Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 17 89 Date : 27 avril 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. CENTRE JEUNESSE DE QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RECTIFICATION [1] La demanderesse s’est adressée à l’organisme le 25 août 2003 pour obtenir le retrait des renseignements suivants qui ont été inscrits le 15 octobre 2002 dans son dossier « famille d’accueil » auquel elle a eu accès : « ..qu’un agent d’intervention qui a eu à se présenter à au moins six reprises dans la ressource lors de la période du décès de leur fils a remarqué qu’à trois reprises M. (X…) était en état d’ébriété. Il en aurait discuté avec une intervenante…».
03 17 89 Page : 2 [2] Dans sa demande de rectification, la demanderesse a ajouté que « cette information est de la pure fabulation » et que « cette fausse allégation » portait atteinte « à notre réputation et nous cause un préjudice énorme. ». [3] Le responsable a refusé d’acquiescer à la demande de rectification le 9 septembre suivant. Il a précisé que les renseignements dont le retrait était requis étaient consignés par les professionnels autorisés de la Direction de la protection de la jeunesse et qu’ils constituaient leurs opinions, avis, diagnostics ou évaluations. Le responsable a cependant accepté de verser la demande de rectification au dossier de la demanderesse. [4] Le 10 octobre 2003, la demanderesse a requis l’intervention de la Commission. Elle a précisé qu’elle contestait formellement le refus précité. Elle ne s’est cependant pas présentée à l’audience du 25 mars 2004 pour laquelle elle avait été convoquée et qui avait été réservée à sa demande de révision. PREUVE i) de l’organisme [5] Le responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels de l’organisme dépose copie des notes évolutives datées du 15 octobre 2002 qui comprennent les renseignements dont le retrait est demandé (O-1). Il explique que la demanderesse agissait à titre de famille d’accueil depuis 1999 et que les 5 enfants qui lui étaient confiés ont fait l’objet d’un signalement particulier le 8 octobre 2002, ce signalement mettant en cause la personne qui est visée par les renseignements en litige et contre laquelle des accusations ont subséquemment été portées (O-2). Il ajoute que ces enfants ont été retirés de la famille d’accueil de la demanderesse le 10 octobre 2002, celle-ci ayant dès lors vu son statut suspendu avant de le perdre. [6] Le responsable mentionne que la demanderesse, qui a eu accès (O-3) à son dossier de famille d’accueil, a requis la rectification (O-4) des renseignements qui sont en litige et qui résultent d’un échange téléphonique ayant eu lieu le 15 octobre 2002 entre deux professionnels (Vallée et Langevin) qui évaluent les enfants (O-1). Le responsable précise avoir refusé (O-5) à la demanderesse l’accès à des renseignements permettant l’identification de tiers, notamment celle du signalant. [7] Le professionnel Vallée témoigne sous serment; il est à l’emploi de l’organisme. Il a rédigé les renseignements qui sont en litige, le 15 octobre 2002.
03 17 89 Page : 3 À son avis, ces renseignements devaient être consignés au dossier de la demanderesse dont le statut de famille d’accueil venait d’être suspendu à la suite du signalement du 8 octobre 2002 et du retrait des enfants. M. Vallée a noté ces renseignements lors d’un échange téléphonique avec l’intervenante Valérie Langevin de la Direction de la protection de la jeunesse; M me Langevin a travaillé avec M. Vallée dans le cadre de l’évaluation qui a mené à la fermeture de la famille d’accueil de la demanderesse. Selon M. Vallée, les renseignements de la nature de ceux qui sont en litige sont importants et nécessaires; ils en complètent d’autres et ils doivent être inscrits dans les dossiers. [8] M me Valérie Langevin témoigne sous serment. Elle a, à titre d’intervenante, évalué les 5 enfants qui ont été retirés de la famille d’accueil de la demanderesse. Elle affirme avoir appris et vérifié les renseignements en litige avant de les communiquer à M. Vallée et elle dépose un document confidentiel à ce sujet (O-6); elle ajoute que ces renseignements lui ont été confirmés par un intervenant des enfants. DÉCISION [9] La preuve non contredite démontre que les renseignements dont le retrait est exigé par la demanderesse sont nécessaires et vrais. [10] La preuve démontre la légalité de la collecte ainsi que celle de la conservation de ces renseignements. [11] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision; ORDONNE la non-communication, par la Commission, du document O-6 qui doit être traité de façon confidentielle. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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