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01 07 00 JEAN LONGPRÉ, demandeur, c. MINISTÈRE DES TRANSPORTS, organisme public. L'OBJET DU LITIGE Le 25 février 2001, M. Jean Longpré s'adresse à M. Pierre Perron, directeur du secrétariat au bureau du sous-ministre (le « Ministère »), pour obtenir une copie de son dossier personnel et toutes les informations sur le concours de conducteur de véhicules et d'équipements mobiles classe II pour la période de 1986 à 2000. Il veut également tous les documents produits durant cette période sur le même sujet par l'Office des ressources humaines, le Ministère et le Conseil du Trésor (le « Conseil »). Le 28 mars 2001, le Ministère invoque l'article 48 et le 4 e paragraphe de l'article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi ») pour les documents relevant d'un autre organisme. Il lui mentionne : J'attire cependant votre attention sur la lettre du 26 novembre 1999, signée par M. Antoine Robitaille, qui s'adressait à votre procureur et répondait déjà aux mêmes demandes que vous nous présentez à nouveau. Compte tenu que les renseignements détenus par le Ministère vous ont déjà été transmis par l'intermédiaire de votre procureur, je vous invite, si vous le jugez utile, à consulter votre dossier en prenant rendez-vous avec M me Diane Lebrun, de la Direction territoriale de l'Estrie […]. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 07 00 - 2 -Cependant, je vous confirme qu'en accord avec le Calendrier de conservation des documents en vigueur au ministère des Transports et en conformité avec la Loi sur les archives, nous ne détenons plus certains documents puisqu'ils ont été détruits (art. 47, par. 3). Le 18 avril 2001, le procureur de M. Longpré présente à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») une demande pour que soit révisée la réponse rendue par le Ministère. L'audience fixée pour le 6 novembre, puis le 3 décembre 2001, est remise au 3 juin 2002. LA PREUVE M e Daniel Morin, procureur du Ministère, dépose, de consentement, la lettre expédiée le 26 novembre 1999 au procureur de M. Longpré (pièce O-1 en liasse). Cette lettre rapporte que le Ministère a remis à M e Réal N. Bélanger copie du dossier de son client et le calendrier de conservation des documents du Ministère. Le Ministère M me Diane Lebrun, responsable, région de lEstrie, de la Direction des ressources humaines, atteste avoir pris connaissance du dossier original concernant M. Longpré et détenu par le Ministère au Centre de services et au Centre darchivage de Dalton. Elle a traité la demande de M. Longpré et confirme que tous les documents détenus par le Ministère ont été remis à son procureur et quil nen existe pas dautres. Sil existait dautres documents, ceux-ci ont été détruits. M me Lebrun explique quà la fin de 1998, début de 1999, à la suite dun manque despace, le Ministère a appliqué à la lettre le calendrier de conservation et les documents relatifs aux concours tenus dans la région de lEstrie ont tous été
01 07 00 - 3 -détruits. Elle certifie que tous les concours demandés par M. Longpré ne sont plus détenus par le Ministère et ont été détruits. Elle précise que le calendrier de conservation prévoit pour les concours quun dossier est conservé : six mois si un candidat a été refusé; six mois après lexpiration de la fin de validité de la liste de candidats déclarés aptes et un an et six mois pour les dossiers semi-actifs. M me Lebrun indique avoir trouvé un seul autre document se rapportant au concours n o 4596-85-5004, tout à fait par hasard, lorsquelle a été appelée à liquider des boîtes deffets personnels dun membre du personnel ayant quitté le Ministère. Elle affirme avoir porté une attention particulière à la demande de M. Longpré et tenté de trouver les documents recherchés par celui-ci, mais sans succès. Elle reprend chacun des cinq points de la demande daccès de la façon suivante : le Ministère ne détient aucun rapport sur le nombre de concours de recrutement de conducteurs de véhicules et déquipements mobiles classe II ayant fait lobjet dun appel de candidatures à lextérieur de la fonction publique pour la période de 1986 à 2000 (point 1 de la demande); le Ministère ne détient aucune date de parution dans le journal régional (La Tribune) du recrutement de candidatures à lextérieur de la fonction publique pour la période de 1986 à 2000 (point 2 de la demande). Elle ajoute que lorsque le dossier principal est détruit, tout le reste lest aussi; le Ministère na pas de documents concernant son inscription et sa convocation au concours C.V.E.M. II, ni les résultats conséquents (points 3 et 4 de la demande), ni de rapport sur le nombre de personnes embauchées à la suite de ces concours (point 5 de la demande). M me Lebrun relate que le Ministère na fait quun concours depuis 1993-1994 visant le personnel occasionnel en lan 2000. Ce concours nétait pas ouvert au public et sadressait quaux personnes ayant un droit de rappel.
01 07 00 - 4 M me Lebrun fait part quelle a rencontré M. Longpré en 1999 lorsque ce dernier a consulté son dossier et lui a parlé une autre fois entre les mois de mars et décembre 2001. Après le 28 mars 2001, M. Longpré ne la plus contactée. Interrogée par M e Réal N. Bélanger, procureur de M. Longpré, M me Lebrun fait valoir quen 1987, les personnes étaient classées par niveau, selon le résultat obtenu à un concours. Elle prend connaissance de lavis dun concours publié le 14 février 1987 dans le journal La Tribune pour un poste de conducteur de véhicules et déquipements mobiles classe II (pièce D-1). Elle explique que la mention « G » de cet avis signifie un recrutement grand public pour un poste d'un an, sans précision si le poste est permanent ou non. Elle indique que le dossier de M. Longpré au Centre darchivage comprenait une fiche de notation mentionnant que celui-ci a travaillé au Ministère 150 jours de 1986 à 1987. En 1999, le Ministère détenait un dossier sur M. Longpré, mais la dernière période de référence ne remontait quen 1997. Avant 1997, affirme-t-elle, le Ministère ne possède rien. Elle spécifie que les concours ne sont jamais versés dans le dossier personnel des individus. Elle réitère navoir pu récupérer que le dossier officiel détenu par le bureau régional de Sherbrooke et que le Ministère ne détient plus rien d'autre au Centre de services et au Centre darchivage. Elle confirme quelle gère avec une autre personne le calendrier de conservation et ne conserve aucune fiche sur microfilms. Elle indique que si les dossiers navaient pas été détruits, il est probable quelle aurait trouvé dautres documents. Le demandeur M. Longpré fait valoir quil veut reconstituer son dossier chez le Ministère. À la suite de sa rencontre avec les gens du Ministère, en 1999, il a constaté labsence de documents. Le Ministère linforme alors que son dossier a été transféré au Conseil. Il sest adressé au Conseil et a pu constater que son nom ne se trouvait plus au fichier central du personnel occasionnel. Selon lui, cette
01 07 00 - 5 situation lui cause préjudice parce quil avait le droit, en 1998-1999, de faire partie de la liste de rappels du Ministère. Il indique que, le 11 juillet 2000, le Ministère la informé quil navait plus dautres documents (pièce D-3) que ceux déjà remis (pièce D-2 en liasse). Il trouve particulier que son dossier ne renferme pas un curriculum vitae à jour, ayant été embauché, en 1997, par le Ministère et, en 1996, par le ministère des Finances (pièces D-4 et D-5). Ce nest quà partir de 1995 que son dossier a été mis à jour à la suite dune nouvelle inscription au fichier ministériel (pièce D-6). M. Longpré explique avoir passé un concours en 1987 (pièce D-1) mais na jamais été embauché par le Ministère, sauf en 1997-1998. Il a constaté, en 1999, que son nom nétait plus sur liste de personnes éligibles à un poste de conducteur, malgré le concours de 1987. M e Morin réinterroge M me Lebrun. Celle-ci confirme que le curriculum vitae de M. Longpré est au dossier et que celui-ci indique son inscription, en date du 25 octobre 1997, au fichier du personnel occasionnel. Elle souligne que le fichier du personnel occasionnel, en 1986, était une banque universelle et que chaque ministère détenaient sa propre banque de candidats. Elle signale que les gens pouvaient à lépoque sinscrire au fichier du personnel occasionnel de tous les ministères ou organismes. Ce nest quen 1997 que le Ministère a transféré son fichier des occasionnels au Conseil. M me Lebrun répond à M e Bélanger quun poste occasionnel pouvait couvrir tous les corps demploi. Les personnes pouvaient sinscrire à un emploi si elles se sentaient qualifiées pour le faire. LES ARGUMENTS M e Morin soutient que M. Longpré a consulté et eu accès à tous les documents détenus par le Ministère le concernant à son dossier personnel et quil
01 07 00 - 6 nexiste pas dautres documents. Il soutient également que les informations exigées par M. Longpré se rapportant au fichier des occasionnels ont été détruites conformément au calendrier de conservation du Ministère. M e Bélanger fait valoir que son client fait des efforts pour passer des concours et se qualifier, mais que les documents pouvant le constater au Ministère nexistent plus. Il plaide que son client se trouve dès lors dans une situation il ne peut reconstituer son dossier, l'empêchant ainsi dagir. Il est davis quil sagit dune façon un peu cavalière de se débarrasser dun dossier. Il prétend que le Ministère, en vertu de son calendrier de conservation, se devait de comprendre la preuve photographique sur microfiches aux fins de conserver une trace des documents que désire obtenir son client. M e Morin réplique quil ne faut pas « mélanger » concours et inscription au fichier des occasionnels. APPRÉCIATION Lobjet du litige consiste à déterminer si M. Longpré a reçu du Ministère tous les documents relatifs à sa demande. Il a été admis que le procureur de M. Longpré, au nom de celui-ci, a reçu tous les documents détenus du Ministère au sujet de son client. M me Lebrun a, pour sa part, fait état des recherches quelle a effectuées pour trouver les documents exigés par M. Longpré et expliqué les règles régissant les délais de conservation des documents. Malgré toutes les recherches, M me Lebrun a déclaré ne pas avoir trouvé dautres documents que ceux déjà remis à M. Longpré. Larticle 1 de la Loi édicte que : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions,
01 07 00 - 7 -que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La preuve non contredite ma convaincu que le Ministère a remis à M. Longpré tous les documents quil détenait en relation avec la demande daccès, selon les termes de larticle 1 de la Loi, et quil nen existe pas dautres. Il faut spécifier que la Commission nest pas le lieu permettant de décider de léligibilité ou non dune personne à un emploi au Ministère. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision de M. Jean Longpré. M e MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 3 septembre 2002 M e Réal N. Bélanger Procureur du demandeur M e Daniel Morin Procureur de l'organisme
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