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Dossiers n os : 02 11 88 02 11 87 Date : 20030128 Commissaire : M e Jennifer Stoddart Dossier n o 02 11 88 GALERIES MANIWAKI (3544052 CANADA INC.) Demanderesse c. SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC Organisme -et-PETER HEAFY -et-DANNY STOSIK -et-JEAN-LOUIS NAULT -et-GESTIONS McCONNERY INC. -et-MAURICE NAULT Tierces parties -ET-
02 11 88 02 11 87 Dossier n o 02 11 87 _________________________________________________________________ DÉCISION _________________________________________________________________ L'OBJET [1] Ces deux demandes de révision originent de la situation suivante. Six personnes, des gens d'affaires de la région de Maniwaki, agissant tantôt individuellement, tantôt ensemble, tantôt par le biais d'une compagnie, déposent cinq soumissions en réponse à l'appel d'offres « L 0138-098 - Succursale Maniwaki » pour la location et l'aménagement d'espace de la Société des alcoolsPage : 2 MAURICE NAULT Demandeur c. SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC Organisme -et-PETER HEAFY -et-DANNY STOSIK -et-JEAN-LOUIS NAULT -et-GESTIONS McCONNERY INC. -et-GALERIES MANIWAKI (3544052 CANADA INC.) Tierces parties
02 11 88 Page : 3 02 11 87 du Québec (la « SAQ »). Après que le contrat fut accordé à l'une d'entre elles, un autre soumissionnaire, dont l'offre ne fut pas retenue, souhaite avoir accès à l'ensemble des offres détenues par la SAQ. [2] En premier lieu, la SAQ refuse l'accès, citant les articles 22, 23 et 24 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »). [3] Lorsque, finalement, au cours des mois suivants, tous les soumissionnaires s'entendent quant à la possibilité de divulguer leurs soumissions, la SAQ continue à en refuser l'accès. Malgré l'absence d'objection des tiers, la SAQ désire néanmoins garder l'information soumise en toute confidentialité, car ces soumissions bénéficient, dit-elle, de l'exception à l'accès de l'article 22 de la Loi. Il ne reste qu'une seule question en litige et ces deux demandes ont été traitées ensemble. LA DEMANDE DES GALERIES MANIWAKI (3544052 CANADA INC.) Galeries Maniwaki ») [4] M. Daniel Smith, directeur des Galeries Maniwaki, par une demande reçue à la SAQ le 13 mai 2002, désire obtenir « […] les montants des offres émises par les quatre autres soumissionnaires. […] » La SAQ l'informe, le 3 juin suivant, de la nécessité de se prévaloir du délai additionnel de l'article 47 de la Loi. Le 13 juin, elle écrit aux autres soumissionnaires pour obtenir leurs observations sur la divulgation du montant de leurs offres respectives. Cette lettre précise que l'absence de réponse à cette lettre après le délai imparti de 20 jours sera interprétée par la SAQ comme une acceptation à la divulgation. Seul M. Lee McConnery, au nom de Gestions McConnery inc., refuse la divulgation, dans une lettre adressée à la SAQ le 18 juin 2002 : […] Nous refusons la divulgation de cette information que nous jugeons confidentielle. Cependant, vous pouvez nous transférer directement cette demande et nous jugerons nous-même si nous pouvons fournir cette information directement aux personnes concernées. [5] Le 18 juillet 2002, la responsable de l'accès de la SAQ refuse la demande d'accès : 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 11 88 Page : 4 02 11 87 […] En effet, en vertu des articles 22, 34 et 24 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les soumissions contiennent des renseignements financiers, commerciaux et techniques fournis par un tiers que nous traitons de façon confidentielle. La Société des alcools du Québec considère également que la divulgation des renseignements procurerait un avantage appréciable ou pourrait nuire de façon substantielle à la compétivité des personnes en cause de même qu'à notre organisme. En conséquence, les montants soumis par les proposants ne sont pas accessibles. […] [6] Les Galeries Maniwaki demande à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») de réviser cette décision le 31 juillet 2002. Leur directeur justifie sa demande comme suit : […] Pour des raisons tout à fait légitimes, nous croyons que nous avons le droit de connaître les sommes données par soumissions à une entité de l'état. Ces informations nous permettrons de nous assurer que nous restons compétitif dans le marché que nous occupons. Elles nous permettront également de connaître les différents écarts qui existent entre les promoteurs immobiliers locaux. En conséquence, ces détails ne peuvent que nous aider à enrichir notre banque de données sur la tarification dans notre milieu. D'aucune manière ces informations dite publiques ne pourraient nuire à la société d'état vue que cette dernière a signé un bal d'un durée de dix (10) ans avec option de renouvellement de cinq (05) ans. Pour ce qui est des autres soumissionnaires, eux aussi ont droit à ces informations, lesquelles ne peuvent qu'aider la libre entreprise à rester des plus compétitive. (sic) […]
02 11 88 Page : 5 02 11 87 LA DEMANDE DE M. MAURICE NAULT [7] En réponse à la lettre de la SAQ du 13 juin 2002, le procureur de M. Maurice Nault exprime le consentement de celui-ci à la divulgation du montant de sa propre soumission. Mais il précise, le 3 juillet 2002, que M. Nault, lui aussi, souhaite obtenir l'information confiée à la SAQ dans le cadre du même appel d'offres : […] Nous consentons à ce que l'accès à l'information soit donné, à savoir le montant de la soumission de Monsieur Maurice Nault. Nous vous avisons cependant que nous sommes également mandatés afin d'obtenir pour notre client, Monsieur Maurice Nault, l'information concernant les différentes soumissions présentées à la SAQ, dans le cadre de l'appel d'offres "L 0138 098-Maniwaki. […] [8] Étant donné la similitude de cette demande avec la précédente, la SAQ, par omission, n'a pas consulté les tierces parties avant de donner sa réponse. [9] Le 29 juillet 2002, la SAQ informe le procureur que l'accès aux informations est refusé pour les mêmes raisons que dans la lettre de refus envoyée aux Galeries Maniwaki. [10] Le 30 juillet 2002, on demande la révision de cette décision à la Commission, s'exprimant ainsi : […] M. Maurice Nault a fait une demande d'accès à l'information, dans le cadre d'un appel d'offres ayant eu lieu à Maniwaki "L 0138-098"; l'appel d'offres et la décision de la Société des alcools étant maintenant terminés, nous désirons obtenir l'information suivante, à savoir : Les noms des différents soumissionnaires, le montant de leur offre, ainsi que l'emplacement desdits locaux ainsi offerts. […]
02 11 88 Page : 6 02 11 87 Le requérant étant lui-même soumissionnaire, a le droit d'avoir accès à ces informations; la Société des alcools étant un organisme gouvernemental, a l'obligation d'agir avec transparence et intégrité. La soumission ayant déjà été acceptée et la Société ayant déjà déménagée, la transmission de ces informations ne saurait procurer d'avantages à quiconque ni, nuire à la compétitivé des personnes en cause, d'autant plus que notre client a lui-même déjà accepté par écrit que les informations relatives à sa propre soumission soient communiquées aux personnes qui en ont fait la demande. (sic) […] L'AUDIENCE Les positions des parties [11] Quatre des cinq parties qui avaient participé au concours de la SAQ furent présentes à l'audience tenue à Gatineau, le 14 novembre 2002. MM. Smith (Galeries Maniwaki), Jean-Louis Nault et Lee McConnery (Gestions McConnery inc.) ont tous fait savoir qu'ils ne s'objectaient pas à la divulgation de leurs soumissions. M. Nault ayant déjà consenti par écrit et MM. Peter Heafy et Danny Stosik n'ayant pas répondu dans les délais, la Commission a constaté le consensus chez les tierces parties quant à la divulgation de l'information les concernant. [12] Devant cette tournure d'événements, le procureur de la SAQ a réitéré le refus de l'organisme de dévoiler les soumissions, cette fois-ci en vertu de l'article 22 seulement. [13] La SAQ fait témoigner d'abord M me Francine Richard, chef de service et responsable de l'accès à l'information sur le traitement des demandes. M me Richard affirme que c'est la première fois, à sa connaissance, que les tierces parties consentent à la divulgation des documents. La SAQ fait déposer la correspondance avec les demandeurs et les tierces parties (pièce I-1). [14] Témoigne ensuite M me Lyne Rodrigue, directrice de la localisation et de la transaction immobilière à la SAQ. M me Rodrigue est diplômée de lÉcole des hautes études commerciales HEC »), d' elle détient un baccalauréat en administration. Elle affirme travailler depuis 17 ans dans le milieu de l'immobilier,
02 11 88 Page : 7 02 11 87 d'abord pour le compte des entreprises en alimentation et en produits pharmaceutiques. Elle se décrit comme spécialiste en négociation de baux et en études de marché immobilier. Elle est en fonction à la SAQ depuis septembre 2001. [15] M me Rodrigue esquisse le contexte dans lequel la SAQ négocie des baux. La SAQ a presque 400 succursales dont 390 sont des points de vente qui sont en location. Les baux pour ces locaux sont d'une durée moyenne de 10 ans. Les baux peuvent être négociés pour des locaux de dimensions différentes, dépendant de la bannière et de la gamme des produits qui seront offerts. [16] Le réseau de la SAQ se décrit actuellement de la façon suivante : 24 succursales sont sous la bannière Express et d'une superficie moyenne de 2000 pi 2 , approximativement 280 succursales sont sous la bannière Classique et d'une superficie moyenne de 3 000 pi 2 , 65 succursales sont sous la bannière Sélection et d'une superficie moyenne de 7 500 pi 2 , 6 dépôts sont d'une superficie moyenne de 2 000 pi 2 et un « point.com » sont d'une superficie de 15 000 pi 2 . [17] Quelque 40 baux viennent à échéance tous les ans et la SAQ doit les renouveler en tenant compte des facteurs, tels l'emplacement, les prix, la visibilité et l'achalandage. [18] La pratique de la SAQ est de faire des appels d'offres publics dans 90 % des cas de location et tout le monde fait des soumissions sur la même offre. Lorganisme dépose en preuve le cahier dappel doffres (pièce I-2). Après la période allouée pour faire les soumissions, lorganisme fait évaluer les dossiers par un analyste financier et un analyste en location. Le directeur de la construction les évalue par la suite pour voir la viabilité des plans proposés. On fait un pointage des dossiers selon une grille danalyse faite pour la SAQ par un professeur des HEC et utilisée depuis 1999. [19] Trois critères dévaluation sont utilisés, critères qui ciblent les aspects financiers, commerciaux et de construction. Elle témoigne que son service fait une recommandation au conseil dadministration de la SAQ qui prend la décision finale. [20] À la question de savoir qui voit les soumissions, elle indique que même les conseillers juridiques qui travaillent sur les dossiers les examinent sans que les prix soient inclus, sauf lorsque, à la fin du processus, ils doivent rédiger les baux. Seuls lanalyste financier, lanalyste de la localisation, la directrice et son adjoint voient les prix des soumissions.
02 11 88 Page : 8 02 11 87 [21] Elle relate quen 1984, lors de la privatisation de la SAQ, il y a eu une certaine divulgation des prix des baux. Elle a constaté, par la suite, quil y avait de grandes augmentations dans les loyers, plus grandes que lévolution normale du marché, même compte tenu des cycles économiques. [22] Les prix des baux commerciaux varient selon loffre et la demande, le prix de la construction et le prix de lemplacement. La SAQ est recherchée comme locataire, car elle attire dautres clients et consommateurs dans un endroit donné. [23] Une fois le bail conclu, il est enregistré, mais le prix de location est néanmoins enlevé pour que les concurrents ne puissent pas en déduire la marge de profit. [24] En général, il y a trois ou quatre soumissions par appel doffres. Selon M me Rodrigue, il y a des similitudes entre les prix entre des villes et des régions. [25] Répondant aux questions lors du contre-interrogatoire du procureur du demandeur, elle répète quen moyenne, 40 baux viennent à échéance chaque année. [26] Laspect financier est très important dans la conclusion dun bail. La SAQ loue parce que cest plus avantageux pour elle. M me Rodrigue affirme avoir fait annuler des concours à deux ou trois reprises lorsque les prix étaient exorbitants. Dans ces cas, ils ont refait les appels doffres selon les mêmes critères. [27] Elle affirme avoir vécu un cas, dans une autre région du Québec, elle était convaincue que les soumissionnaires sétaient informés mutuellement pour adopter, comme groupe, une certaine stratégie des prix. Les résultats étaient négatifs et lappel doffres a être annulé. [28] Selon elle, divulguer les prix des soumissions serait nuisible pour la SAQ même pour la gestion des succursales dans dautres villes, car des personnes des municipalités avoisinantes pourraient demander accès. [29] Elle témoigne quelle essaie de ne pas faire payer par la SAQ plus que le prix du marché environnant. Si les prix des soumissions étaient connus, elle croît que cela pourrait décourager des soumissionnaires parce que les prix de la SAQ sont trop bas. Par exemple, à Shawville, la SAQ était obligée de chercher un constructeur, faute de soumissionnaire.
02 11 88 Page : 9 02 11 87 [30] M me Rodrigue affirme que la grille dévaluation de la SAQ na jamais été divulguée. Quant à une décision récente de la Commission ordonnant la divulgation de certains éléments de la preuve, elle est présentement sous appel 2 . D) LES ARGUMENTS i) De la SAQ [31] Citant le 2 e alinéa de l'article 22 de la Loi, le procureur de lorganisme fait valoir que le loyer est un renseignement financier et que sa divulgation peut causer une perte à lorganisme. Toutefois, il ne peut en faire la preuve sur des pertes subies, car il ny a pas eu de divulgation de soumissions jusquici. Il sagit donc de préjudice possible qui peut, par contre, procurer un avantage aux autres qui connaîtraient les prix. [32] Il cite laffaire Matériaux A.G.D. inc. c. Société des alcools du Québec 3 qui illustre, selon lui, la préoccupation constante de la SAQ de ne pas révéler les prix avancés lors des soumissions. Il termine son plaidoyer en rappelant des différences contenues aux articles 23, 24 et 40 de la Loi. [33] Le principe de la libre concurrence milite en faveur du maintien de la compétitivité entre les soumissionnaires qui ne doivent pas pouvoir avoir accès aux soumissions des compétiteurs. ii) Du demandeur et tierce partie, M. Maurice Nault [34] M e Franco Montesano réfère à la décision de la Commission, Matériaux A.G.D. inc. c. Société des alcools 4 , le tiers sopposait à la divulgation. La Commission a néanmoins ordonné que la grille danalyse soit accessible. Cette grille, fait-il valoir, est plus importante que les prix soumis. Il souligne ici que tous les soumissionnaires sont daccord pour que leurs soumissions soient rendues accessibles. Ils veulent, dit-il, voir sils sont compétitifs cest une question de libre marché. 2 Matériaux A.G.D. inc. c. Société des alcools du Québec, [1999] C.A.I. 232; C.Q. Montréal, n o 500-02-077394-992. 3 Id., p. 3. 4 Précitée, note 2.
02 11 88 Page : 10 02 11 87 [35] Quant au préjudice que peut subir lorganisme si les soumissions étaient dévoilées, le procureur soumet que celui-ci peut y remédier en faisant un autre appel doffres. Dailleurs, le prix nest quun des facteurs de sélection. [36] M e André Piché fait valoir le peu dimpact que le dévoilement des soumissions aurait sur les prix futurs de location, car le bail a déjà été négocié et ne se renouvelle pas avant dix ans. iii) De la demanderesse et tierce partie, Galeries Maniwaki [37] En dernier lieu, M. Smith a pris la parole pour témoigner de son expérience comme directeur dans le secteur immobilier, notamment pendant six ans pour la compagnie Westcliff. Il croît que la Ville de Maniwaki est très différente dailleurs et que la divulgation des prix ne ferait pas de différence. Il ajoute que les soumissionnaires veulent simplement savoir sils sont compétitifs. DÉCISION [38] La demande d'accès des Galeries Maniwaki est pour « le montant des offres des autres soumissionnaires ». La demande de M. Nault est pour « […] l'information concernant les autres soumissions ». Comme, dans le paragraphe précédent, il consent à ce qu'accès soit donné au « […] montant de la soumission de Monsieur Maurice Nault », la Commission comprend qu'il souhaite obtenir le prix proposé dans l'offre. Dans sa demande de révision à la Commission en date du 30 juillet, son procureur spécifie qu'il souhaite aussi obtenir les noms des soumissionnaires et les emplacements des locaux offerts. [39] Toutefois, lors de l'audience, la discussion n'a porté que sur les montants en jeu. Un examen de la formule de proposition contenue dans le document D-1 indique que les informations ne peuvent logiquement être scindées le prix et le nom du soumissionnaire peuvent révéler aussi l'emplacement, les places de stationnement, etc. [40] Aucun argument ne fut avancé pour faire scinder et ainsi divulguer les parties des soumissions. La Commission comprend que, dans le présent cas, les soumissionnaires se connaissent et connaissent probablement les emplacements pour lesquels des offres ont été faites quoique aucune preuve n'ait été faite par rapport à ce dernier énoncé. Ce qui manque surtout, c'est le prix : la Commission
02 11 88 Page : 11 02 11 87 traitera alors les soumissions comme étant un document dont on veut un accès en totalité afin de relier chaque soumissionnaire au contenu de son offre. [41] La présente cause nous place devant la situation, peu fréquente, tous les soumissionnaires sentendent pour faire dévoiler le prix des soumissions quils ont faites auprès dun organisme à loccasion dun même appel doffres. Aucun argument ne fut avancé quant à savoir si leur consentement fait nécessairement exclure, par ce fait, lapplication possible des articles 23 et 24 de la Loi ou si lorganisme continue de jouir de la discrétion que lui confèrent ces articles. Quoi qu'il en soit, dans le présent cas, lorganisme, placé devant le consentement de tous les soumissionnaires, choisit de faire valoir néanmoins son droit de refus en vertu du 2 e alinéa de larticle 22 : 22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient. Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne. Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité. 23. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion du contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement.
02 11 88 Page : 12 02 11 87 [42] Le 2 e alinéa de l'article 22 de la Loi implique trois critères dapplication : quil sagit dun renseignement de nature industrielle, financière, commerciale, scientifique, ou technique; qui lui appartient; qui risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation, de lui causer une perte ou de procurer un avantage à une autre personne. [43] Il ny a pas de doute que les prix de soumissions faites à un organisme public sont des renseignements de nature financière. Ces informations, de nature pécuniaire, peuvent difficilement être classées autrement. Cest le constat de la Commission dans laffaire Matériaux A.G.D. inc. c. Société des alcools du Québec 5 . [44] Reste la question de savoir à qui appartiennent les renseignements en litige. Il est clair, daprès la preuve, que le prix cité par chaque soumissionnaire origine de ce soumissionnaire et est fourni à lorganisme dans le contexte dun appel doffres. Appartient-il aussi à lorganisme à partir de ce moment-là? Pour que lorganisme puisse refuser de le divulguer, il faudrait quil lui appartienne. Car devant la situation tous les tiers impliqués consentent à la divulgation des renseignements quils ont fournis à lorganisme, lapplication des articles 23 et 24 devient problématique, la jurisprudence sur ces deux articles laissant croire quils sappliquent dans la situation le tiers, fournisseur de renseignements, ne consent pas à leur divulgation. Ici, les tierces parties sont également demanderesses et ont exprimé leur consentement à la divulgation. [45] Dans le présent cas, la preuve indique que les prix, élaborés expressément par les tierces parties dans le seul but de participer à un appel doffres organisé par la SAQ, sont des renseignements financiers qui appartiennent à la fois à lorganisme et au tiers soumissionnaire. Rappelons que, dans laffaire Moore c. Loto-Québec 6 , la Cour du Québec a déterminé que le même renseignement peut appartenir simultanément au tiers qui la fourni et à lorganisme qui le détient : Pour être sujet à l'application de l'article 22 de la Loi sur l'accès, le renseignement demandé doit-il appartenir exclusivement à l'organisme qui en refuse la divulgation? Le Tribunal est d'avis que non. D'une part, le texte même de l'article 22 de la Loi sur l'accès ne dit pas que le 5 Précitée, note 2, p. 10. 6 [1997] C.A.I. 414 (C.Q.), 417 et [1999] C.A.I. 537 (C.S.).
02 11 88 Page : 13 02 11 87 renseignement doit appartenir de façon exclusive à l'organisme, et, d'autre part, rien n'empêche deux parties d'être copropriétaires d'un même renseignement. [46] Cette conclusion sapplique ici, dautant plus que les prix en question ne sont pas le résultat dune négociation, mais sont calculés et soumis dans la plus grande confidentialité à lorganisme. Ces renseignements nont pas de raison dêtre, voire pas dexistence, indépendamment du concours dont les paramètres et les conditions sont définis et administrés par lorganisme. La Commission conclut donc que les prix des soumissions sont des renseignements qui appartiennent aussi à lorganisme au sens du 2 e alinéa de larticle 22 de la Loi. [47] Il reste à déterminer s'il y aurait un risque vraisemblable davoir des effets néfastes pour lorganisme dans le cas de la divulgation. La preuve soumise par lorganisme fait conclure quil y a un risque quant à la compétitivité dans le marché de la location immobilière si la SAQ était obligée de dévoiler les prix de toutes ses soumissions lors dun appel doffres. La directrice, M me Rodrigue, a clairement articulé la nature hautement concurrentielle de cette activité et ses appréhensions quant à un éventuel ajustement de marché par de futurs soumissionnaires qui auraient été mis au courant du contenu de lensemble des soumissions dans un exercice précédent. Les demandeurs nont pas offert de preuve pour réfuter cette hypothèse, qui est plausible, sauf de plaider qu'ils veulent voir s'ils sont compétitifs et que le dévoilement des prix naura pas dimpact à cause de la particularité de la région et le fait que le renouvellement de bail à Maniwaki ne se fera que dans une décennie. [48] Sur la question de la nature unique de ce concours, dont la divulgation des prix, allègue-t-on, naura pas effet ailleurs, la Commission note que ces affirmations font partie des plaidoyers et ne semblent reposer sur une preuve dexpert. Elle préfère retenir plutôt les appréhensions articulées par la directrice de la localisation et des transactions immobilières de la SAQ par rapport aux effets sur le marché, même dans les villes avoisinantes et dans lensemble de la région. Elle note que, même à l'intérieur de la SAQ, les prix des soumissions ne sont connus que d'une poignée de personnes. La SAQ prend soin aussi de les omettre du contenu des baux qui sont enregistrés. [49] La conclusion à laquelle est venue la Commission dans laffaire Fainstat c. Ville de Montréal 7 , est applicable ici. Dans ce cas, la Commission a conclu que divulguer des coûts estimés contenus dans certains rapports aurait des effets néfastes : 7 [1984-1986] 1 C.A.I. 130, p. 134.
02 11 88 Page : 14 02 11 87 […] constate que ce document contient effectivement des renseignements financiers et techniques appartenant à la Ville. Quoique certains de ces renseignements pris individuellement soient de nature banale, ils constituent un ensemble de référence privilégiée. La divulgation de l'ensemble ou de quelques-uns de ses éléments réduirait les stratégies offertes à la Ville dans ses négociations avec d'éventuels exploitants ou contractants et risquerait vraisemblablement de lui causer une perte. […] [50] Dans laffaire Matériaux A.G.D. inc. c. Société des alcools du Québec précitée 8 , qui aborde lapplication des articles 23 et 24 de la Loi, la Commission a néanmoins retenu laspect confidentiel des prix de loyers dans les soumissions faites à la SAQ dans le contexte du processus décrit ici : Il n'a pas été contesté que le prix du loyer émane du tiers et qu'il s'agit d'un renseignement financier et commercial. Il a été démontré que le prix du loyer n'apparaît dans aucune des pièces qui m'ont été déposées ni qu'il a fait l'objet d'une communication publique soit par le tiers ou par l'organisme. De plus, la preuve m'a convaincu que le prix du loyer contenu dans une soumission comme en la présente est de nature confidentielle et traité comme tel. Les conditions de l'article 23 de la loi ayant été rencontrées, le demandeur ne pourra obtenir le prix du loyer. […] [51] La divulgation des prix des soumissions de la SAQ risque vraisemblablement de causer une perte à lorganisme et de procurer un avantage aux futurs soumissionnaires des baux éventuels. Le 2 e alinéa de larticle 22 de la Loi reçoit ici application et permet de conclure que lorganisme nest pas requis de dévoiler le contenu dans les appels d'offres. [52] Le consentement de tous les soumissionnaires ne change pas cette conclusion. Par ailleurs, la Commission note que rien dans la Loi nempêche les soumissionnaires déchanger des informations de gré à gré sils les croient bénéfiques pour la conduite future de leurs affaires. 8 Précitée, note 2.
02 11 88 Page : 15 02 11 87 [53] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [54] REJETTE la demande de révision et ferme les dossiers. JENNIFER STODDART Commissaire M e Franco Montesano et M e André Piché Procureurs du demandeur et tierce partie, M. Maurice Nault JOLICOEUR, LAMARCHE, PROULX, DURAND (M e Nicolas Angers) Procureurs de l'organisme
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