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02 08 05 X, demandeur c. CENTRE HOSPITALIER DE RIVIÈRE-DU-LOUP, organisme Le 27 mars 2002, le demandeur sest adressé à lorganisme pour obtenir la modification ou la suppression de 8 renseignements quil a identifiés avec précision. Six renseignements parmi ceux qui sont en litige font partie dun rapport psychiatrique qui concerne le demandeur et qui date du 18 septembre 1992 : Le 1 er renseignement est une opinion du psychiatre inscrite sous la rubrique « Histoire de la maladie actuelle », opinion dont le retrait est requis par le demandeur; Le 2 ième renseignement rapporte des propos du demandeur que le psychiatre a jugé opportun de retenir sous la rubrique précitée, propos dont le demandeur exige le remplacement par des renseignements de son choix et dun tout autre ordre; Le 3 ième renseignement est inscrit par le psychiatre sous la rubrique « Examen mental, idées délirantes retrouvées et thèmes persécutifs »; le demandeur exige le retrait de ce renseignement qui constitue une partie de lopinion du psychiatre; Le 4 ième renseignement rapporte des propos du demandeur que le psychiatre a jugé opportun de retenir; le demandeur en exige la modification par un renseignement qui lui convient mieux; Le 5 ième renseignement rapporte des propos du demandeur que le psychiatre a jugé opportun de retenir; le demandeur en exige la modification par un renseignement quil trouve plus approprié;
02 08 05 2 Le 6 ième renseignement est une opinion du psychiatre dont le demandeur exige le retrait. Le demandeur exige par ailleurs la modification et le retrait de deux renseignements inscrits dans un rapport psychiatrique qui le concerne et qui est daté du 7 mars 2000; ces renseignements rapportent des propos du demandeur que le psychiatre a jugé opportun de retenir aux fins de son examen. Le demandeur a rencontré le responsable de la protection des renseignements personnels de lorganisme au sujet de ces renseignements en janvier 2002; il demande de plus au responsable de modifier le compte rendu de cette rencontre, daté du 11 février 2002, en ce que ce compte rendu traite de la rectification exigée par lui concernant les renseignements précités. Il faut noter que le responsable a indiqué au demandeur que ce compte rendu est versé à son dossier confidentiel. Le demandeur conteste le refus de lorganisme dacquiescer à sa demande de rectification. La responsable de la protection des renseignements personnels de lorganisme est médecin et directrice des services professionnels de lorganisme. Elle convient que le renseignement « ce qui est beaucoup plus normal », apparaissant au compte rendu rédigé par son prédécesseur qui était également médecin, pourrait, comme lexige le demandeur, être supprimé.
02 08 05 3 Elle soppose cependant à la rectification des autres renseignements visés par la demande parce que ceux-ci font partie intégrante dévaluations professionnelles. Elle considère à cet égard que la demande de rectification nest pas fondée ATTENDU ce qui précède, la Commission ORDONNE au demandeur de présenter ses observations écrites à la Commission avant le 15 décembre 2002; AVISE le demandeur que le défaut de présenter ses observations écrites avant cette date entraînera la fermeture de son dossier; TRANSMET au demandeur les observations écrites de la responsable de lorganisme datées du 25 octobre 2002. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 6 novembre 2002
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