01 19 43 X, demanderesse c. VILLE DE QUÉBEC, organisme La demanderesse a consulté ses dossiers détenus chez l’organisme celui-ci lui a remis copie d’un document avec une attestation confirmant que ce document est joint au dossier d’événement # 96-86894. La demanderesse indique que ce document est une copie d’une lettre émanant d’un médecin du Centre de détention de Québec, le Dr Richard Laliberté. Elle demande la destruction de ce document. Le responsable de l’accès aux documents de l’organisme informe la Commission qu’il accepte, après discussion avec le capitaine André Lessard du service de police de l’organisme, de détruire le document en litige. Le responsable affirme par ailleurs que le service de police de l’organisme détient ce document dans l’exercice de ses fonctions, en raison d’une plainte déposée contre la demanderesse auprès d’un enquêteur de l’organisme; il explique que les informations concernant le plaignant demeurent confidentielles en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 et il maintient son refus d’identifier le plaignant :
01 19 43 2 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. Le responsable mentionne enfin que l’organisme, par son service de police, a transmis les renseignements détenus concernant la demanderesse au service de police de l’ex-Ville de Charlesbourg, avant la fusion des villes de Québec et de Charlesbourg et conformément à l’article 61 de la loi précitée : 61. Un corps de police peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif à un autre corps de police. Le responsable affirme qu’il n’a pas, personnellement, communiqué le document en litige à quiconque et que son examen du dossier ne lui permet pas d’établir que ce document aurait autrement été communiqué. La demanderesse n’a pas, dans les précisions exprimées par écrit le 30 octobre 2002, contredit le témoignage détaillé que le responsable a fait sous serment. PAR CES MOTIFS, la Commission 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 19 43 ORDONNE à l’organisme de procéder à la destruction de la lettre du D Laliberté, telle qu’elle est visée par la demande; CONFIRME le bien-fondé de la décision du responsable concernant la confidentialité des renseignements identifiant le plaignant; CONSIDÈRE que son intervention n’est manifestement plus utile; CESSE d’examiner la présente affaire; FERME le dossier 01 19 43. Québec, le 7 novembre 20023 r Richard HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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