01 06 96 Les demandeurs se sont adressés à l’organisme pour obtenir leurs dossiers respectifs. Le dossier de la demanderesse : Le responsable de l’accès aux documents de l’organisme affirme sous serment que la demanderesse a obtenu tous les documents contenus dans son dossier. Le dossier du demandeur : Le responsable affirme que le demandeur a reçu copie de son dossier, tel qu’il est détenu, à l’exception des documents suivants : 1. l’opinion écrite du D r Louis Morissette, psychiatre, datée du 16 décembre 1999 : ce document n’est pas détenu au dossier du demandeur; il est au dossier de la Cour du Québec (requête en examen clinique psychiatrique du demandeur) et il ne provient pas du dossier du demandeur tel qu’il est détenu par l’organisme. Il en est de même de la requête en examen clinique psychiatrique du demandeur, initiée par un tiers et déposée au dossier de la Cour du Québec, requête accueillie le 1 X X, demandeurs c. CENTRE HOSPITALIER DE L’ARCHIPEL, organisme er février 2001.
01 06 96 2 Les demandeurs confirment, dans leur demande de révision du 23 mars 2001, avoir vu ce rapport psychiatrique au greffe la Cour; l’organisme n’est pas, pour sa part, tenu de le leur communiquer. 2. les renseignements communiqués par la D re Marie-Pascale Perrier de l’organisme à l’avocate de l’organisme le 19 janvier 2001; le responsable a refusé de les communiquer à la suite de la demande d’accès du 8 février 2001; ces renseignements ont été déposés au dossier de la Cour dans le cadre de la requête précitée concernant le demandeur. Aucune restriction ne s’applique à la divulgation de ce document au demandeur. 3. quelques renseignements fournis par des tiers identifiables; ces renseignements ont été masqués lorsque l’organisme a communiqué son dossier au demandeur. Ces renseignements sont confidentiels et ne peuvent être communiqués au demandeur en vertu du 1 er alinéa de l’article 18 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux : 18. Un usager n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l'information de l'existence ou la communication permettrait d'identifier le tiers, à moins que ce dernier n'ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés à l'usager. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un employé d'un établissement dans l'exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux.
01 06 96 3 PAR CES MOTIFS, la Commission ORDONNE à la demanderesse de présenter ses observations écrites à la Commission, avant le 1 er décembre 2002, concernant le témoignage du responsable relativement à la communication de son dossier complet; AVISE la demanderesse que son défaut de présenter ses observations écrites avant cette date entraînera la fermeture du dossier 01 06 96; ORDONNE à l’organisme de transmettre au demandeur copie des renseignements communiqués par la D re Marie-Pascale Perrier à l’avocate de l’organisme le 19 janvier 2001 et produits au dossier de la Cour concernant le demandeur; REJETTE la demande de révision du demandeur quant au reste; RAPPELLE à l’organisme qu’il doit toujours s’assurer que les demandes faites au nom des demandeurs sont soumises par eux ou avec leur consentement. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 8 novembre 2002
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