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Dossier n o 02 04 59 MARTHE H. GUILLOTTE, demanderesse, c. CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, organisme public. ___________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN RÉTRACTATION ___________________________________________________________________ LOBJET DU LITIGE La demanderesse a formulé, le 5 août 2002, auprès de la Commission daccès à linformation (la « Commission ») une requête en rétractation de la décision qui fut rendue le 16 juillet 2002 et dont elle aurait reçu une copie le 22 juillet dernier. Cette décision fait suite à une demande de révision quelle avait adressée à la Commission contre le Curateur public du Québec. Au soutien de sa requête, M me Marthe H. Guillotte invoque les trois principaux motifs ci-après décrits : Quelle na pas pu émettre ses commentaires dans le délai de quinze jours fixé dans la lettre du 3 juin 2002 que la soussignée lui a fait parvenir, ayant été, à ce moment, « en crise de déménagement quittant une maison vendue et minstallant dans un nouveau condo pas encore achevé »; Quil nexisterait aucune disposition législative ou réglementaire fixant ce délai de quinze jours; Que la soussignée ne lui aurait pas communiqué une copie de la plaidoirie écrite, datée du 17 juin 2002, provenant du Curateur, pour pouvoir émettre ses propres commentaires.
02 04 59 - 2 -Une copie de la lettre de M me Guillotte demandant la rétractation de la décision rendue le 16 juillet 2002 a été transmise au Curateur qui a informé la Commission ne pas avoir de commentaires à émettre. DÉCISION La soussignée a examiné attentivement les allégations contenues à la requête de M me Guillotte, demandant la rétractation de la décision quelle a rendue le 16 juillet 2002. Il importe de souligner quil nexiste aucune disposition à la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès ») relative à la rétractation dune décision rendue par la Commission. Cependant, larticle 147 de cette loi ci-après énoncé permet à une personne intéressée d'interjeter appel de cette décision, selon certaines conditions et sur permission dun juge de la Cour du Québec : 147. Une personne directement intéressée peut interjeter appel d'une décision de la Commission devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence. L'appel ne peut être interjeté qu'avec la permission d'un juge de la Cour du Québec. Le juge accorde la permission s'il est d'avis qu'il s'agit d'une question qui devrait être examinée en appel. Cette requête pour permission dappeler doit « être déposée au greffe de la Cour du Québec dans les trente jours qui suivent la réception de la décision de la Commission par les parties », et ce, tel qu'il est indiqué à larticle 149 de la Loi sur l'accès :
02 04 59 - 3 -149. La requête pour permission d'appeler doit préciser les questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées en appel et, après avis aux parties et à la Commission, être déposée au greffe de la Cour du Québec, à Montréal ou à Québec, dans les trente jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par les parties. Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. La décision autorisant l'appel doit mentionner les seules questions de droit ou de compétence qui seront examinées en appel. M me Guillotte na pas cru nécessaire de se servir de ces dispositions législatives pour faire valoir ses droits devant la Cour du Québec (articles 147 et 149). La soussignée ne peut donc pas acquiescer à la requête en rétractation de la décision quelle a rendue le 16 juillet 2002, et ce, pour les motifs ci-dessus mentionnés. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la requête en rétractation de M me Marthe H. Guillotte. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 23 septembre 2002 M e Claire-Élaine Audet Bilodeau et Associés Procureurs du Curateur public 1 L.R.Q. c. A-2.1.
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