01 09 62 ACTION JUSTICE POUR LES VICTIMES DE LA ROUTE, demanderesse, c. MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, organisme public. L’OBJET EN LITIGE Le 18 avril 2001, Action Justice pour les victimes de la route (« AJVR »), par l’intermédiaire de M me Cecilia Buonocore, qui appose sa signature au bas de la lettre comme étant sa présidente, demande à l’organisme, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (le « Ministère ») de lui communiquer les renseignements ci-après décrits : • Les statistiques concernant le nombre de prestataires recevant une aide conditionnelle en attente du versement d’une indemnisation de la Société de l’assurance automobile du Québec. • Les statistiques concernant le nombre de personnes qui reçoivent une aide réduite parce qu’elle reçoivent aussi une indemnité de la Société de l’assurance automobile du Québec. • Toutes informations que vous pourriez détenir concernant la Société de l'assurance automobile du Québec et les accidentés de la route, que vous jugerez utile à nos membres. Le 14 mai 2001, M me Pierrette Brie, responsable ministérielle de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels, informe l'AJVR que le « Ministère ne collige pas ces statistiques ». Elle refuse la demande et
01 09 62 - 2 -invoque à cet effet l’article 15 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »). Le 7 juin suivant, insatisfaite de n’avoir reçu aucun document, l'AJVR sollicite l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») pour réviser cette décision. DÉCISION Le 7 janvier 2002, l'AJVR, par l’intermédiaire de M me Buonocore, demande à la Commission de procéder par écrit plutôt qu'en les convoquant à l'audience devant se tenir à Montréal, le 21 février 2002, afin d’éviter le déplacement des membres de l'exécutif et « afin que nos handicaps ne nous porte (sic) pas préjudice, face aux requêtes faites ». Cette lettre est transmise à la soussignée qui, le 4 février suivant, informe M me Buonocore, pour l'AJVR, que la plaidoirie constitue un « acte du ressort exclusif de l'avocat » en vertu de la Loi sur le Barreau 2 : […] La demande a été introduite au nom d’un organisme dont vous êtes la représentante, ce qui requiert la présence d’un avocat aux fins de plaidoirie. Par contre, il vous est possible de témoigner par voie de conférence téléphonique que j’accepte, vous évitant de vous déplacer. Je vous suggère donc de retenir les services professionnels d’un avocat, à votre convenance. […] Par ailleurs, dans une lettre datée du 13 février 2002, M me Buonocore communique à la Commission un document qui semble démontrer qu’une partie des renseignements existe. Le 19 février, elle demande, par écrit, à la soussignée de reporter la cause, afin de laisser à l'AJVR le temps nécessaire pour « pouvoir consulter et ou réagir des suites de la médiation intervenue » entre les parties. Cette demande de remise est accordée. 1 L.R.Q., c. A-2.1
01 09 62 - 3 N'ayant pas eu de suivi à la médiation, le 15 juillet 2002, la soussignée fait parvenir une lettre à M me Buonocore, dont l’extrait se lit comme suit : La présente est pour vous demander de me faire connaître le résultat de votre médiation. Dans l’éventualité où vous estimez que cette médiation n’a pas donné le résultat escompté, auriez-vous l’amabilité de me faire connaître, dans un délai de quinze jours, vos commentaires supplémentaires relatifs à ce dossier. Vous comprendrez qu’à défaut de recevoir ces commentaires dans le délai imparti, je n’aurai d’autre choix que de rendre ma décision, en me basant sur les renseignements contenus au dossier. […] Ni M me Buonocore, ni l'AJVR n’ont cru nécessaire de donner suite à la lettre de la soussignée dans le délai imparti. Par ailleurs, le 15 août 2002, la soussignée fait parvenir au Ministère la lettre de M me Buonocore, datée du 13 février 2002, avec les annexes, afin de connaître les commentaires de l'organisme. Le 6 septembre 2002, la Direction des affaires juridiques transmet à la soussignée un affidavit dans lequel M me Pierrette Brie explique, de façon exhaustive, les démarches qu’elle aurait effectuées au Ministère, notamment auprès de la conseillère en accès et de la Direction de la recherche, de l’évaluation et de la statistique. M me Brie affirme ce qui suit : • Après vérification auprès des directions d’où cette information pourrait provenir, il nous est impossible de confirmer l’exactitude et la provenance de la statistique. Toutefois, nous admettons que l’expéditrice était bien une employée du Ministère. • Le 28 février 2002, suite à la remise de l’audience, j’ai fait parvenir à Madame Buonocore une statistique qui a été produite, de juillet 1997 à septembre 1999, sur le nombre de ménages prestataires de l’assistance-emploi qui ont reçu une aide réduite pour ces mois, conséquemment à des revenus de la Société de l’assurance-automobile du Québec répondant partiellement au point ii) de la demande d’accès. • De plus, je vous transmet (sic) un document présentant les ménages prestataires recevant des revenus de la CSST ou de la SAAQ par types de contraintes à l’emploi de juillet 1996 à janvier 2000, tel qu’il appert à l’annexe 5. La Direction de la 2 L.R.Q., c. B-1.
01 09 62 - 4 -recherche, de l’évaluation et de la statistique ne connaissait pas l’existence de ce document au moment de la demande d’accès puisqu’elle n’est pas l’unité qui a traité ces statistiques. Le 11 septembre 2002, la soussignée a communiqué à M me Buonocore, pour commentaires, une copie de cet affidavit et des cinq annexes. Le 24 septembre, l'AJVR transmettait ses commentaires à la soussignée (pièce D-1). En raison de ce qui précède, la Commission considère que le Ministère a acquiescé en partie à la demande d’accès de l'AJVR après que cette dernière ait formulé une demande de révision auprès de la Commission. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision d'Action Justice pour les victimes de la route contre le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale; PREND ACTE que le Ministère a acquiescé, en partie, à la demande d’accès de l'AJVR, après que celle-ci ait formulé une demande de révision auprès de la Commission; REJETTE, quant au reste, la demande de révision de l'AJVR; FERME le dossier n o 01 09 62. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 15 octobre 2002
01 09 62 - 5 M me Geneviève Lajoie Stagiaire en droit Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
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