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01 08 96 X, demanderesse c. SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL (S.T.C.U.M.), organisme ATTENDU la décision préliminaire du 9 octobre 2002; ATTENDU le défaut du procureur de la demanderesse de donner à la Commission, dans le délai fixé, avis écrit de son intention de procéder; PAR CES MOTIFS, la Commission CONSTATE que son intervention nest manifestement pas utile; FERME le dossier 01 08 96. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 5 novembre 2002 M e Marc-André Gravel Brisset des Nos, Gravel Avocat de la demanderesse M e Sylvain Joly Laforest Giuliani & Joly Avocat de lorganisme
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