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Dossier : 00 00 72 Date : 16 juin 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier

Organisme

DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demande d’accès est datée du 26 novembre 1999; elle vise l’obtention de « copie du dossier de la Sûreté du Québec concernant le décès de M. Serge Beaudoin survenu au Motel le Châtillon le 23 décembre 1983. Le dossier de la Sûreté du Québec porte le numéro 119-831226-004. ».

[2] La réponse de la personne responsable de l'accès est essentiellement la suivante : « nous ne pouvons traiter votre demande d’accès au dossier de la Sûreté du Québec concernant le décès de M. Serge Beaudoin. En effet, s’agissant d’un événement concernant un décès, nous devons invoquer les articles 94 et 88.1 (de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels) dont vous trouverez copie en annexe. Ces dispositions précisent qu’une demande de communication ne peut être considérée que lorsque le demandeur justifie son identité à titre

X Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

00 00 72 Page : 2 d’héritier, de successeur ou d’administrateur de la succession de la personne décédée. » :

88.1 Un organisme public doit refuser de donner communication d'un renseignement nominatif à l'administrateur de la succession, au bénéficiaire d'une assurance-vie, à l'héritier ou au successeur de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre d'administrateur, de bénéficiaire, d'héritier ou de successeur.

94. Une demande de communication ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne physique justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d'héritier ou de successeur de cette dernière, d'administrateur de la succession, de bénéficiaire d'assurance-vie ou comme titulaire de l'autorité parentale. Elle est adressée au responsable de la protection des renseignements personnels au sein de l'organisme public. Si la demande est adressée à la personne ayant la plus haute autorité au sein de l'organisme public, cette personne doit la transmettre avec diligence au responsable qu'elle a désigné en vertu de l'article 8, le cas échéant.

[3] Le demandeur requiert la révision de cette décision. Dans sa requête écrite, il précise « J’ai obtenu le dossier numéro 450-01-000-340-849 du Palais de Justice de Sherbrooke et le dossier de la Sûreté du Québec n’est pas inclus. ». La demande de révision est entendue le 11 octobre 2001, le 5 septembre 2002, le 11 novembre 2002 et le 21 mars 2003.

[4] La Commission rend une décision préliminaire le 11 octobre 2001, à l’issue de l’audience commencée le même jour. Elle constate que le demandeur, qui ne cherche pas à établir que le rapport d’enquête de la Sûreté du Québec est nécessaire à l’exercice de ses droits, n’agit pas en vertu des articles 88.1 et

00 00 72 Page : 3 94 précités. La Commission décide qu’il reste à déterminer si le demandeur a, en vertu de l’article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 , droit d’accès au dossier de la Sûreté du Québec qui est en litige et, le cas échéant, la mesure dans laquelle ce droit sera exercé. L’avocat de l’organisme ainsi que le responsable de l’accès s’engagent par ailleurs à vérifier si une partie ou la totalité du dossier en litige a été rendue publique et à faire rapport à la Commission.

[5] Le 15 novembre 2001, l’avocat de l’organisme fait rapport écrit à la Commission et lui transmet copie de documents « qui nous avaient échappé lors de notre première visite à Sherbrooke », documents non transmis lors de l’audience du 11 octobre 2001, et destinés à compléter ceux déjà remis qui sont en litige. Il explique s’être rendu à Sherbrooke, avec le responsable de l’accès de l’organisme et la répondante de l’accès de la Sûreté du Québec, afin de vérifier les éléments contenus dans le dossier de la Sûreté du Québec. Il rapporte que M. Rock Gaudreault, ex-enquêteur responsable du dossier, a pour sa part accepté de se rendre au Quartier général de la Sûreté du Québec pour consulter ce dossier. Le dossier de la Cour a également été examiné; il en ressort que lors du procès des 3 policiers Castonguay, Dion et Salvail, le caporal Gaudreault n’a jamais témoigné et que son rapport n’a pas été déposé en preuve. De l’avis de l’avocat, le dossier en litige n’a pas été rendu public. L’avocat indique aussi que le caporal Gaudreault n’a pas témoigné lors de l’enquête du coroner et que son rapport n’y a pas été déposé non plus. Enfin, le dossier du substitut du Procureur général dans lequel des renseignements en litige auraient pu se trouver a été détruit et il reste à vérifier du côté de la Commission de police qui avait enquêté à l’époque.

L'AUDIENCE (5 septembre 2002, 11 novembre 2002 et 21 mars 2003) A) LA PREUVE i) de l'organisme Témoignage de M. André Marois, responsable de l’accès aux documents de l’organisme

[6] M. André Marois témoigne sous serment. 1 L.R.Q., c. A-2.1.

00 00 72 Page : 4 [7] Les documents détenus par la Sûreté du Québec et visés par la demande d’accès ont été compilés en un premier temps et remis à la Commission. À la demande de cette dernière, M. Marois, M e Guy Bernard de l’organisme ainsi que M me Josée Gagné de la Sûreté du Québec sont retournés à Sherbrooke pour vérifier le contenu du dossier de la Sûreté du Québec ainsi que le dossier détenu au Palais de Justice. Un complément de documents a été trouvé à la Sûreté du Québec et acheminé à la Commission. Le dossier de la Commission de police est classé sous scellés aux Archives nationales pour une durée de 150 ans.

[8] L’ensemble des documents en litige qui sont conservés par la Sûreté du Québec représente environ 750 pages. Les documents conservés par les Archives nationales sont accessibles avec une autorisation spéciale du responsable de l’accès aux documents du Commissaire à la déontologie policière, autorisation destinée à un membre du personnel de cet organisme; M. Marois n’a pas, quant à lui, accès aux dossiers ainsi scellés qui, entre autres, comprendraient les renseignements obtenus par la Commission de police qui a fait enquête sur la conduite des trois policiers municipaux visés par les documents en litige.

[9] Le dossier du coroner ne relève pas de l’organisme. Il relève, compte tenu de l’époque au cours de laquelle il a été complété, du ministère de la Justice.

[10] Les documents remis en deux temps à la Commission constituent, à la connaissance de M. Marois, tous les documents en litige qui sont détenus par l’organisme.

[11] L’absence de titre ou de statut du demandeur constitue, en vertu des articles 88.1 et 94 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, l’un des fondements du refus de donner accès aux documents en litige.

[12] La Sûreté du Québec a enquêté sur le décès de M. Serge Beaudoin et sur le travail de 3 policiers municipaux relié à ce décès; elle a recherché des renseignements permettant d’établir que M. Serge Beaudoin n’était pas l’auteur du crime ayant nécessité l’intervention policière qui lui a pourtant été fatale ainsi que des renseignements sur le comportement des policiers municipaux concernés. À la suite de la décision préliminaire de la Commission, l’organisme a vérifié si les documents en litige avaient été rendus publics lors du procès des 3 policiers municipaux ou lors de l’enquête tenue par la Commission de police. La vérification a été faite dans le dossier détenu au quartier général de la Sûreté du Québec et dans le dossier détenu au greffe du Palais de Justice de

00 00 72 Page : 5 Sherbrooke; le dossier du substitut a été détruit un an après l’expiration du délai d’appel. M. Marois s’est entretenu avec un conseiller du Commissaire à la déontologie policière pour apprendre que le dossier préparé par la Commission de police est conservé par les Archives nationales selon le calendrier de conservation applicable. Les articles 28 (3), 53, 54 et 88 de la Loi sur l’accès s’appliquent aussi au rapport en litige essentiellement constitué de renseignements nominatifs et appuient le refus de communiquer ces documents au demandeur.

[13] Le caporal Rock Gaudreault était responsable de l’enquête menée par la Sûreté du Québec. Il a collaboré au traitement de la demande d’accès pour revoir, notamment avec M me Josée Gagné, les éléments de l’enquête dont il se souvenait.

[14] Le dossier judiciaire, incluant les notes sténographiques et celles de la greffière-audiencière concernant le déroulement du procès des 3 policiers, a été examiné dans la mesure il est encore conservé; la greffière-audiencière a été rencontrée. Cet examen permet d’établir l’identité des témoins entendus et celle des pièces déposées au cours du procès de même que les interventions des avocats; le rapport d’enquête de la Sûreté du Québec, en litige, n’a pas été déposé lors du procès, selon ce qu’indique le dossier judiciaire. Ce rapport n’a pas été trouvé au greffe; certains documents ont par ailleurs été récupérés, documents qui ne sont pas le rapport d’enquête en litige tel qu’il est détenu au quartier général. M. Rock Gaudreault n’a pas, comme le démontre l’examen du dossier du greffe, témoigné lors du procès.

Témoignage de M me Josée Gagné [15] M me Josée Gagné témoigne sous serment; elle est répondante de l’application de la Loi sur l’accès à la Sûreté du Québec depuis juillet 1998. Elle a été greffière-audiencière de 1981 à 1989 à la Cour du Québec, chambre criminelle. Elle est à l’emploi de la Sûreté du Québec depuis 1990. Elle a participé aux recherches nécessitées par la demande d’accès. Elle a fait préparer des photocopies des documents détenus; à la suite de l’audience du 11 octobre 2001, elle est retournée au quartier général de la Sûreté du Québec à Sherbrooke avec le responsable de l’accès et l’avocat de l’organisme pour analyser le contenu du dossier détenu et récupérer des documents, ce, avant d’accompagner le responsable et l’avocat de l’organisme au Palais de Justice de Sherbrooke pour consulter le dossier judiciaire et aussi récupérer des documents. Une copie des documents récupérés a été remise à la Commission.

00 00 72 Page : 6 [16] M me Gagné a communiqué avec le caporal Rock Gaudreault à la suite de la décision préliminaire rendue le 11 octobre 2001 par la Commission. Retraité, le caporal Gaudreault a accepté de consulter le dossier d’enquête de la Sûreté du Québec; à l’issue de cette consultation, le caporal Gaudreault a verbalement indiqué à M me Gagné que son rapport d’enquête n’a jamais été produit comme tel lors du procès. De l’avis de M me Gagné et selon son expérience, les rapports d’enquête ne sont jamais produits comme tels dans le cadre d’un procès contrairement aux éléments de preuve tels que les témoignages ou les pièces saisies lors d’enquêtes.

[17] M me Gagné n’a pas consulté les notes sténographiques; selon son souvenir, les notes sténographiques conservées ne constituent pas l’ensemble des notes sténographiques de l’enquête préliminaire et du procès. Elle a consulté les procès-verbaux; ceux-ci n’indiquent pas que le rapport d’enquête en litige ait été déposé par le substitut. Elle conclut, à la suite de sa recherche, que ce rapport de la Sûreté du Québec n’a pas été rendu public lors du procès. Après vérification au dossier judiciaire, elle peut indiquer que rien n’établit que la déclaration de M. Beaumont (D-33), blessé lors des événements qui ont causé la mort de M. Serge Beaudoin, ainsi que la déclaration d’un autre témoin, ont été déposées en preuve et cotées lors du procès des 3 policiers municipaux.

[18] À sa connaissance, l’organisme ne détient pas les notes sténographiques de l’enquête du coroner.

ii) du demandeur [19] Le demandeur témoigne sous serment. Il dépose les documents suivants, obtenus à la suite des démarches qu’il a entreprises:

D-1 : copie d’un message provenant d’un employé du Palais de Justice de Sherbrooke, daté du 31 mars 1999, indiquant au demandeur que « Tous les dossiers d’enquête du coroner s’étant tenue à Sherbrooke sont aux Archives nationales du Québec, à Sherbrooke, tel : (819) 820-3010. Ils ont besoin de connaître le nom de la personne décédée et qui a entraîné l’enquête. »;

D-2, en liasse : a) la lettre que le demandeur a datée du 2 avril 1999, adressée à une employée des Archives nationales du Québec, pour obtenir le numéro du dossier de l’enquête du coroner ayant porté sur les circonstances ayant entraîné le décès de M. Serge Beaudoin le 23 décembre 1983; b) copie de la réponse de l’employée des Archives nationales du Québec, datée du 9 avril 1999, adressée à un employé du Palais de Justice de Sherbrooke,

00 00 72 Page : 7 indiquant que Nous vous faisons parvenir le contenu intégral du dossier du coroner ayant trait au décès de M. Serge Beaudoin. (X) désire obtenir une photocopie de ce dossier. L’enquête a donné suite à une poursuite en cour criminelle en 1984. En vertu du calendrier de conservation des documents de votre ministère, le dossier de cette cause est conservé chez-vous à l’état semi-actif. »; c) copie des informations que le coroner Denis Boudrias a données, le 18 janvier 1984, concernant la tenue d’une enquête dont l’objet était de déterminer les circonstances qui ont entouré le décès du frère du demandeur « afin d’établir si ce décès est survenu par suite de violence, de négligence ou de conduite coupable de la part d’un tiers. »; d) la liste des personnes avisées par le coroner de la tenue de cette enquête au Palais de justice de Sherbrooke en janvier 1984;

D-3 : copie d’un message provenant du Palais de justice de Sherbrooke, daté du 22 avril 1999, avisant le demandeur que « le dossier demandé est disponible et est dans mon bureau. Ce dossier donne 1 boîte de documents (environ 18 pouces d’épais);

D-4 : copie de la réponse du Grand Quartier général de la Sûreté du Québec, adressée au demandeur le 19 avril 1999 et signée par le témoin M me Josée Gagné, réponse lui fournissant le numéro de dossier de la Sûreté du Québec (en litige) et lui précisant que « dans les cas de décès, la Sûreté du Québec n’est pas autorisée à fournir copies des dossiers. Cette responsabilité relève du bureau du Coroner en chef à qui vous devez adresser votre demande afin qu’elle soit traitée conformément à la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès… »;

M me Josée Gagné précise à ce sujet que sa réponse était erronée parce que le rapport demandé est antérieur à 1986 et que son accessibilité est régie par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels;

D-5 : la réponse du coroner en chef, datée du 22 novembre 1999, indiquant au demandeur que « …compte tenu du fait que le dossier dont vous voulez obtenir copie est antérieur au 3 mars 1986, vous devez formuler votre demande directement à la Direction des Affaires criminelles au Ministère de la Justice. En effet, depuis le 3 mars 1986, c’est le Coroner en chef qui doit décider de l’accessibilité ou de la non-accessibilité au rapport d’enquête policière en annexe aux rapports de coroner. Cependant, en ce qui concerne les dossiers antérieurs au 3 mars 1986, le Coroner en chef n’en est pas le

00 00 72 Page : 8 dépositaire et ces dossiers appartiennent toujours au Ministère de la Justice… »;

D-6 : copie d’un message provenant d’un employé du Palais de Justice de Sherbrooke, adressé au demandeur et daté du 27 juillet 2001, indiquant J’ai vérifié tous les procès-verbaux d’audience du dossier 450-01-000340-849 et jamais Bernard Pommainville n’a témoigné. Peut-être a-t-il témoigné à l’enquête du coroner? »;

D-7 : copie de l’avis de réception de la demande d’accès, adressé au demandeur par le responsable de l’accès aux documents du ministère de la Justice, le 24 juillet 2001, indiquant : « …nous avons convenu que vous souhaitez obtenir …une copie du dossier de la Sûreté du Québec portant le numéro 119-831226-004…. également…une copie du dossier du Coroner portant le numéro 450 »;

D-8 : copie de la réponse du responsable de l’accès aux documents du ministère de la Justice, adressée au demandeur le 22 août 2001, indiquant « En ce qui concerne le dossier de la Sûreté du Québec, nous vous informons, conformément au paragraphe 3 de l’article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, que le ministère de la Justice ne détient plus ce document. Pour ce qui est de votre demande concernant le dossier du coroner, l’accès à ce document doit vous être refusé afin de se conformer aux articles 88 et 93 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances de décès qui nous interdisent de publier ou de diffuser les documents que vous désirez obtenir et que ces dispositions s’appliquent malgré la Loi sur l’accès. Cependant, cette loi prévoit également que le rapport du coroner est public. Ainsi, bien que vous nous ayez informé que vous déteniez déjà ce document, nous vous en transmettons une copie afin de nous conformer à la loi. »;

D-9 : copie du « rapport et verdict » du coroner produits au terme de l’enquête sur les circonstances du décès de M. Serge Beaudoin survenu le 23 décembre 1983, enquête publique tenue les 13, 14 et 15 février 1984 en vertu de la Loi sur les coroners alors en vigueur; le coroner désigné y précise qu’un avocat, qui représentait le Procureur général, a procédé à l’interrogatoire de personnes assignées par le coroner, que les avocats des personnes intéressées ont pu poser des questions pertinentes aux témoins et qu’il a lui-même interrogé certains témoins. Le coroner décrit les

00 00 72 Page : 9 circonstances du décès de M. Serge Beaudoin telles qu’elles ont été démontrées durant son enquête publique, circonstances qui lui permettent d’en arriver à son verdict qui en est un de mort violente causé par grave négligence et abus de force. Le coroner déclare qu’à son avis il y a eu crimes dont les auteurs présumés sont 3 membres du corps de police de la Ville de Sherbrooke;

D-10 : copie de la demande d’enquête adressée au président de la Commission de police, au nom du Procureur général, le 28 décembre 1983, afin que la Commission de police tienne le plus rapidement possible une enquête sur l’intervention policière au cours de laquelle M. Serge Beaudoin a été tué ainsi que sur la conduite des membres des corps de police de Sherbrooke et de Rock Forest qui ont planifié cette intervention ou qui y ont participé;

D-11 : le témoignage du policier Dion impliqué dans l’intervention policière précitée, témoignage détaillé rendu alors qu’il était interrogé par le représentant du procureur général lors de l’enquête du coroner tenue publiquement les 13, 14 et 15 février 1984;

D-12 : copie des articles 144 et 146 de la Loi sur la recherche des causes et circonstances des décès (L.R.Q., c. 41), entrés en vigueur le 3 mars 1986;

D-13 : extrait de l’enquête publique du coroner, précitée, comprenant l’exposé que le coroner fait en vertu de l’article 20 de la Loi sur les coroners, la décision du coroner rendue en vertu de l’article 20 de la même loi à l’égard d’une requête présentée par la Ligue des droits et libertés ainsi que la décision du coroner rendue en vertu de l’article 27 de la cette Loi sur les coroners interdisant la prise de photos, de film, d’enregistrement sonore ainsi que l’usage de caméras, cinécaméras et microphones; le nom de certaines personnes ayant témoigné à l’enquête publique du coroner est également inscrit dans les 2 dernières pages de la pièce D-13;

D-14 : le témoignage du policier Castonguay, impliqué dans l’intervention qui a été fatale à M. Serge Beaudoin, témoignage détaillé rendu alors qu’il était interrogé par le représentant du Procureur général lors de l’enquête du coroner tenue publiquement les 13, 14 et 15 février 1984;

D-15 : le rapport médico-légal préparé par le pathologiste Jean Hould à la suite de l’autopsie pratiquée le 24 décembre 1983 sur le corps de M. Serge

00 00 72 Page : 10 Beaudoin; ce rapport est daté du 9 janvier 1984 et il a été déposé lors de l’enquête du coroner tenue publiquement en février 1984;

D-16 : le témoignage du D r Jean Hould, rendu lors de l’enquête publique du coroner; le docteur Hould a effectué l’autopsie du corps de M. Serge Beaudoin le 24 décembre 1983; devant le coroner, il décrit le travail d’expertise ainsi effectué et il réfère aux photographies et radiographies préparées dans le cadre de ce travail ainsi qu’au rapport d’autopsie et croquis divers déposés et cotés; la pièce D-16 comprend également le témoignage rendu par le chirurgien Vincent Échavé lors de l’enquête publique du coroner;

D-17 : les « rapport et verdict » du coroner, datés du 20 février 1984. Le coroner rappelle avoir été autorisé, le 1 er février 1984, selon la Loi sur les coroners, à faire une recherche et à tenir une enquête sur les circonstances qui ont entouré la mort de M. Serge Beaudoin. Il précise avoir procédé à des recherches les 6, 7 et 8 février 1984, recherches qui l’ont porté à croire qu’il devait tenir une enquête sur les circonstances qui ont entouré ce décès; il a tenu une enquête publique à Sherbrooke, les 13, 14 et 15 février 1984, enquête au cours de laquelle 20 témoins ont été entendus, la preuve faite autorisant le coroner à déclarer, en vertu du 3 ième alinéa de l’article 30 de la Loi sur les coroners, qu’à son avis, il y avait eu crime dont les auteurs présumés étaient les policiers Castonguay, Dion et Salvail du corps de police de la Ville de Sherbrooke;

Selon le demandeur, le coroner a, dans l’ensemble, agi en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès qui, à son avis, exige que le rapport de police soit annexé au rapport du coroner et qu’il soit public.

D-18 : le compte rendu que l’avocat de l’organisme a fait parvenir à la Commission d’accès à l’information le 15 novembre 2001, à la suite de la décision préliminaire du 11 octobre 2001, concernant les démarches effectuées avec M me Josée Gagné et M. André Marois afin de vérifier les éléments contenus dans le dossier de la Sûreté du Québec (en litige); l’avocat de l’organisme déduit de ces démarches auxquelles il a participé que l’auteur du rapport policier, le caporal Rock Gaudreault, n’a pas témoigné lors du procès et que ce rapport n’y a pas été déposé, et qu’à son avis aucun élément du rapport d’enquête de la Sûreté du Québec qui concernait les faits reprochés aux 3 policiers n’a été rendu public. L’avocat ajoute que le caporal Rock Gaudreault n’a pas témoigné lors de l’enquête du coroner et que ce rapport ne se trouvait pas dans celui qui a été constitué pour cette enquête

00 00 72 Page : 11 et, enfin, que le dossier du substitut du Procureur général dans lequel pouvait se trouver le rapport de la Sûreté du Québec (en litige) a été détruit;

D-19 : la dénonciation du caporal Rock Gaudreault, datée du 24 février 1984, concernant les 3 policiers municipaux Castonguay, Dion et Salvail;

Selon le demandeur, le rapport préparé par M. Gaudreault fait partie intégrante des documents fournis au coroner et transmis au substitut du Procureur général ayant agi lors de l’enquête du coroner; selon le demandeur, également, ce rapport aurait été déposé au Palais de Justice pour être déposé au procès des policiers;

D-20 : les sommations enjoignant les policiers Castonguay, Dion et Salvail de comparaître, sommations datées du 24 février 1984;

D-21 : un extrait des admissions écrites produites au procès des 3 policiers municipaux Castonguay, Dion et Salvail, incluant l’admission écrite suivante : « Bernard Pommainville, expert chimiste, fut incapable d’effectuer une expertise sur les exhibits P-5 et P-7 parce qu’il manquait une pièce essentielle à cette fin. » ;

D-22 : des procès-verbaux d’audience, extraits du système pénal informatisé, concernant le procès des 3 policiers municipaux précités;

D-23 : le rapport d’exhibits décrivant les pièces qui ont été remis au caporal Rock Gaudreault le 21 février 1985, après l’acquittement des 3 policiers;

Selon le demandeur, ce rapport d’exhibits démontre que les déclarations VD-1 et VD-2, qui y sont inscrites en tant qu’éléments de preuve ayant été remis au caporal Gaudreault, ont un caractère public parce que déposées lors du procès public des 3 policiers;

D-24 : Extrait de procès-verbaux d’audience tenue les 5 et 9 octobre 1984, concernant le témoignage sur voir-dire des policiers municipaux Mario Bélair et Richard Fontaine concernant leur déclaration (VD-1 et VD-2);

Selon le demandeur, ces deux déclarations émanent du rapport de la Sûreté du Québec en litige; elles ont été déposées au cours du procès public et elles ont

00 00 72 Page : 12 été récupérées à l’issue de ce procès par le caporal Gaudreault le 21 février 1985 (D-23);

D-25 : les verdicts (non culpabilité) concernant les policiers Dion et Castonguay, rendus par le jury et entérinés par la Cour le 20 octobre 1984;

D-26 : les pages 17, 39, 40, 41, 112 et 114 du rapport d’enquête publique de la Commission de police, lesquelles réfèrent notamment à la demande que la Commission a faite au physicien Bernard Pominville concernant certains des propos enregistrés du policier municipal Michel Salvail, à l’absence de surveillance des lieux après l’intervention policière, au témoignage du caporal Rock Gaudreault rendu le 7 août 1985 concernant la destruction, à compter du 21 février 1985, des pièces qui ont servi lors du procès des 3 policiers en 1984;

D-27 : une partie du témoignage du policier Richard Fontaine contre-interrogé par l’avocat de la défense lors du procès criminel public : ce contre-interrogatoire porte sur les deux déclarations faites par le policier Richard Fontaine, le 23 décembre et le 30 décembre 1983; ces renseignements sont suivis du témoignage du psychologue Martin Courcy qui porte sur la valeur probante de ces déclarations;

L’organisme admet que ces deux déclarations ont été rendues publiques et consent à les communiquer au demandeur si elles sont détenues; l’organisme admet également que la déclaration VD-1 (30 décembre 1983) a été déposée au procès et consent à la communiquer si elle est détenue;

D-28 : une partie du témoignage du policier Mario Bélair rendu le 9 octobre 1984 dans le cadre du procès criminel public; ce policer est interrogé et contre-interrogé relativement à un rapport manuscrit de 3 pages rédigé par lui le 23 décembre 1983, à la demande de son employeur, ce rapport ayant été déposé, à la demande du substitut du Procureur général sous la cote VD-2; M. Bélair est également contre-interrogé concernant sa déclaration de 9 pages du 30 décembre 1983 faite à la Sûreté du Québec, déclaration qu’il prétend être la même que celle faite à l’enquête du coroner et au procès;

L’organisme admet que la déclaration VD-2 a été déposée au procès et consent à la communiquer si elle est détenue;

00 00 72 Page : 13 D-29 : arguments hors jury : requête du substitut du Procureur général visant, aux fins du procès criminel, l’obtention d’une autorisation lui permettant de contre-interroger le policier municipal Richard Fontaine à l’aide d’une déclaration antérieure faite par ce dernier à la Sûreté du Québec le 30 décembre 1983, déclaration dont la défense a copie;

D-30 : un extrait du contre-interrogatoire du policier municipal Richard Fontaine sur sa déclaration faite à l’enquêteur de la Sûreté du Québec le 30 décembre 1983 et sur celle qu’il a rédigée le 23 décembre précédent à la demande de ses supérieurs; arguments hors jury par lesquels les procureurs traitent de ces deux déclarations; re-interrogatoire du témoin Fontaine;

D-31 : un extrait de l’interrogatoire en chef du policier Mario Bélair suivi d’arguments présentés hors jury et à l’exclusion du témoin Bélair, le tout, en date du 5 octobre 1984, durant le procès; une partie d’une déclaration faite par le témoin le 23 décembre 1983 est discutée au cours de la présentation de ces arguments, déclaration que le substitut du Procureur général utilise aux fins de l’interrogatoire en chef; l’avocat de la défense rappelle qu’il ne s’agit pas de la déclaration qui a été faite à la Sûreté du Québec;

D-32 : le rapport d’enquête publique de la Commission de police sur la conduite des membres des corps de police de Sherbrooke et de Rock Forest qui ont planifié l’intervention policière survenue le ou vers le 23 décembre 1983, à Rock Forest, ou qui y ont participé et au cours de laquelle M. Serge Beaudoin a été mortellement blessé, de même que sur la conduite des policiers qui ont été mêlés à cette intervention; ce rapport est transmis au Procureur général le 29 juillet 1986;

D-33 : la page 23 du rapport d’enquête publique précité (D-32) avec la déclaration statutaire que M. Jean-Paul Beaumont a faite au sergent G. Gauthier et au capitaine M. Laprade de la Sûreté du Québec le 28 décembre 1983 concernant son emploi du temps à compter du 21 décembre 1983 et concernant l’intervention policière du 23 décembre 1983 qui a été fatale à M. Serge Beaudoin. L’avocat de l’organisme conteste le caractère public de cette déclaration (D-33); à son avis, la détention de celle-ci par le demandeur ne saurait lui conférer un caractère public.

Témoignage de M. Rock Gaudreault [20] M. Gaudreault témoigne sous serment et à la requête du demandeur.

00 00 72 Page : 14 [21] Le rapport d’enquête dont il est l’auteur et qui est en litige n’a pas accompagné la dénonciation qu’il a signée (D-19). Il a, à l’aide des motifs dont il disposait, préparé, avec le substitut du Procureur général, la dénonciation qu’il a signée. Le rapport d’enquête n’accompagne jamais la dénonciation faite contre un accusé potentiel.

[22] Il a, le 24 février 1984, signé la dénonciation (D-19) contre les 3 policiers municipaux. En tant qu’enquêteur responsable du dossier, il avait, dans le cadre de son enquête, rencontré l’expert médico-légal afin que des expertises soient faites, rencontré des témoins civils et des policiers et recueilli des pièces pour préparer son rapport. Il a par la suite, selon ses constatations, rencontré un substitut du Procureur général aux fins de la dénonciation qu’il a signée concernant les 3 policiers (D-19).

[23] Son enquête a été effectuée avec l’assistance d’autres policiers (Bolduc, Laprade, Gauthier); tous les travaux d’enquête faits à sa demande, tels que l’obtention de déclarations et autres travaux complémentaires, lui étaient soumis. M. Gaudreault a compilé les résultats des travaux ainsi faits et il a lui-même rencontré le substitut du Procureur général aux fins de la dénonciation qui a été déposée au greffe une fois signée (D-19). Il a préparé son rapport d’enquête en vue d’apporter des preuves pouvant supporter des accusations; la valeur de ces preuves a été évaluée par le substitut du Procureur général.

[24] La preuve de la Couronne sur voir-dire (D-27) réfère vraisemblablement à la déclaration que M. Richard Fontaine (VD-1) a faite dans le cadre de l’enquête policière dont M. Gaudreault était responsable.

[25] M. Gaudreault a été présent lors de l’enquête du coroner et lors de l’enquête préliminaire et du procès des 3 policiers; son rapport n’y a jamais été déposé. Les rapports de police ne sont jamais déposés en preuve dans aucune procédure criminelle, ce, contrairement aux déclarations de témoins.

[26] Le dossier en litige comprend bon nombre d’annexes et de photocopies. [27] M. Michel Poulin, technicien en scène de crime et témoin à l’enquête du coroner, s’est rendu sur les lieux M. Serge Beaudoin a été tué; il a accompagné M. Gaudreault lors de l’enquête.

[28] Le rapport d’enquête policier est toujours confidentiel et n’est jamais déposé lors de procédures. Le rapport en litige a été préparé à l’issue de l’enquête policière et remis au substitut du Procureur général pour les fins que ce

00 00 72 Page : 15 dernier a jugées pertinentes. C’est le substitut qui, le cas échéant, a pu fournir le rapport en litige au coroner, M. Gaudreault n’étant pas, contrairement au substitut, habilité à communiquer des documents au coroner.

[29] M. Gaudreault a repris possession des pièces déposées en preuve (D-23, D-32), notamment des déclarations cotées VD-1 et VD-2. Il n’a pas repris possession de son rapport d’enquête puisque celui-ci n’a pas été déposé en preuve; ce rapport n’a été remis qu’au substitut du Procureur général. À son avis, la pièce VD-1 est probablement la déclaration faite par son auteur lors de l’enquête policière de M. Gaudreault, déclaration déposée lors du procès.

[30] Le rapport déposé lors du procès sous la cote VD-2 a été rédigé le 23 décembre 1983; il ne s’agit donc pas d’une déclaration faite lors de l’enquête effectuée plus tard par la Sûreté du Québec.

B) LES ARGUMENTS i) de l'organisme [31] La preuve démontre que le dossier de la Sûreté du Québec qui est en litige n’a pas, en totalité ou en partie, été rendu public. Les articles 28, 53, 54, 59 et 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels sont invoqués au soutien du refus d’en donner communication.

[32] L’enquête du coroner a été effectuée les 13, 14 et 15 février 1984, en vertu de la Loi sur les coroners (L.Q., c. C-68), remplacée le 3 mars 1986 par la Loi sur la recherche des causes et des circonstances de décès dont les dispositions sont différentes. Cette enquête a été tenue publiquement à compter du 13 février 1984. Le coroner a cependant procédé à des recherches les 6, 7 et 8 février 1984 (D-9) avant de décider de tenir son enquête publique; les travaux qui ont été faits par le coroner avant l’enquête publique ne sont pas visés par l’article 20 de la Loi sur les coroners; l’article 25 de cette loi ne prévoit pas que le rapport de police puisse être versé sans que l’enquêteur qui l’a préparé ne témoigne lors de l’enquête publique. La preuve démontre clairement que le caporal Rock Gaudreault, auteur du rapport en litige, n’a pas témoigné lors de l’enquête du coroner; ce rapport n’a pas été rendu public. Cette loi ne prévoyait pas que le rapport de police soit, à l’issue de l’enquête du coroner, remis au Procureur général (art. 32). La Loi sur la recherche des causes et des circonstances de décès, si elle s’appliquait, confirmerait le caractère confidentiel du rapport d’enquête en litige.

00 00 72 Page : 16 [33] Les pièces D-1 à D-19 ne démontrent aucunement que M. Rock Gaudreault a témoigné lors de l’enquête du coroner ou que le rapport en litige ait un caractère public.

[34] La preuve démontre que le caporal Rock Gaudreault n’a pas témoigné lors du procès criminel public des 3 policiers; les documents D-19 et D-20 ne contredisent pas cette preuve. Le rapport de la Sûreté du Québec qui est en litige n’a pas, non plus, été déposé lors de ce procès, tel que démontré. Ce document n’a aucun caractère public.

[35] La pièce D-21 confirme particulièrement la pièce D-6 indiquant que l’expert Bernard Pomminville n’a pas témoigné.

[36] Les procès-verbaux informatisés du procès criminel (D-22) des 3 policiers de la Ville de Sherbrooke, qui émanent du ministère de la Justice et qui expriment les étapes du procès, ne confèrent aucun caractère public au rapport de la Sûreté du Québec qui est en litige.

[37] Le rapport d’exhibits produit par le demandeur (D-23, D-24) émane du dossier détenu par le ministère de la Justice et relève de ce ministère. Il porte spécifiquement sur les pièces qui ont été déposées lors du procès et qui ont par la suite été détruites; le rapport de la Sûreté du Québec n’y est pas mentionné.

[38] Les déclarations VD-1 et VD-2 ne sont pas détenues par l’organisme. [39] La pièce D-25 ne démontre rien. [40] La pièce D-26 relève de la Commission de police; elle démontre, entre autres, que cet organisme a effectué une enquête; aucune preuve n’indique cependant que le dossier en litige ait été déposé au cours de cette enquête. La preuve démontre plutôt que les documents détenus par cet organisme sont conservés sous scellés.

[41] Aucune preuve ne démontre que le rapport de la Sûreté du Québec qui est en litige ait été rendu public.

[42] La demande de révision doit être rejetée. ii) du demandeur

00 00 72 Page : 17 [43] Le caporal Gaudreault, qui avait enquêté sur le décès de M. Serge Beaudoin, devait faire parvenir une copie de son rapport au coroner qui était autorisé, en vertu de la Loi sur les coroners (L.Q., c. C-68, remplacée le 3 mars 1986) à faire une recherche et à tenir une enquête sur les circonstances ayant entouré ce décès.

[44] Le rapport en litige a été utilisé par le coroner lors de ses recherches des 6, 7 et 8 février 1984 et retenu aux fins de son enquête, rapport que le coroner devait annexer à son propre rapport public. Ces deux rapports devaient être remis au coroner en chef.

[45] Le caporal Gaudreault devait déposer le rapport d’enquête en litige au greffe pour le rendre accessible au substitut du Procureur général et à l’avocat des accusés. À l’issue du procès, le caporal Gaudreault a repris le rapport en litige qui était détenu au greffe et qui était accessible.

[46] Les témoignages rendus lors du procès criminel public réfèrent nécessairement à ce rapport dont le contenu a été accessible aux membres du jury. Les renseignements et déclarations recueillis par le caporal Gaudreault ont été déposés ou encore divulgués par les témoins lors du procès criminel public.

DÉCISION [47] Les renseignements visés par la demande d’accès sont, précisément, « copie du dossier de la Sûreté du Québec concernant le décès de M. Serge Beaudoin survenu au Motel le Châtillon le 23 décembre 1983. Le dossier de la Sûreté du Québec porte le numéro 119-831226-004. ».

[48] J’ai pris connaissance du volumineux dossier qui m’a été remis par l’organisme et qui est constitué des renseignements qu’il détient et qui sont visés par la demande d’accès.

[49] J’ai également pris connaissance des documents qui ont été déposés par le demandeur, documents parmi lesquels certains démontrent la divulgation, en preuve, d’une partie des renseignements en litige soit lors de l’enquête publique tenue par le coroner, soit lors du procès public des policiers concernés ou soit lors de l’enquête publique effectuée par la Commission de police. J’ajouterai qu’une partie des renseignements en litige qui m’ont été remis par l’organisme confirme d’elle-même la divulgation de certains des renseignements en litige.

00 00 72 Page : 18 [50] C’est donc la preuve de la divulgation de certains des renseignements en litige qui amène la Commission à en ordonner la communication au demandeur dans la mesure prévue plus bas.

[51] Il importe de préciser que l’article 28 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ne s’applique pas aux renseignements en litige qui ont été obtenus par des policiers et qui ont ensuite été divulgués en preuve lors du procès des policiers ou de l'enquête de la Commission de police ou dont le caractère public a été conféré par l’article 32 de la Loi sur les coroners qui s’est appliqué aux dépositions des témoins entendus devant le coroner.

[52] De même, les articles 53 et 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ne s’appliquent pas aux renseignements personnels qui ont été divulgués en preuve lors du procès des 3 policiers ou de l'enquête de la Commission de police ou dont le caractère public a été prévu par l’article 32 de la Loi sur les coroners qui s’est appliqué aux dépositions des témoins entendus devant le coroner.

[53] Le demandeur a démontré que l’enquête du coroner (D-17) a été entièrement publique et qu’elle a été tenue en vertu de la Loi sur les coroners alors pleinement applicable. Les dépositions des témoins entendus lors de cette enquête ont, depuis leur dépôt au bureau du greffier en 1984, acquis un caractère public en vertu de l'article 32 de cette loi; ces dépositions comprennent des renseignements qui font partie des renseignements en litige.

[54] La Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès ne s’applique pas aux renseignements en litige qui se rapportent à l’enquête publique tenue par le coroner sur les circonstances du décès de M. Serge Beaudoin.

[55] Le demandeur a démontré que les témoignages ont été rendus publiquement lors du procès criminel des 3 policiers relié au décès de M. Serge Beaudoin.

[56] Le demandeur a démontré que la Commission de police a tenu une enquête publique concernant la conduite des membres des corps de police de Sherbrooke et de Rock Forest qui ont planifié l’intervention policière survenue le ou vers le 23 décembre 1983, à Rock Forest, ou qui y ont participé et au cours de laquelle M. Serge Beaudoin a été mortellement blessé, de même que sur la conduite des policiers qui ont été mêlés à cette intervention (D-32).

00 00 72 Page : 19 [57] La preuve démontre par ailleurs que le dossier du substitut du Procureur général a été détruit un an après l’expiration du délai d’appel du verdict rendu à l’issue du procès des policiers en 1984.

[58] Les renseignements (en litige) qui m’ont été remis ont été classés par l’organisme par fichier et par page spécifiquement numérotés aux fins de la demande de révision; ces fichiers et pages sont ci-après désignés à l’aide de la numérotation spécifique déterminée par l’organisme. Le dernier fichier de renseignements a été remis à la Commission avec une lettre datée du 15 novembre 2001 (D-18); les pages constituant ce fichier ne sont cependant pas numérotées.

[59] Les renseignements qui, dans l’ensemble, ont été remis à la Commission par l’organisme sont :

Fichier 1 : le rapport d’événement # 1 (2 pages, numérotées 1 et 2) : ce rapport est constitué de renseignements administratifs et personnels qui ont déjà été divulgués; ces renseignements doivent être communiqués au demandeur;

le précis des faits du 12 janvier 1984 (pages numérotées 3 à 73) : les pages 3, 4 et 5 sont constituées de renseignements divulgués ou accessibles qui doivent être communiqués au demandeur; il en est de même de la page 6, exception faite des quelques renseignements nominatifs référant à la page 40 (numérotation initiale) et apparaissant sous la rubrique « Hôpital St-Vincent-de-Paul »; les pages 7 et 8, constituées de renseignements personnels divulgués et de renseignements administratifs accessibles, doivent être communiquées au demandeur; le résumé des événements, inscrit sur les pages 9, 10 et 11, est constitué de renseignements divulgués qui doivent être communiqués au demandeur; les pages 12 et 13 sont substantiellement constituées de renseignements personnels confidentiels; les pages 14 et 15 comprennent des renseignements personnels à caractère public ainsi que des renseignements personnels divulgués en preuve qui doivent, contrairement aux renseignements personnels confidentiels qui les complètent, être communiqués au demandeur; la « liste des exhibits », constituant les pages 16 à 18, a, dans la mesure démontrée par la pièce D-23 (rapport d’exhibits) été divulguée et doit, dans cette mesure, être communiquée au demandeur; la chronologie des événements ainsi que les détails de l’intervention, qui ont été divulgués en preuve, sont constitués de renseignements qui doivent être communiqués au demandeur (pages 19 à

00 00 72 Page : 20 27); il en est de même des renseignements constituant les pages 28 et 29 qui doivent être communiquées au demandeur; la page 30 est constituée de renseignements personnels qui demeurent confidentiels, faute de preuve quant à leur divulgation devant le coroner, lors du procès ou devant la Commission de police; les renseignements constituant la page 31 ont été divulgués et doivent être communiqués au demandeur; il en est de même des renseignements constituant les pages 32 à 46 qui doivent être communiqués au demandeur parce qu’ils ont été divulgués, ce, contrairement à la page 47 dont la divulgation ne m’a pas été démontrée; les renseignements inscrits sur les pages 48 ont été divulgués et doivent être communiqués au demandeur, ce, exception faite de ceux qui commencent à « Vous trouverez ci-joint… » dont la divulgation ne m’a pas été démontrée; il en est de même des renseignements accessibles constituant la page 49, ce, exception faite de ceux suivant « P.S. » dont la divulgation ne m’a pas été démontrée; les renseignements personnels constituant les pages 50 et 51 ont été divulgués et doivent être communiqués; les renseignements personnels constituant la page 52, exception faite de ceux qui constituent les deux derniers sous-paragraphes, doivent être communiqués au demandeur en raison de leur divulgation; il en est de même des renseignements constituant les pages 53 à 61 qui ont été divulgués; les pages 62 et 63 sont constitués de renseignements personnels qui, selon la preuve qui m’a été présentée, n’ont pas été divulgués et demeurent confidentiels; les pages 64, 65 jusqu’à « Rapport préliminaire », 66 et 67 sont constitués de renseignements accessibles ou divulgués et doivent être communiquées au demandeur; les pages 68 à 72 constituent une liste des annexes dont le contenu a partiellement été divulgué et doit être communiqué au demandeur, ce, exception faite des renseignements portant les numéros 1, 2, 18, 23, 24, 25, 26, 32, 35, 48, 49, 50, 53 à 60 inclusivement dont la divulgation n’est pas établie;

le complément d’enquête du 8 février 1984 (pages 73 à 137) : les pages 73 et 74 sont accessibles et doivent être communiquées au demandeur; les pages 75 à 81 sont constituées de renseignements personnels confidentiels; les pages 82 et 83 sont accessibles exception faite du paragraphe commençant par « P.S. » en page 83; la page 84 est constituée de renseignements qui ont été divulgués et qui doivent être communiqués au demandeur; les renseignements personnels 1 à 18 inclusivement, constituant une partie de la page 85 sont confidentiels alors que le reste de cette liste des annexes est accessible et doit être communiquée au demandeur; les pages 86 à 92 sont substantiellement constituées de renseignements personnels confidentiels dont la divulgation n’a pas été établie; les pages 93 et 94 doivent être communiquées au demandeur après que les 4 premières lignes, le numéro

00 00 72 Page : 21 du motel (8 ième ligne) et la signature du déclarant auront été masqués; les pages 95 et 96 doivent être communiquées au demandeur après que les 2 premières lignes jusqu’à « déclare solennellement que », le numéro de la chambre du déclarant ainsi que sa signature auront été masqués; les pages 97 à 124 inclusivement sont constituées de renseignements personnels confidentiels et de renseignements confidentiels dont la divulgation révélerait vraisemblablement une méthode d’enquête; la page 125, à partir de l’item 2 est constituée de renseignements divulgués qui doivent être communiqués au demandeur; la page 126 est, jusqu’à l’item 3, accessible et doit être communiquée au demandeur; la page 127 est constituée de renseignements personnels confidentiels jusqu’à l’item 4 qui, pour sa part et avec la page 128, est accessible; les pages 129 à 132, 134 et 137 inclusivement demeurent confidentielles, la preuve de la divulgation de leur substance ne m’ayant pas été faite; les pages 133, 135 et 136 sont constituées de renseignements qui ont été divulgués et doivent être communiquées;

le rapport d’enquête daté du 22 février 1984 : les pages 138 à 147 inclusivement sont constituées de renseignements qui ont été divulgués et doivent être communiqués au demandeur;

un mémorandum : les pages 148 à 153 sont substantiellement constituées de renseignements personnels non divulgués, de renseignements policiers dont la divulgation aurait pour effet de réduire l’efficacité d’un dispositif de sécurité destiné à la protection des biens et personnes et d’une source confidentielle d’information obtenue par les policiers; ces renseignements ne peuvent être communiqués;

le rapport destiné à Statistiques Canada : la page 154 est constituée de renseignements divulgués, sauf en ce qui a trait aux adresses personnelles qui demeurent confidentielles.

Fichier 2 : un rapport d’événement du 23 décembre 1983 (pages 155 et 156) est constitué de renseignements nominatifs dont la divulgation n’a pas été démontrée; la page 157 est constituée de renseignements dont la divulgation partielle a été démontrée (D-23) et qui doit, dans la mesure de cette divulgation, être communiquée au demandeur; la page 158 est constituée de renseignements personnels confidentiels;

00 00 72 Page : 22 un rapport d’événement du 23 décembre 1983 : les pages 159, 160 et 161 sont constituées de renseignements qui ont été divulgués et doivent être communiquées au demandeur; un rapport d’événement du 22 décembre 1983 : les pages 162 et 163 sont constituées de renseignements qui ont été divulgués et doivent être communiquées au demandeur; un rapport d’événement du 23 décembre 1983 : les pages 164 à 168 sont constituées de renseignements qui ont été divulgués et doivent être communiquées au demandeur;

Fichier 3 : les pages 169 à 173 sont constituées de renseignements personnels dont la divulgation n’a pas été établie; la page 174 est constituée de renseignements personnels divulgués qui doivent être communiqués au demandeur; les pages 174-A, 174-B, 175 à 196 sont constituées de renseignements dont la divulgation n’a pas été établie; la page 197 est substantiellement constituée de renseignements divulgués qui doivent être communiqués au demandeur; un rapport d’enquête du 23 décembre 1983 : les renseignements qui constituent cette page 198 ont substantiellement été divulgués et doivent être communiqués au demandeur exception faite de ceux qui, de nature personnelle, sont inscrits sur le revers d’un carton d’allumettes; les pages 199 et 200 sont constituées de renseignements personnels confidentiels.

Fichier 4 aucune preuve ne démontre que les renseignements personnels confidentiels qui constituent les pages 201 et 202 ont été divulgués.

Fichier 5 : les renseignements constituant les pages 203 à 207 sont accessibles ou ont, dans leur substance, été divulgués et doivent être communiqués au demandeur.

00 00 72 Page : 23 Fichier 6 : les renseignements personnels constituant les pages 208 à 249 sont confidentiels en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ou, selon la catégorie du renseignement personnel, en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Fichier 7 : les renseignements personnels constituant substantiellement les pages 250 à 270 sont confidentiels en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ou, selon la catégorie du renseignement personnel, en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; les renseignements personnels constituant les pages 271 à 286 sont confidentiels en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels;

Fichier 8 : les pages 287, 288, 289 et 290 sont substantiellement constituées de renseignements personnels confidentiels.

Fichier 9 : les pages 291 à 296 sont substantiellement constituées de renseignements qui ont été divulgués et doivent être communiquées au demandeur.

Fichier 10 : les pages 297 à 300 sont constituées de renseignements personnels dont la divulgation n’a pas été établie; elles demeurent confidentielles; la page 301 est constituée de renseignements accessibles et divulgués qui doivent être remis au demandeur.

00 00 72 Page : 24 Fichier 11 : les pages 302 à 352 sont constituées de renseignements d’enquête confidentiels se rapportant à une personne.

Fichier 12 : les pages 353 à 357 sont constituées de renseignements dont la substance a été divulguée (D-32) et doivent être communiquées au demandeur, ce, avec les annexes constituées des pages 358 à 366; les pages 367 à 385 sont substantiellement constituées de renseignements personnels confidentiels, ce, exception faite de certains de ces renseignements qui ont été divulgués et qui sont inscrits en page 380 à 383 (D-23).

Fichier 13 : les pages 386 et 387 ont été divulguées (D-32) et doivent être communiquées au demandeur.

Fichier 14 : les pages 388 à 391 sont constituées de renseignements nominatifs confidentiels.

Fichier 15 : les pages 392 à 404 sont substantiellement constituées de renseignements personnels confidentiels; les pages 405 à 408 sont substantiellement constituées de renseignements personnels confidentiels; les noms inscrits sur les pages 409, 410 et 411 sont des renseignements personnels divulgués et doivent être communiqués au demandeur; rien ne démontre que la substance de la page 412, constituée de renseignements personnels qui demeurent confidentiels, ait été divulguée;

00 00 72 Page : 25 le contenu de la page 413 est accessible, exception faite du renseignement # 7 dont la divulgation n’a pas été démontrée; les pages 414 et 415 sont accessibles, exception faite des renseignements exprimés aux numéros 13, 14, 15, 18, 26, 28 et 31 dont la divulgation n’a pas été démontrée; la page 416 est substantiellement constituée de renseignements personnels confidentiels; les renseignements constituant les pages 417 à 422 sont constituées de renseignements qui ont été divulgués et doivent être communiquées au demandeur; les pages 423 et 424 sont constituées de renseignements personnels confidentiels; la page 425 est constituée de renseignements divulgués qui doivent être communiqués au demandeur, ce, exception faite des numéros et des renseignements inscrits à droite de ces numéros; la page 426 est accessible, exception faite des renseignements personnels inscrits dans le haut; la page 427 est constituée de renseignements divulgués qui doivent être communiqués au demandeur; les pages 428 à 434 sont constituées de renseignements personnels confidentiels.

Fichier 16 : les pages 435 à 444 ont été divulguées (D-15) et doivent être communiquées au demandeur.

Fichier 17 : les pages 445 à 456 ont été divulguées et doivent être communiquées au demandeur.

Fichier 18 : les renseignements constituant les pages 457 à 459 ont été divulgués et doivent être communiqués au demandeur.

00 00 72 Page : 26 Fichier 19 : les pages 460 à 486 sont constitués de renseignements accessibles ou divulgués et doivent être communiquées au demandeur, ce, à l’exception d’un renseignement nominatif inscrit en page 469.

Fichier 20 : les pages 487 à 528 ont un caractère public ou ont été divulguées et doivent être communiquées au demandeur.

Fichier 21 : les pages 529 et 530 sont constituées de renseignements personnels confidentiels; la page 531 est accessible, à l’exception des renseignements personnels suivants : numéro d’assurance-sociale et nom et adresse des témoins; les pages 532 et 533 sont accessibles, renseignements personnels non divulgués en moins; les pages 534 et 535 sont accessibles et doivent être communiquées; les pages 536 à 539 sont confidentielles; les pages 540 et 541 sont accessibles; les pages 542 à 556 sont accessibles; les pages 557 et 558 sont accessibles, à l’exception des renseignements personnels constituant le dernier paragraphe de la page 557 et le 1 er paragraphe de la page 558; les pages 559 à 568 sont constituées de renseignements personnels confidentiels; la page 569 est accessible.

Fichier 22 : les pages 570 à 576 sont accessibles et doivent être communiquées au demandeur.

Fichier 23 :

00 00 72 Page : 27 les pages 577 à 584 ont un caractère public et doivent être communiquées au demandeur; les renseignements personnels constituant la page 585-A sont confidentiels, la preuve ne démontrant pas qu’ils aient été divulgués.

Fichier 24 : les pages 586 à 683 ont un caractère public et doivent être communiquées au demandeur; les pages 684 et 685 sont constituées de renseignements personnels qui ont été divulgués et qui doivent être communiqués au demandeur; les pages 686 à 692 sont constituées de renseignements personnels confidentiels; les renseignements constituant les pages 693 à 725 ont été divulgués et doivent être communiqués au demandeur.

Fichier 25 : les pages 726 à 731, substantiellement constituées de renseignements accessibles ou divulgués, doivent être communiquées au demandeur; les pages 732 à 735 sont constituées de renseignements qui ont été, à la lumière de la preuve qui m’a été présentée, partiellement divulgués ou qui demeurent confidentiels; conséquemment, doivent être communiqués au demandeur: les noms et prénoms des témoins policiers de la page 732, les noms et prénoms des témoins policiers et civils de la page 733 étant entendu que les renseignements portant les numéros 4 et 6 doivent être communiqués au complet, les noms et prénoms portant les numéros 3 à 6 et 10 à 19 de la page 734 et, enfin les noms et prénoms reliés au numéro 20 de la page 735.

Fichier 26 : les pages 736 à 738 sont accessibles, renseignements personnels en moins, et doivent être communiquées; les pages 739 à 749 ont un caractère public et doivent être communiquées.

00 00 72 Page : 28 Fichier 27 (transmission à la Commission datée du 15 novembre 2001): le fichier 27 est substantiellement constitué de notes personnelles qui, de toute évidence, étaient destinées à la réflexion de la personne qui les a prises à l’époque, soit pendant l’enquête du coroner, pendant l’enquête préliminaire et pendant le procès. Le droit d’accès aux documents d’un organisme public ne s’étend pas à ces notes :

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature.

ce fichier comprend également quelques renseignements personnels confidentiels; ce fichier comprend enfin copie de citations à comparaître, avec, selon le cas, copie de rapports de leur signification; ces documents sont accessibles et doivent être communiqués au demandeur.

[60] La Commission comprend que le demandeur détenait des documents qui lui ont permis de faire la preuve de la divulgation de certains des renseignements en litige, documents que l'organisme ne détenait pas. La Commission souligne que le demandeur a préféré déposer ces documents en preuve et ainsi dispenser l'organisme d'en prendre préalablement connaissance et de les comparer avec les renseignements en litige.

[61] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de révision; ORDONNE à l’organisme de communiquer au demandeur les renseignements qui ont été divulgués ou qui sont accessibles et que la Commission a identifiés comme tels.

00 00 72 Page : 29 HÉLÈNE GRENIER Commissaire

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