01 09 58 Les demandeurs se sont adressés à l’entreprise le 25 avril 2001 pour obtenir copie de documents identifiés dans leur demande. L’entreprise leur a fourni les documents détenus. Elle les a, de plus, référés à la preuve faite devant la Commission dans le dossier 99 19 25 ainsi qu’à la décision rendue par la Commission, le 15 mars 2001, dans ce dossier. L’entreprise leur a également donné des explications qui, à son avis, s’imposaient, explications qu’elle a complétées par des documents. ATTENDU la preuve faite devant la Commission dans le dossier 99 19 25; ATTENDU les documents détenus par l’entreprise et communiqués aux demandeurs; ATTENDU l’ensemble des explications fournies aux demandeurs; ATTENDU l’article 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 27. Toute personne entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence communication des renseignements personnels la concernant.CLÉMENCE CHARLAND YVAN TOUSIGNANT, Demandeurs c. CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LÉVRARD, Entreprise qui exploite une et lui donner
01 09 58 2 PAR CES MOTIFS, la Commission CONSTATE que son intervention n’est manifestement pas utile; CESSE d’examiner la demande; FERME le dossier 01 09 58. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 7 novembre 2002 1 L.R.Q., c. P-39.1.
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