02 04 19 KINO GROS-LOUIS, demandeur c. VILLA IGNATIA INC., entreprise L’OBJET DU LITIGE : M. Gros-Louis s’est adressé à l’entreprise pour obtenir le dossier médical complet de sa mère, dossier incluant, entre autres renseignements, les notes du personnel infirmier. Il demande à la Commission d’examiner la mésentente résultant du refus non motivé de l’entreprise d’acquiescer à sa requête. LA PREUVE : La qualité d’héritier de M. Gros-Louis n’est nullement contestée. Les parties admettent par ailleurs qu’elles se connaissent très bien. Le D r Ildebert Huard, directeur général de l’entreprise, témoigne sous serment. Le D r Huard a reçu la demande d’accès. Il ne s’objecte pas à la communication des renseignements demandés par M. Gros-Louis. Il veut cependant éviter tout conflit éventuel avec les autres héritiers qui pourraient le blâmer d’avoir donné accès à ces
02 04 19 2 renseignements et il ne veut pas être responsable de les avoir communiqués. La communication des renseignements en litige ne lui cause pas problème si elle n’émane pas de lui. Il entend se soumettre à la décision de la Commission. M. Huard confirme que la mère du demandeur a effectué deux séjours chez l’entreprise qu’il dirige, soit en 1993 et en 1997. M. Kino Gros-Louis témoigne sous serment. M. Gros-Louis est, avec ses frères et sœurs, héritier de sa mère morte sans testament; il demande accès aux renseignements qui ont été inscrits au dossier de celle-ci et qui sont détenus par l’entreprise parce qu’il cherche à établir un rapport entre les soins donnés à sa mère lors d’un séjour chez l’entreprise en 1997 et le décès de celle-ci, séjour abrégé par le transport nécessaire de sa mère au centre hospitalier où elle est décédée après quelques jours. DÉCISION : La preuve démontre que la communication des renseignements demandés met en cause les droits du demandeur en qualité d’héritier de sa mère décédée à la suite d’un séjour chez l’entreprise. La preuve démontre que le D r Huard, qui exploite l’entreprise, ne s’objecte pas à la communication de ces renseignements au demandeur.
02 04 19 3 La Commission doit déterminer les renseignements auxquels le demandeur a droit en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 qui s’applique. Le droit d’accès du demandeur héritier ne porte que sur des renseignements personnels concernant sa mère; il ne peut avoir un droit d’accès plus étendu que celui que l’article 27 de la loi précitée attribuait à sa mère avant son décès : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. L’article 41 de la même loi limite le droit d’accès du demandeur héritier aux seuls renseignements personnels qui sont détenus sur sa mère et qui mettent en cause les autres droits que lui confère sa qualité d’héritier : 41. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit refuser de donner communication d'un renseignement personnel à l'administrateur de la succession, au bénéficiaire d'une assurance-vie, à l'héritier ou au successeur de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette en cause les intérêts et les droits de la personne qui le demande, à titre d'administrateur, de bénéficiaire, d'héritier ou de successeur. J’ai pris connaissance des documents en litige. La preuve me convainc que tous les renseignements inscrits au dossier de la mère du demandeur en 1997 sont accessibles au demandeur en vertu des articles 27 et 41 susmentionnés; la preuve me convainc particulièrement que la communication de ces 1 L.R.Q., c. P-39.1.
02 04 19 4 renseignements met en cause le droit du demandeur héritier d’exercer un recours en responsabilité. PAR CES MOTIFS, la Commission ORDONNE à l’entreprise de donner au demandeur copie de tous les renseignements inscrits au dossier de la mère du demandeur en 1997. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 10 septembre 2002
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