DOSSIER N o 01 06 10 GAÉTAN BRODEUR, demandeur, c. MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, organisme public, -et-CAMPING DOMAINE PARC ESTRIE, tierce partie. __________________________________________________________________ DÉCISION __________________________________________________________________ L'OBJET DU LITIGE Après un échange de correspondance soutenu depuis le mois de janvier 2000 entre le ministère de l'Environnement (le « Ministère ») et M. Gaétan Brodeur, ce dernier, le 30 janvier 2001, s'adresse à M me Hélène Beauchesne, répondante de la Loi sur l'accès, région de l'Estrie, pour obtenir une copie de « tous les dossiers et documents relatifs » au système privé d'aqueduc et d'égout du Camping Domaine Parc Estrie (le « Camping »). Il précise qu'il veut les : 1) Convention de servitude entre la Municipalité d'Omerville et l'exploitant privé. 2) Opinion juridique des conseillers juridiques du ministère de l'Environnement. 3) Documents ou correspondance énonçant et détaillant les solutions convenues entre les parties et intervenants. 4) Formule 6 – Requête en vue de l'obtention d'un permis d'exploitation pour un système d'aqueduc.
01 06 10 - 2 -5) Formule 7 – Requête en vue de l'obtention d'un permis d'exploitation pour un système d'égoût. 6) Formule 3 – Projet d'établissement ou de modification de taux. 7) Formule 5 – Avis pour l'établissement ou la modification de taux. 8) Formule 8 – Permis d'exploitation du système d'aqueduc. 9) Formule 9 – Permis d'exploitation d'un système d'égoût. 10) Formule 11 – Rapports annuels pour les années terminées depuis 1993. 11) Copies des plans et devis d'ingénieurs pour les travaux d'aqueduc et d'égoût effectués sur le terrain privé depuis 1993. 12) Accès à tout autre document et correspondance non énumérés à la liste mais relatifs à ce dossier. Le Ministère accuse réception de la demande de M. Brodeur le 31 janvier 2001. Le 20 février suivant, un délai supplémentaire de 10 jours est requis du Ministère. Le 1 er mars 2001, la responsable ministérielle de l'accès à l'information du Ministère, M e Liliane Côté-Aubin, écrit à M. Brodeur ce qui suit : En réponse à votre demande d'accès du 30 janvier dernier, adressée à madame Hélène Beauchesne, répondante pour la Loi sur l'accès à la Direction régionale de l'Estrie, nous vous transmettons une lettre de deux pages datée du 14 mars 2000 de monsieur Roger H. Gagnon à monsieur Jean Vachon. Vous noterez qu'une phrase en a été retranchée, et ce, en vertu de l'article 37 de la Loi […]. Le même jour, M me Beauchesne du Ministère fait parvenir à M. Brodeur copie des documents suivants : • Autorisation pour le prolongement des services d'aqueduc et d'égouts domestique du camping Domaine Parc-Estrie, datée du 21 août 2000; • Note au dossier du 12 juillet 2000; • Note de M. Jean-Marc Bélanger du 10 mai 2000; • Lettre de M. Roger H Gagnon du 14 mars 2000; • Note de M. Jean-Marc Bélanger du 7 juillet 2000; • Compte rendu de réunion manuscrit du 6 mars 2000; • Compte rendu de réunion manuscrit du 25 février 2000; • Note au dossier non datée de 2 pages;
01 06 10 - 3 -• Note au dossier non datée de 1 page; • Note au dossier du 18 janvier 2000; • Note au dossier du 30 août 1994; • Accusé de réception du 3 août 1993. • Bordereau de transmission daté du 3 août 2000, copie de résolution de la municipalité d'Omerville et note technique interne (4 pages); M me Beauchesne informe M. Brodeur qu'il ne lui est pas remis la correspondance échangée entre eux. Elle l'avise de s'adresser à la Municipalité d'Omerville pour obtenir la convention de servitude et les bordereaux de transmission datés des 3 et 11 août 2000. Elle le prévient que certains renseignements lui ont été fournis par le Camping et que ce dernier doit être avisé de la demande. Le 6 mars 2001, M. Brodeur présente à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») une demande pour qu’elle révise la décision rendue par le Ministère. Le 8 mars 2001, M me Beauchesne complète sa réponse à M. Brodeur. Elle soulève que les points 3, 4, 5 et 11 de sa demande du 30 janvier font l'objet d'un avis au Camping, selon les termes de l’article 25 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »). Les points 2, 6, 7 et 10 réfèrent à des documents qui n'existent pas. Les documents en lien avec les points 8 et 9 lui ont déjà été remis et il n'existe plus aucun autre document détenu par le Ministère. Le 13 mars 2001, M e Côté-Aubin du Ministère avertit M. Brodeur que le Camping refuse que lui soient communiqués l'attestation de conformité datée du 30 octobre 2000, deux plans, n os PGC-109.1 et PGC-109.2, datés du 19 juin 2000, le document sur le prolongement des services d'égout domestique et d'aqueduc daté du 22 juin 2000 et les plans n os PGC-109.0, PGC-109.1, PGC-109.2 et PGC-109.3.
01 06 10 - 4 -1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 06 10 - 5 -Le 30 mars 2001, M. Brodeur maintient sa demande de révision et prétend que la réponse du Ministère est incomplète. Le 3 juin 2002, une audience se tient à Sherbrooke. LA PREUVE M me Beauchesne confirme avoir traité la demande d’accès et avisé le Camping, le 26 février 2001, de l’objet de celle-ci. Elle affirme que le Ministère ne détient aucun document se rapportant à une opinion juridique et aux formulaires 3, 5 et 11 inscrits respectivement aux points 2, 6, 7 et 11 de la demande d’accès de M. Brodeur, tel qu'il a été stipulé lors de la réponse fournie par M e Côté-Aubin le 1 er mars 2001 (pièce O-1). Elle atteste que le Ministère a donné à M. Brodeur tous les documents qu’il détenait, à l’exception d’une série de six documents qu’elle identifie comme suit : 1) Le formulaire de présentation des demandes d’autorisation au Ministère pour les projets d’aqueduc et d’égout M me Beauchesne affirme que ce formulaire répond aux points 4 et 5 de la demande d’accès. M. Jean-Marc Bélanger, technicien en assainissement des eaux, relate avoir vérifié les documents en litige pour le Ministère. Il indique que l’actuel document est une demande d’autorisation faite en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement 2 . Ce document est un formulaire du Ministère complété par un ingénieur pour le compte du Camping. Il renferme des renseignements : • de nature administrative aux sections 1 et 2; • de l’information sur le débit-charge; • des données techniques détaillées aux sections 3, 4, 5 et 6.
01 06 10 - 6 -Au formulaire, souligne M me Beauchesne, est annexé le second document en litige. 2) Le document sur le prolongement des services d’égout domestique et d’aqueduc M me Beauchesne affirme que ce document répond au point 3 et, en partie, au point 12 de la demande d’accès. M. Bélanger relate qu’il s’agit d’un document technique réalisé par l’ingénieur du Camping, accompagné des annexes « A » à « E ». Il mentionne que la firme d’ingénieurs doit colliger les renseignements disponibles auprès de la municipalité concernée pour lui permettre d’appuyer le procédé retenu. Les annexes sont des documents fournis par le Camping, mais les informations contenues à celles-ci sont des documents de nature publique, tels l’avis de conformité municipal et le schéma d’écoulement des eaux du ministère des Affaires municipales. Il spécifie que la Municipalité d'Omerville détient les données brutes. 3) La lettre de l’ingénieur du Camping au Ministère M me Beauchesne affirme que cette lettre vise les points 3 et 12 de la demande d’accès. M. Bélanger fait part qu’il s’agit d’une lettre qu’il a reçue à titre de chargé de projet au Ministère. Le document préparé par l’ingénieur du Camping est de nature technique et fait état de calculs pour préciser le deuxième document en litige. 4) La lettre de l’ingénieur du Camping au Ministère 2 L.R.Q., c. Q-2.
01 06 10 - 7 M me Beauchesne indique que ce document est au même effet que le sujet discuté aux deuxième et troisième documents en litige. M. Bélanger parle ici d’une lettre de nature technique venant confirmer certaines modifications au projet. 5) Les plans soumis par l’ingénieur du Camping au Ministère M me Beauchesne affirme que ces plans répondent au point 11 de la demande d’accès. Elle affirme également que le Ministère ne détient plus aucun autre document. Elle fait valoir que les documents en litige proviennent du Camping et sont de ceux dont les tiers en refusent généralement l’accès, étant considérés de nature confidentielle. M. Bélanger relate, pour sa part, que ces documents sont des plans fournis par l’ingénieur du Camping. Il fait remarquer que le Ministère n’a jamais émis d’autorisation pour le Camping ni étudié d’autorisation avant l’année 2000. 6) La lettre du 14 mars 2000 M me Beauchesne indique qu’il s’agit d’une lettre du Ministère remise à M. Brodeur, à l’exception de la dernière phrase du 2 e paragraphe de la page 2 qui a été masquée de l’opinion émise par son auteur. Le Camping M. Serge Montigny, propriétaire du Camping, atteste bien connaître les cinq premiers documents en litige parce qu’il s’agit de ceux que la firme d’ingénieurs a réalisés pour lui. Il ne veut pas les rendre publics de crainte que ses compétiteurs se les approprient et copient, à ses dépens, le procédé retenu par le Camping. Les documents, dit-il, sont des devis ayant été réalisés pour satisfaire les exigences techniques de la Municipalité. Il affirme que ces documents sont
01 06 10 - 8 -conservés dans un classeur, sous clé, au bureau, à sa résidence. Il indique que le Camping emploie 15 personnes, mais que celles-ci n’ont pas accès à son bureau, sauf la comptable. Il fait part que les ingénieurs ont remis les documents en litige au Ministère, et ce, de façon confidentielle. M. Montigny indique que les documents en litige n os 1 et 2 ont été produits à sa demande et sont des devis d’ingénieurs. L’annexe « A » du deuxième document en litige est une résolution de sa compagnie dont il est l’actionnaire unique. Les annexes « C », « D » et « E » du même document en litige sont des informations que les ingénieurs ont trouvées à la Municipalité dans le cadre de leurs recherches. Il raconte qu’il n’était pas évident pour les ingénieurs de trouver toute l’information pour faire leur travail. LES ARGUMENTS Du Ministère M e Jean-François Boulais, procureur du Ministère, invoque les articles 23 et 24 de la Loi : 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. M e Boulais argue que M me Beauchesne a témoigné que les documents en litige sont toujours traités par le Ministère de façon confidentielle, d'où le refus de les communiquer. M. Montigny, note-t-il, a témoigné, pour sa part, que les documents en litige ne font pas l’objet de diffusion et sont des documents
01 06 10 - 9 -de nature technique, préparés par des ingénieurs étant liés par le secret professionnel. M e Boulais plaide que la partie masquée au sixième document en litige est une opinion émise dans le dossier par le Ministère qui s’en trouve protégée par l’article 37 de la Loi : 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. De M. Brodeur M. Brodeur évoque les irrégularités commises par le Camping et les réponses incomplètes et évasives qu’il a obtenues du Ministère pour avoir maintenant « l’heure juste ». Il soutient que les documents en litige ne sont pas des brevets ni des secrets industriels et contiennent des informations de nature publique, générées par un organisme public et non par un tiers. Il prétend que tous les plans devraient lui être accessibles parce qu’ils traitent simplement de la structure de l’aqueduc ou de l’égout. Il soutient que les ingénieurs doivent se conformer aux règlements en donnant toutes les spécifications requises par le Ministère sur ce qui doit être fait. Il ne comprend pas alors la raison pour laquelle le public ne peut obtenir ces informations. M. Brodeur fait valoir que les renseignements visant un permis de construction sont de nature publique et que ceux en litige doivent l'être également 3 . Il soutient que les conditions associées aux restrictions des articles 23 et 24 de la 3 Brousseau c. Office du crédit agricole du Québec, [1984-86] C.A.I. 423; Chambre des notaires c. Hydro-Québec [1984-86] C.A.I. 306; Juneau c. Ville de Québec, [1989] C.A.I. 245.
01 06 10 - 10 -Loi n’ont pas été satisfaites parce que nous sommes en présence de renseignements généraux fournis sur des formulaires du Ministère. Il avance que l’article 24 de la Loi trouve difficilement application parce qu’il n’a pas l’intention d’acheter le Camping, de causer une perte ou de nuire à la compétitivité du Camping. S’il existe des renseignements financiers, ajoute-t-il, ceux-ci peuvent être masqués comme le permet l’article 14 de la Loi : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. APPRÉCIATION La consultation du dossier par le soussigné permet de constater l’imposante correspondance échangée entre M. Brodeur et le Ministère en relation avec le sujet traité dans le cadre de l’actuelle demande de révision. Cette dernière preuve documentaire et le témoignage non contredit rendu par M me Beauchesne m’ont convaincu que le Ministère a donné à M. Brodeur tous les documents qu’il détenait concernant le système privé d’aqueduc et d’égout du Camping et qu’il n’en possède pas d’autres. Il s’agit donc de déterminer si les six documents en litige bénéficient des restrictions prévues aux articles 23, 24 ou 37 de la Loi. L’article 37 de la Loi Le sixième document en litige est une lettre du Ministère ayant déjà été remise à M. Brodeur, à l’exception de la dernière phrase que nous retrouvons au 2 e paragraphe de la page 2 de celle-ci. La Commission partage les prétentions du
01 06 10 - 11 -procureur du Ministère, dans le contexte de la preuve soumise touchant l’actuelle demande, que cette dernière phrase constitue un avis visé par l’article 37 de la Loi. L’article 24 de la Loi D’entrée de jeu, la Commission rejette le motif de refus basé sur l’article 24 de la Loi parce que, selon elle, la preuve n’a pu démontrer, au-delà de l’opinion émise par M. Montigny, que la divulgation des documents en litige, vraisemblablement, risque de procurer un avantage appréciable à une autre personne, de nuire de façon substantielle à sa compétitivité ou de lui causer une perte. L’article 23 de la Loi Quatre conditions sont requises pour l’application de l’article 23 de la Loi : les renseignements doivent être fournis par un tiers, être de nature industrielle, financière, commerciale, scientifique, technique ou syndicale, être traités habituellement de façon confidentielle par le tiers et être de nature confidentielle 4 . Document en litige n o 1 Il s’agit du formulaire de présentation du Ministère visant une demande d’autorisation pour un projet d’aqueduc et d’égout. Celui-ci a été rempli et signé par l’ingénieur engagé par le Camping. L’examen des huit pages que contient ce document ne dévoile, à mon avis, aucun renseignement de la nature de ceux prévus à l’article 23 de la Loi ou répondant aux critères de cet article, à l’exception du point 6.8 que nous retrouvons à la page 5. M. Brodeur pourra obtenir copie de ce document après en avoir retranché le point 6.8. 4 Thibault c. Ministère de l’Environnement et de la Faune, [1995] C.A.I. 316.
01 06 10 - 12 Document en litige n o 2 Il s’agit d’un rapport de cinq pages et de cinq annexes ayant été préparé par un technicien du Groupe Poly Tech, le 19 juin 2000, et approuvé par un ingénieur : • La page 1 de ce document et les annexes « A » et « B » (résolutions émises respectivement par le Camping et la Municipalité), sont strictement factuelles et ne contiennent pas de renseignements visés et protégés par l’article 23 de la Loi; • Les pages 2 à 5 renferment des renseignements de nature technique, lesquelles, de la preuve, répondent aux conditions de l’article 23 de la Loi; • Les annexes « C » « D » et « E » renferment un document de 1994 du ministère des Affaires municipales, des tableaux et des renseignements obtenus de la Municipalité d'Omerville. M. Beauchesne a déclaré que ces renseignements sont tous accessibles à la Municipalité. J’en arrive à la conclusion que ces annexes ne répondent pas aux critères de confidentialité prévus notamment à l’article 23 de la Loi. Document en litige n o 3 Il s’agit d’une lettre d'une page et d’un rapport complémentaire de quatre pages réalisés par l’ingénieur engagé par le Camping. À l’exception de la lettre et de la page 1 du rapport, ce document renferme des renseignements de nature technique, lesquels, de la preuve, répondent aux conditions de l’article 23 de la Loi. Document en litige n o 4 Il s’agit d’une lettre d'une page produite par l’ingénieur engagé par le Camping renfermant des renseignements de nature technique, lesquels, selon la preuve, répondent aux conditions de l’article 23 de la Loi. Document en litige n o 5
01 06 10 - 13 -Il s’agit de plans confectionnés et signés par un ingénieur engagé par le Camping qui répondent aux critères de l’article 23 de la Loi.
01 06 10 - 14 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de M. Gaétan Brodeur; ORDONNE au Ministère de communiquer à M. Brodeur les documents suivants : • Le document en litige n o 1, après avoir masqué les renseignements se trouvant au point 6.8 de la page 5; • Le document en litige n o 2, après avoir masqué les pages 2 à 5 du rapport; • Le document en litige n o 3, après avoir masqué les pages 2 à 4. REJETTE, quant au reste, la demande de révision. M e MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 3 septembre 2002 BERNARD, ROY & ASSOCIÉS (M e Jean-François Boulais) Procureurs de l'organisme
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