01 08 96 X, demanderesse c. SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL (S.T.C.U.M.), organisme ATTENDU la demande d’accès, datée du 30 mars 2001; ATTENDU la décision du responsable de l’accès aux documents de l’organisme, datée du 20 avril 2001; ATTENDU la demande de révision, datée du 23 mai 2001, soumise par le procureur de la demanderesse; ATTENDU l’avis de convocation adressé aux parties le 27 novembre 2001 et fixant la tenue de l’audience au 28 janvier 2002; ATTENDU la demande de remise du 23 janvier 2002, soumise avec l’accord du procureur de la demanderesse; ATTENDU l’avis de convocation adressé aux parties le 13 février 2002 et fixant la tenue de l’audience au 14 mars 2002; ATTENDU la demande de remise du 13 mars 2002, soumise par le procureur de la demanderesse avec l’accord du procureur de l’organisme; ATTENDU l’avis de convocation adressé aux parties le 27 mars 2002 et fixant la tenue de l’audience au 6 juin 2002; ATTENDU la demande de remise du 5 juin 2002, soumise par le procureur de la demanderesse, avec l’accord du procureur de l’organisme; ATTENDU le message écrit transmis aux parties par la responsable des rôles de la Commission les 11 juillet et 21 août 2002 afin de fixer une date d’audience;
01 08 96 2 ATTENDU la réponse du procureur de la demanderesse indiquant qu’il devait rencontrer sa cliente le 23 septembre 2002 et qu’il donnerait à la Commission avis de son intention de procéder devant celle-ci; ATTENDU que le procureur de la demanderesse n’a pas encore donné avis de son intention de procéder; PAR CES MOTIFS, la Commission ACCORDE au procureur de la demanderesse un délai pour donner à la Commission un avis écrit de son intention de procéder; FIXE la fin de ce délai au 30 octobre 2002; AVISE le procureur de la demanderesse que son défaut de respecter ce délai entraînera la fermeture du dossier ouvert par la Commission à la suite de la demande de révision de sa cliente. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 9 octobre 2002 M e Marc-André Gravel Brisset des Nos, Gravel Avocat de la demanderesse M e Sylvain Joly Laforest Giuliani & Joly Avocat de l’organisme
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