01 17 99 MAURICE GIROUX, demandeur c. VILLE DE ST-HUBERT (LONGUEUIL), organisme DÉCISION PRÉLIMINAIRE L’OBJET DU LITIGE : M. Giroux s’est adressé à l’organisme le 18 octobre 2001 pour obtenir «une étude faite par la firme de vérificateurs externes Samson, Bélair, Deloitte et Touche pour le compte de la Technobase Rive-Sud. Cette étude, au coût de 20 000$, aurait été réalisée le printemps dernier à la demande de la Technobase, mais elle a été financée à part égale par la ville de St-Hubert. Le document en question se trouve dans les dossiers du directeur général de la ville.». La greffière intérimaire de l’organisme, M e Carmen St-Georges, lui a notamment indiqué, le 5 novembre 2001, qu’elle ne pouvait lui communiquer l’étude en litige parce que «le document que vous désirez obtenir n’est plus en possession de notre organisme…il a été retourné à la Technobase Rive-Sud…». M. Giroux demande la révision de cette décision ; il signale que l’organisme a déboursé 10 000$ pour l’obtention de l’étude en litige. LA PREUVE : L’avocat de l’organisme fait entendre M e Carmen St-Georges ; celle-ci, qui témoigne sous serment, a été conseillère juridique, greffière intérimaire et responsable de l’accès aux documents de l’organisme jusqu’au 31 décembre 2001. Les principaux éléments de son témoignage sont ci-après rapportés. M e St-Georges a traité la demande de M. Giroux ; elle a, en vain, effectué ses recherches dans les archives du greffe de l’organisme ainsi qu’auprès de M. Michel Latendresse, qui
00 00 00 2 était alors maire, et de M. Donald Courcy qui était, depuis août-septembre 2001, directeur général de l’organisme. M e St-Georges a vu l’étude en litige au printemps 2001 ; cette étude lui a été montrée dans le bureau de M. Guy Benedetti qui était alors directeur général de l’organisme. Ce document n’a pas été déposé au conseil de l’organisme. L’organisme ne détenait pas l’étude en litige ni à la date de la demande d’accès de M. Giroux, le 18 octobre 2001, ni à la date de la décision du 5 novembre et postérieurement. Contre-interrogatoire de M e St-Georges : L’étude en litige n’a pas été archivée au greffe et elle n’a pas été soumise à l’ensemble des membres du conseil. En raison des fonctions qu’elle occupait, M e St-Georges était présente lorsque des conseillers de l’organisme ont demandé accès à ce document. M e St-Georges n’a pas demandé copie de l’étude en litige à Technobase Rive-Sud ; pareille démarche ne lui a pas, non plus, été interdite. Aucun procès-verbal ou compte-rendu d’une réunion du conseil de l’organisme ou de son comité plénier ne traite de ce document. L’avocat de l’organisme fait par la suite entendre M e Carole Leroux, qui témoigne sous serment ; celle-ci est responsable de l’accès et chef du service de la gestion des documents et archives de la Ville de Longueuil depuis le 1 er janvier 2002. Les principaux éléments de son témoignage sont ci-après rapportés. M e Leroux a beaucoup échangé avec le demandeur, M. Giroux ; elle a voulu régler le litige pendant devant la Commission en s’adressant à Technobase Rive-Sud, le 18 avril 2002, pour obtenir copie de l’étude visée par la demande d’accès de M. Giroux et pour traiter cette demande d’accès conformément à la loi (O-1). La réponse négative et motivée du procureur de Technobase Rive-Sud a suivi (O-2). La Ville de Longueuil ne détient toujours pas l’étude en litige.
00 00 00 3 M. Guy Benedetti, cité à comparaître à la demande de M. Giroux, témoigne sous serment. Les principaux éléments de son témoignage sont ci-après rapportés M. Benedetti accompagnait le maire de l’organisme, M. Michel Latendresse, qui était aussi membre du conseil d’administration de Technobase Rive-Sud, lorsque la décision de demander la préparation de l’étude en litige a été prise par ce conseil d’administration ; il a alors été entendu que l’organisme assumait la moitié du coût de cette étude. L’organisme était intéressé par cette étude qui consistait à examiner la gestion qu’effectuait Technobase Rive-Sud d’un fonds d’aide fédéral notamment établi pour le développement du territoire de l’organisme ; somme toute, l’organisme assumait une partie du coût de réalisation d’un examen qui lui permettrait de savoir si ce fonds, qui devait servir à son développement, était adéquatement géré. M. Benedetti a discuté de l’étude en litige avec le comité plénier de l’organisme, à une ou deux occasions ; il a, en vertu de la délégation de pouvoirs qui lui était attribuée, préalablement autorisé la dépense servant à défrayer une partie du coût de cette étude. Le conseil de l’organisme a par la suite approuvé, par résolution du 3 avril 2001, et entre autres comptes payables, cette dépense préalablement autorisée. M. Benedetti a eu l’étude en litige en sa possession en mars 2001 de sorte qu’il a pu, au cours du même mois ou en avril 2001, faire rapport au comité plénier de l’organisme et l’informer que l’examen de la gestion du fonds fédéral précité permettait de conclure qu’il n’y avait ni fraude, ni malversation. M. Benedetti a conservé l’étude en litige dans son bureau au cours du printemps 2001 et il l’a remise à M. Michel Latendresse, qui était maire de l’organisme, vraisemblablement en juin 2001, soit avant de quitter ses fonctions pour prendre part au comité de transition. Il ne sait pas ce que M. Latendresse en a fait. À sa connaissance, Technobase Rive-Sud a versé 100 000$ à l’organisme pour revitaliser la base militaire qui était sur son territoire et y installer la Cour municipale.
00 00 00 4 Contre-interrogatoire de M. Benedetti : M. Benedetti est directeur général adjoint de la Ville de Longueuil. M. Donald Courcy l’a remplacé, en juillet 2001. M. Benedetti a remis le document en litige, en juin 2001, au maire qui était en poste. M. Benedetti se souvient des faits suivants : • le conseil d’administration de Technobase Rive-Sud a circonscrit le mandat des vérificateurs ; • l’étude en litige a été adressée à Technobase Rive-Sud par les vérificateurs qui l’ont réalisée; • Technobase Rive-Sud a remis l’étude en litige à l’organisme en février ou mars 2001 ; M. Michel Latendresse, alors maire de l’organisme, l’a remise à M. Benedetti; • M. Benedetti n’a pas remis l’étude en litige aux membres du comité plénier ou du conseil de l’organisme; • l’intérêt de l’organisme à connaître la qualité ou la rigueur de la gestion d’un montant important effectuée par Technobase Rive-Sud était justifié par les retombées économiques auxquelles l’organisme pouvait prétendre ; • la Ville de Longueuil n’a pas d’entente avec Technobase Rive-Sud. M. Michel Latendresse, cité à comparaître à la demande de M. Giroux, témoigne sous serment. Les principaux éléments de son témoignage sont ci-après rapportés. M. Latendresse est, depuis 1997, membre et vice-président de Technobase Rive-Sud. L’organisme dont il était le maire voulait savoir si la gestion effectuée par Technobase Rive-Sud d’un montant (1 million$ ) qui lui était confié par le gouvernement fédéral était adéquate et si les décisions prises en conséquence étaient correctes.
00 00 00 5 La dépense correspondant au coût de l’étude assumé par l’organisme a été préalablement autorisée par M. Benedetti qui était habilité à le faire ; cette habilitation explique l’absence de résolution du conseil de l’organisme à ce sujet. La dépense ainsi autorisée a par ailleurs été ratifiée par le conseil à titre de compte à payer (O-3). M. Latendresse a eu l’étude en litige en mains ; il l’a lue et il l’a montrée à M. Benedetti. Il ne l’a pas reprographiée et il ne l’a pas remise aux autres élus. M. Latendresse n’a pas souvenir que l’étude en litige lui ait été demandée lors d’une assemblée du conseil. M. Latendresse ne détenait plus l’étude en litige en octobre 2001. Il l’avait déjà retournée à Technobase Rive-Sud. Il n’a pas effectué de démarches pour la récupérer à la suite de la demande d’accès de M. Giroux. L’étude en litige porte sur la gestion, par Technobase Rive-Sud, d’un montant d’un million de dollars ; elle est substantiellement complétée par une analyse de cas concernant des entreprises qui, dans le cadre de la gestion de ce montant, ont reçu une aide financière. Contre-interrogatoire de M. Latendresse : M. Latendresse a lu l’étude en litige et il l’a montrée à M. Benedetti ; il ne l’a pas déposée au conseil et il ne l’a pas reprographiée. L’ARGUMENTATION : L’avocat de l’organisme prétend que la preuve démontre que son client ne détenait plus l’étude en litige lors de la réception de la demande d’accès. Il soutient que la preuve démontre que M. Latendresse a détenu ce document à titre de membre du conseil d’administration de Technobase Rive-Sud qui est un organisme privé.
00 00 00 6 Il avance que Technobase Rive-Sud n’a aucun lien de droit avec l’organisme et que la preuve démontre que cette entreprise refuse de donner à l’organisme copie de l’étude en litige. À son avis, la preuve démontre que l’organisme, qui a agi de bonne foi, ne détient plus l’étude en litige, ni matériellement, ni légalement. Selon lui, la preuve démontre aussi que l’organisme n’a pas détenu cette étude dans l’exercice de ses fonctions. L’avocat de l’organisme prétend particulièrement qu’aucune preuve ne démontre que l’organisme devait détenir l’étude en litige dans l’exercice de ses fonctions. Il signale à cet égard que la preuve établit que l’étude en litige a été commandée par Technobase Rive-Sud qui a défini le mandat des vérificateurs, la préoccupation de l’organisme se limitant à la gestion effectuée par Technobase Rive-Sud. Il soutient que l’objet de l’étude, de même que les renseignements qui y sont inscrits, ne sont pas visés par l’exercice des fonctions de l’organisme. À son avis, l’étude en litige a été préparée à la demande d’un tiers, par des professionnels tenus au secret et l’exercice des fonctions de l’organisme ne s’étend pas à la gestion d’une subvention fédérale par un tiers. L’avocat de l’organisme prétend enfin que le paiement partiel de l’étude par l’organisme ne démontre pas que l’organisme soit le détenteur ou le co-détenteur de cette étude dans l’exercice de ses fonctions. M. Giroux exprime essentiellement l’avis que l’étude en litige, qui a été payée pour moitié par l’organisme et à même les fonds publics, est détenue par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions ; il signale à ce sujet que la preuve démontre que l’organisme a acquitté une partie du coût de cette étude en raison de son intérêt particulier et en qualité de bénéficiaire potentiel des activités de Technobase Rive-Sud.
00 00 00 7 DÉCISION : La preuve démontre que l’organisme, agissant dans l’exercice de ses fonctions et par l’entremise de M. Benedetti, dûment habilité, a décidé d’assumer la moitié du coût d’une étude à faire concernant la gestion, par Technobase Rive-Sud, d’un montant destiné à lui profiter, entre autres organismes municipaux. La preuve démontre que l’organisme a volontairement et légalement participé au coût de réalisation de cette étude, dans l’intérêt public ; la preuve démontre que l’organisme avait un intérêt particulier et réel à ce que cette étude soit réalisée et à ce que son contenu soit conséquemment porté à sa connaissance. La preuve (O-3) démontre que l’organisme a approuvé, le 3 avril 2001, le paiement, à Technobase Rive-Sud , de la moitié du coût de l’étude en litige. La preuve démontre que l’organisme a détenu et utilisé, dans l’exercice de ses fonctions et de façon active, l’étude qui l’intéressait et qu’il a décidé, après l’avoir utilisée pendant un certain temps, de ne plus conserver l’exemplaire qui lui avait été remis et de le retourner au tiers qui le lui avait fourni. La preuve démontre que l’organisme a retourné, au tiers Technobase Rive-Sud qui le lui avait fourni, l’exemplaire de l’étude en litige que l’organisme avait obtenu dans l’exercice de ses fonctions, avait payé en partie et conservé pour lui-même, pour ses propres fins incluant l’information des élus, dans l’exercice de ses fonctions. La preuve démontre que l’organisme a, après détention et utilisation pour ses propres fins, choisi de faire conserver l’étude en litige par le tiers Technobase Rive-Sud. La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
00 00 00 8 personnels s’applique à l’étude en litige et la Ville de Longueuil, qui est aux droits et obligations de l’organisme, doit récupérer le contenu de l’exemplaire retourné : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION ORDONNE à la Ville de Longueuil de récupérer son exemplaire de l’étude en litige qui a été retourné au tiers Technobase Rive-Sud et d’en communiquer copie à la Commission afin que la demande de révision de M. Giroux soit entendue au fond. Hélène Grenier Commissaire Québec, le 15 août 2002. M e Paul Adam Bélanger Sauvé Avocat de l’organisme.
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