02 08 68 Les demandeurs se sont adressés à l’organisme pour exiger de lui qu’il justifie, par des réponses à leurs questions, certaines décisions avec lesquelles les demandeurs sont en désaccord ou au sujet desquelles ils interrogent; ils ont également exigé de l’organisme qu’il s’engage à faire ou à ne pas faire certaines choses qu’ils ont expressément énumérées. Les exigences des demandeurs sont assorties d’une mise en demeure et sont, selon leurs prétentions, soumises en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels L’organisme a donné aux demandeurs les réponses à leurs questions; il les a notamment référés aux réponses, documents et renseignements existants, déjà fournis ou en leur possession. L’organisme a aussi précisé qu’il n’était pas tenu, en vertu de la loi précitée, de répondre aux commentaires formulés par les demandeurs pour critiquer la gestion du transport adapté. La Commission a examiné les réponses de l’organisme. Après examen, la Commission est convaincue que le recours en révision, intenté par les demandeurs, n’est pas approprié pour régler les différends qui opposent les parties et que l’intervention de la Commission n’est manifestement pas utile.X X demandeurs c. SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL, organisme 1 .
02 08 68 2 Les demandeurs ont par ailleurs exigé la rectification de leur dossier d’utilisateur du transport adapté assuré par l’organisme; ils exigent le retrait de leur numéro d’assurance sociale, de leur numéro d’assurance maladie et des renseignements médicaux qui y sont consignés. L’organisme leur a indiqué qu’il ne procédait pas à la collecte du numéro d’assurance sociale. L’organisme a cependant expliqué que : • La carte d’assurance maladie permettait de « donner une preuve de naissance » et qu’elle pouvait être substituée par un certificat de naissance; • les renseignements médicaux recueillis étaient nécessaires pour vérifier si l’utilisateur du transport personnalisé demeure admissible au service qu’il requiert de l’organisme. La Commission décide conséquemment de charger une personne de faire enquête sur les renseignements exigés par l’organisme pour décider de l’admissibilité d’une personne au transport adapté. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 6 novembre 2002 1 L.R.Q., c. A-2.1.
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