01 14 39 GISÈLE LAROCQUE, demanderesse, c. LES CHSLD LACHINE, NAZAIRE-PICHÉ ET FOYER DORVAL, organisme public. L'OBJET DU LITIGE Le 9 août 2001, M me Gisèle Larocque demande au CHSLD Nazaire Piché (le « Centre ») une copie des documents versés au dossier médical de sa mère, M me Véronique Gélinas, dans la semaine précédant son décès. Le 13 août 2001, le Centre expédie à M me Larocque le certificat de décès de sa mère et lui réitère leur conversation téléphonique par laquelle on l’avise qu’elle ne peut recevoir copie du dossier médical de sa mère, n’ayant pas satisfait les exigences du 1 er alinéa de l’article 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 1 . Cet article se lit comme suit : 23. Les héritiers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son 1 L.R.Q., c. S-4.2.
01 14 39 - 2 dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. Le 17 septembre 2001, M me Larocque veut que la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») révise cette décision du Centre et, le 3 septembre 2002, une audience se tient à Montréal en présence des représentants du Centre. DÉCISION Vu l’étude du dossier et la présence du procureur du Centre, M e Jean-François Pedneault, et de M me Ginette Cloutier, directrice des soins infirmiers et des services aux bénéficiaires; Vu que M me Larocque, bien que dûment convoquée le 9 juillet 2002, ne s’est pas présentée à l’audience fixée pour le 3 septembre suivant et n’a pas informé ni avisé la Commission des motifs de cette absence; La Commission est d’avis que son intervention n’est manifestement plus utile et décide donc de FERMER le dossier. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 6 septembre 2002 MONETTE, BARAKETT, LÉVESQUE, BOURQUE, PEDNEAULT (M e Jean-François Pedneault) Procureurs de l'organisme
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