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02 08 68 Les demandeurs se sont adressés à lorganisme pour exiger de lui quil justifie, par des réponses à leurs questions, certaines décisions avec lesquelles les demandeurs sont en désaccord ou au sujet desquelles ils interrogent; ils ont également exigé de lorganisme quil sengage à faire ou à ne pas faire certaines choses quils ont expressément énumérées. Les exigences des demandeurs sont assorties dune mise en demeure et sont, selon leurs prétentions, soumises en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels Lorganisme a donné aux demandeurs les réponses à leurs questions; il les a notamment référés aux réponses, documents et renseignements existants, déjà fournis ou en leur possession. Lorganisme a aussi précisé quil nétait pas tenu, en vertu de la loi précitée, de répondre aux commentaires formulés par les demandeurs pour critiquer la gestion du transport adapté. La Commission a examiné les réponses de lorganisme. Après examen, la Commission est convaincue que le recours en révision, intenté par les demandeurs, nest pas approprié pour régler les différends qui opposent les parties et que lintervention de la Commission nest manifestement pas utile.X X demandeurs c. SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL, organisme 1 .
02 08 68 2 Les demandeurs ont par ailleurs exigé la rectification de leur dossier dutilisateur du transport adapté assuré par lorganisme; ils exigent le retrait de leur numéro dassurance sociale, de leur numéro dassurance maladie et des renseignements médicaux qui y sont consignés. Lorganisme leur a indiqué quil ne procédait pas à la collecte du numéro dassurance sociale. Lorganisme a cependant expliqué que : La carte dassurance maladie permettait de « donner une preuve de naissance » et quelle pouvait être substituée par un certificat de naissance; les renseignements médicaux recueillis étaient nécessaires pour vérifier si lutilisateur du transport personnalisé demeure admissible au service quil requiert de lorganisme. La Commission décide conséquemment de charger une personne de faire enquête sur les renseignements exigés par lorganisme pour décider de ladmissibilité dune personne au transport adapté. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 6 novembre 2002 1 L.R.Q., c. A-2.1.
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