01 13 12 ANDRÉ LOISELLE, demandeur, c. VILLE DE SAINT-HYACINTHE, organisme public. L'OBJET DU LITIGE Le 1 er août 2001, M. André Loiselle veut obtenir de la Ville de Saint-Hyacinthe (la « Ville ») une copie du « Rapport d'enquête portant le numéro 960-516-007 du service de la sureté municipale de St-Hyacinthe » (sic). Le même jour, la Ville accuse réception de la demande et, le 15 août suivant, lui envoie le rapport d'enquête n o SHE-960516-007, retranché des renseignements protégés par les articles 28 et 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »). Le 17 août 2001, M. Loiselle demande à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») de réviser cette décision de la Ville. Une audience a lieu à Montréal le 5 juin 2002. LA PREUVE M me Hélène Beauchesne, responsable de l’accès, dépose le document remis à M. Loiselle (pièce O-1 en liasse) et identifie les parties ayant été masquées
01 13 12 - 2 -conformément au 5 e paragraphe de l’article 28 et à l’article 53 de la Loi comme suit : • les noms, date de naissance et adresse personnelle se trouvant aux pages 1, 2, 3 et 4; • l’avis et l’opinion émis par le policier à la page 8. 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: […] 5 o de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; […] 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. M me Beauchesne fait part que les renseignements se trouvant à la page 8 sont des propos qui peuvent causer préjudice à son auteur. Elle remet à la Commission une ordonnance émise le 30 avril 1997 par un juge de paix à l’encontre de M. Loiselle, se rapportant aux mêmes parties et dont traite le rapport en litige (pièce O-2). Elle fait valoir que deux décisions ont été rendues par la Commission à la suite de demandes de M. Loiselle et que ces dernières visent à obtenir des informations sur des policiers, notamment, dans un cas, les adresses civique et postale d’un policier (pièces O-3 et O-4). Elle signale que M. Denis Germain, détective à la Division des enquêtes de la Ville, est l’enquêteur qui a signé le rapport remis à M. Loiselle (pièce O-3) et que l’avis qu’il a émis, en page 8 du rapport, doit être protégé pour éviter de lui causer des ennuis. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 13 12 - 3 M. Loiselle confirme avoir obtenu le rapport. Il affirme avoir reçu intégralement le témoignage des autres policiers et s’attend à ce qu’il en soit ainsi pour la partie ayant été retranchée à la page 8 de ce rapport. Il dépose une copie du procès-verbal d’une audition tenue par le tribunal administratif du Québec, le 6 avril 1999, lui accordant une libération inconditionnelle (pièce D-1). LES ARGUMENTS M e Paul Rathé, procureur de la Ville, soumet la décision rendue par la Cour du Québec dans l’affaire Bureau du commissaire des incendies de la Ville de Québec c. L'Assurance royale 2 et celle par la Commission dans l’affaire Rodier c. Communauté urbaine de Montréal 3 pour appuyer la non-communication des commentaires se trouvant à la page 8 du rapport. Il prétend qu’à la lueur des faits de la présente, le préjudice est réel et imminent. Il souligne que le témoignage rendu par les autres policiers, dont fait mention M. Loiselle, ne rapporte que des faits, tandis que la partie de la page 8 non remise est un commentaire du policier. APPRÉCIATION M. Loiselle a obtenu le rapport qu’il a exigé de la Ville, à l’exception des parties en litige. Il ne fait pas de doute que les noms, date de naissance et adresse personnelle inscrits aux pages 1 à 4 du rapport sont visés par l’article 53 de la Loi et ne peuvent être donnés à M. Loiselle. En ce qui concerne la partie masquée à la page 8 du rapport, la preuve ainsi que les arguments soumis par la Ville m’ont convaincu de l’application du 5 e paragraphe de l’article 28 de la Loi pour en soustraire l’accès à M. Loiselle. 2 [1999] C.A.I. 497. 3 [1988] C.A.I. 1.
01 13 12 - 4 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision de M. André Loiselle. M e MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 3 septembre 2002 M e Paul Rathé Procureur de l'organisme
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