Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 02 15 11 Date : le 11 février 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. COMMISSION SCOLAIRE DU FER Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION FORMULÉE EN VERTU DE LARTICLE 135 DE LA LOI SUR LACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 1 [1] Le 4 septembre 2002, le demandeur sadresse à lorganisme afin dobtenir certains documents dont le contrat de chacun des télécopieurs suivants, savoir le Gestetner 2302, le Gestetner 2301 et le Ricoh FT-3213 (antérieurement le 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
02 15 11 Page : 2 Gestetner 2115Z), que lorganisme détient respectivement aux endroit suivants, savoir à la Commission scolaire de Port-Cartier, à lÉcole Jean-du-Nord et à lÉcole Jacques-Cartier. [2] Le 24 septembre suivant, la responsable de laccès de lorganisme (la Responsable) communique certains documents au demandeur. Elle écrit cependant quelle na pu trouver les contrats de location de ces photocopieurs. [3] Insatisfait de cette réponse, le demandeur requiert la Commission daccès à linformation (la Commission) de réviser cette décision concernant les contrats. [4] Une audience se tient le 11 février 2005 par conférence téléphonique, les parties communiquant de la ville de Sept-Îles avec la soussignée qui se trouve en la ville de Québec. LAUDIENCE A. LE LITIGE [5] Le demandeur doute que les contrats demandés ne soient plus détenus par lorganisme. Il sagit de déterminer si, au moment de la demande daccès, soit le 4 septembre 2002, les contrats de location des photocopieurs faisant lobjet de cette demande sont détenus par lorganisme et, dans laffirmative de déterminer sils sont accessibles au demandeur. B. LA PREUVE i) de lorganisme Témoignage de madame Solange Turgeon [6] Madame Turgeon occupe les fonctions de secrétaire générale et de responsable de laccès de lorganisme. [7] Elle était la Responsable en poste lors de la demande daccès, le 9 septembre 2002 et cest elle qui a traité cette demande et qui a rédigé la réponse sous révision. [8] Elle ne nie pas lexistence des ententes entre lorganisme et lentreprise du demandeur à une certaine époque, ni lexistence, à une certaine époque, des contrats écrits constatant ces ententes. [9] Elle déclare que dès quelle a reçu la demande daccès en cause, elle a entrepris la recherche des contrats y mentionnés dans le système administratif et de gestion de lorganisme et ce, partout ils étaient susceptibles de se trouver. Elle déclare que ces recherches ont été infructueuses.
02 15 11 Page : 3 [10] À cet égard, cest exactement la réponse quelle a formulée au demandeur, le 24 septembre 2002. [11] Madame Turgeon affirme quelle a par la suite demandé à plusieurs reprises à madame Lise Leclerc, secrétaire, de reprendre les recherches, que celle-ci les a faites sérieusement et que ces recherches sont également restées sans résultat. [12] Madame Turgeon déclare enfin que lorganisme ne détenait malheureusement pas ces contrats lors de la demande daccès, ni après. ii) du demandeur [13] Le demandeur doute de lexactitude des déclarations de madame Turgeon. [14] Logiquement ces documents devraient se trouver quelque part dans les dossiers de lorganisme. [15] Il estime que lorganisme aurait pu diriger ses recherches au sein de lentreprise qui a fourni les services de location de ces appareils afin de la forcer à les lui produire, puisque cette entreprise aurait détenu ces documents pour et au nom de lorganisme. [16] En réponse aux questions de la Commission, le demandeur déclare que cette entreprise nest plus en affaires depuis 2000 ou 2001. C. LES ARGUMENTS [17] Les parties sen remettent essentiellement à la décision de la Commission après avoir fait les commentaires suivants au cours de leur témoignage : i) Madame Turgeon estime quelle ne peut malheureusement remettre des documents qui nexistent plus. ii) Le demandeur prétend que si lorganisme ne possède plus les contrats, il les détient juridiquement entre les mains de son cocontractant. Lorganisme ne peut prétendre quil ny a plus de détention. À son avis, la Commission devrait ordonner à lorganisme den récupérer une copie entre les mains de ce cocontractant qui les détiendrait pour le compte de lorganisme. DÉCISION [18] Le témoignage de la Responsable, madame Solange Turgeon, convainc la Commission que les contrats qui font lobjet de la demande daccès ne sont plus
02 15 11 Page : 4 entre les mains de lorganisme ni au moment de la réception de la demande daccès ni après. [19] Se basant sur ce témoignage, la Commission ne conclut pas pour autant que ces documents naient jamais existés antérieurement à la demande daccès. [20] Ce témoignage établit également que des recherches sérieuses et bien dirigées ont été entreprises au sein de lorganisme pour retracer ces documents, sans succès. [21] La Commission est davis quaucun des deux contractants à un contrat de location dappareil nagit au nom lun de lautre. Une des parties ne peut détenir pour et au nom de lautre le contrat de location. Il ny a pas de détention juridique du contrat de location par lorganisme entre les mains de son cocontractant. [22] La Responsable navait donc pas à étendre ses recherches chez le locateur dappareil cocontractant ni à exiger que ce dernier lui fournisse copie des contrats demandés. [23] De surcroît, la Commission note que cette entreprise nétait plus en affaires au moment de la demande daccès. [24] La Commission conclut que lorganisme ne détient plus les contrats demandés au moment de la demande daccès ni après. [25] La décision de la Responsable est bien fondée et la Commission ne peut ordonner à un organisme de communiquer copie dun document quil ne détient pas. [26] EN CONSÉQUENCE, la Commission REJETTE la demande de révision. M e DIANE BOISSINOT commissaire
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.