutient que le risque de procédure judiciaire a été évalué par lentreprise en mai 2002, après la demande daccès davril 2002, alors que le dossier de la demanderesse comprenait une plainte (E-2) faite auprès dun service de police et résultant de la surveillance effectuée par lentreprise, une réserve de droits pour atteinte à la vie privée de la demanderesse et résultant de cette surveillance (E-1), une transaction relative à linvalidité de la demanderesse (E-4) ainsi quune demande daccès portant notamment sur le dossier de surveillance. La demanderesse maintient, pour sa part, sa demande afin dobtenir copie de son dossier intégral. Lavocate de lentreprise sengage cependant à donner à la demanderesse copie des documents (onglets 1 à 8) qui étaient produits en annexe à la lettre du 9 juin 1997 (E-1) 3 C.Q. Québec 200-02-023728-001, J.E. 2001-147. 4 Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bridgestone/ Firestone de Joliette (C.S.N.) c. Trudeau [1999] R.J.Q. 229.
02 07 72 11 ainsi que copie des autorisations signées par la demanderesse pour permettre la communication de renseignements la concernant. DÉCISION : Lentreprise appuie son refus dacquiescer à la demande daccès sur le 2 ième paragraphe de larticle 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé : 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement: 1 o de nuire à une enquête menée par son service de sécurité interne ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi ou, pour son compte, par un service externe ayant le même objet ou une agence d'investigation ou de sécurité conformément à la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité (chapitre A-8); 2 o d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. Lentreprise prétend à cet égard que la divulgation des renseignements personnels en litige risquerait vraisemblablement davoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle la demanderesse ou lentreprise a un intérêt. La Commission constate quaucune preuve démontrant quune procédure judiciaire était pendante na été présentée. La Commission constate quaucune preuve démontrant quune procédure judiciaire était imminente na été présentée.
02 07 72 12 La Commission constate particulièrement quaucune preuve ne démontre que quiconque ait, par quelque acte que ce soit, laissé entendre ou indiqué quune procédure judiciaire était imminente. La Commission constate que la demande daccès est datée du 5 avril 2002 et quelle vise le dossier intégral de la demanderesse. Selon la preuve, cette demande daccès a été adressée à lentreprise : presque cinq années suivant la réserve faite par la demanderesse de tous ses droits et recours se rapportant à une atteinte abusive à sa vie privée et au harcèlement subi en 1996 (E-2), réserve et allégations dont la demanderesse a donné avis à lentreprise le 9 juin 1997 (E-1); presque quatre années suivant la lettre adressée à lentreprise (E-3) par la demanderesse concernant les effets allégués de la filature dont elle a été lobjet; trois années après la signature de la transaction intervenue entre les parties le 1 er avril 1999 (E-4). À mon avis, toute la preuve présentée par lentreprise démontre qu'une procédure judiciaire est hypothétique. Lanalyse de cette preuve et du dossier en litige permet à la Commission dimaginer ce que la demanderesse pourrait ou ne pourrait théoriquement faire et davancer, toujours en théorie, une ou des suppositions quant à la réussite ou à léchec déventuelles démarches de la demanderesse; rien de plus. À mon avis, lentreprise a dressé un tableau détaillé établissant que la demanderesse a, il y a quelques années, réservé ses droits et recours pour atteinte à sa vie privée, réserve qui, compte tenu du temps écoulé depuis et de labsence de manifestation significative de la part de la demanderesse jusquau 5 avril 2002, démontre que la procédure judiciaire à laquelle réfère lentreprise ne demeure quhypothétique. La preuve me convainc que
02 07 72 13 lentreprise a associé la demande daccès à une procédure judiciaire que la demanderesse pourrait hypothétiquement entreprendre en raison dune atteinte alléguée à sa vie privée. Il ny a, en preuve, aucune procédure judiciaire existante ou imminente qui justifie lapplication de larticle 39, tel quil a été invoqué par lentreprise au soutien de son refus. PAR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE la demande dexamen de mésentente; ORDONNE à lentreprise de donner à la demanderesse communication des renseignements personnels visés par sa demande daccès du 5 avril 2002, tels quils étaient détenus à cette date. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 15 novembre 2002 M e Annie-Ève Arcand Gagnon, Plante, Vaillancourt Avocate de lentreprise
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