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02 14 25 X, demanderesse c. RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC, organisme LOBJET DU LITIGE : Le 22 juillet 2002, la demanderesse sadresse à lorganisme pour obtenir la destruction de renseignements psychosociaux la concernant; elle prétend que ces renseignements, quelle identifie avec précision dans sa demande de rectification, ont été communiqués sans son autorisation à lorganisme par le C.L.S.C. de Chandler. La demanderesse souligne que lutilisation de ces renseignements pour lanalyse de sa demande de rente dinvalidité a eu un effet direct sur cette demande « qui somme toute a été refusée en grande partie ». Lorganisme prétend pour sa part quil était légalement autorisé à recueillir et à apprécier des renseignements autres que médicaux afin détablir le droit de la demanderesse à une rente dinvalidité. Il a justifié, avec détails, sa position auprès de la demanderesse le 9 septembre 2002. Il a alors accepté de masquer efficacement deux notes datées des 16 février et 4 mars 1993 qui navaient pas été requises par lorganisme auprès du C.L.S.C. concerné et qui, bien que raturées par celui-ci, demeuraient lisibles.
02 14 25 2 Lorganisme refuse, par ailleurs, de détruire les autres renseignements psychosociaux qui demeurent en litige et qui portent sur la période du 3 mars 2000 au 10 décembre 2001. ATTENDU la demande de révision de cette décision, soumise par la demanderesse le 17 septembre 2002; ATTENDU les prétentions de lorganisme; PAR CES MOTIFS, la Commission ORDONNE à lorganisme de lui faire parvenir, avant le 8 décembre 2002, ses observations écrites détaillées au soutien de son refus et den communiquer copie à la demanderesse avant la même date. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 5 novembre 2002 M e Daniel Gignac Avocat de lorganisme
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