Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

01 18 48 X, demandeur c. ASSOCIATION DES COURTIERS ET AGENTS IMMOBILIERS DU QUÉBEC, entreprise L'OBJET DU LITIGE: Le demandeur souhaite obtenir certains renseignements qui le concernent. Il prétend que l'entreprise (l'Association) détient ces renseignements et qu'elle s'en est servi pour prendre une décision relative à sa demande de certification. Il précise que ces renseignements se rapportent au recours qu'il a intenté contre l'Association devant la Cour supérieure, recours qui est pendant à la date de sa demande d'accès datée du 14 septembre 2001. LA PREUVE: Le demandeur identifie les renseignements qui demeurent en litige, à savoir: les exemplaires de ses examens ainsi que des renseignements sur sa situation financière. M. Jocelyn Gagné témoigne sous serment. M. Gagné est à l'emploi de l'Association à titre de directeur de l'inspection professionnelle et de la certification. Les principaux éléments de son témoignage sont ci-après relatés.
01 18 48 2 Le demandeur a présenté une demande de certification à l'Association le 23 juillet 1996; cette demande était régie par les conditions entrées en vigueur en 1994. Le 4 octobre 1996, l'Association a reconnu des acquis provenant de l'expérience pertinente du demandeur; la reconnaissance d'acquis était prévue par l'une des conditions à la certification. Le demandeur a cependant échoué, le 10 février 1997 et à la reprise du 9 avril 1997, l'examen de courtier immobilier agréé, examen dont la réussite était conditionnelle à l'obtention du certificat demandé. Le demandeur n'a pas formulé de demande de révision de ses résultats. L'Association a détruit, à défaut de demande de révision de sa part et conformément au délai prévu pour tous les candidats, les exemplaires des examens auxquels le demandeur s'était soumis le 10 février 1997 et le 9 avril suivant. L'Association n'a par ailleurs effectué aucune analyse ou vérification du crédit du demandeur; elle n'avait pas, non plus, à le faire en vertu de la loi, le demandeur ne pouvant, en raison de son échec à un examen dont la réussite était obligatoire, obtenir son certificat de courtier. Elle n'a pas, notamment, exigé du demandeur qu'il produise une police d'assurance responsabilité ainsi que des garanties additionnelles, ce que confirme le demandeur durant l'audience. L'ARGUMENTATION: L'avocate de l'Association soutient que la preuve démontre que les examens visés par le litige circonscrit séance tenante ont été détruits en 1997.
01 18 48 3 Elle soutient également que la preuve démontre que l'Association ne détient pas de renseignements résultant d'une analyse ou d'une vérification du crédit du demandeur, non plus de police d'assurance responsabilité ou de garanties additionnelles qu'il aurait fournies. DÉCISION: La preuve démontre que les renseignements visés par la demande et précisés en séance ne sont pas détenus par l'Association. L'Association est, de ce fait, dans l'impossibilité de communiquer les renseignements en litige au demandeur. PAR CES MOTIFS, la Commission: REJETTE la demande d'examen de mésentente; FERME le dossier. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 19 septembre 2002 M e Louise Boutin Pâquet, Galardo & Nantais Avocate de l'Association
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.