02 14 25 X, demanderesse c. RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC, organisme L’OBJET DU LITIGE : Le 22 juillet 2002, la demanderesse s’adresse à l’organisme pour obtenir la destruction de renseignements psychosociaux la concernant; elle prétend que ces renseignements, qu’elle identifie avec précision dans sa demande de rectification, ont été communiqués sans son autorisation à l’organisme par le C.L.S.C. de Chandler. La demanderesse souligne que l’utilisation de ces renseignements pour l’analyse de sa demande de rente d’invalidité a eu un effet direct sur cette demande « qui somme toute a été refusée en grande partie ». L’organisme prétend pour sa part qu’il était légalement autorisé à recueillir et à apprécier des renseignements autres que médicaux afin d’établir le droit de la demanderesse à une rente d’invalidité. Il a justifié, avec détails, sa position auprès de la demanderesse le 9 septembre 2002. Il a alors accepté de masquer efficacement deux notes datées des 16 février et 4 mars 1993 qui n’avaient pas été requises par l’organisme auprès du C.L.S.C. concerné et qui, bien que raturées par celui-ci, demeuraient lisibles.
02 14 25 2 L’organisme refuse, par ailleurs, de détruire les autres renseignements psychosociaux qui demeurent en litige et qui portent sur la période du 3 mars 2000 au 10 décembre 2001. ATTENDU la demande de révision de cette décision, soumise par la demanderesse le 17 septembre 2002; ATTENDU les prétentions de l’organisme; PAR CES MOTIFS, la Commission ORDONNE à l’organisme de lui faire parvenir, avant le 8 décembre 2002, ses observations écrites détaillées au soutien de son refus et d’en communiquer copie à la demanderesse avant la même date. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 5 novembre 2002 M e Daniel Gignac Avocat de l’organisme
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.