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01 17 99 MAURICE GIROUX, demandeur c. VILLE DE ST-HUBERT (LONGUEUIL), organisme DÉCISION PRÉLIMINAIRE LOBJET DU LITIGE : M. Giroux sest adressé à lorganisme le 18 octobre 2001 pour obtenir «une étude faite par la firme de vérificateurs externes Samson, Bélair, Deloitte et Touche pour le compte de la Technobase Rive-Sud. Cette étude, au coût de 20 000$, aurait été réalisée le printemps dernier à la demande de la Technobase, mais elle a été financée à part égale par la ville de St-Hubert. Le document en question se trouve dans les dossiers du directeur général de la ville.». La greffière intérimaire de lorganisme, M e Carmen St-Georges, lui a notamment indiqué, le 5 novembre 2001, quelle ne pouvait lui communiquer létude en litige parce que «le document que vous désirez obtenir nest plus en possession de notre organismeil a été retourné à la Technobase Rive-Sud…». M. Giroux demande la révision de cette décision ; il signale que lorganisme a déboursé 10 000$ pour lobtention de létude en litige. LA PREUVE : Lavocat de lorganisme fait entendre M e Carmen St-Georges ; celle-ci, qui témoigne sous serment, a été conseillère juridique, greffière intérimaire et responsable de laccès aux documents de lorganisme jusquau 31 décembre 2001. Les principaux éléments de son témoignage sont ci-après rapportés. M e St-Georges a traité la demande de M. Giroux ; elle a, en vain, effectué ses recherches dans les archives du greffe de lorganisme ainsi quauprès de M. Michel Latendresse, qui
00 00 00 2 était alors maire, et de M. Donald Courcy qui était, depuis août-septembre 2001, directeur général de lorganisme. M e St-Georges a vu létude en litige au printemps 2001 ; cette étude lui a été montrée dans le bureau de M. Guy Benedetti qui était alors directeur général de lorganisme. Ce document na pas été déposé au conseil de lorganisme. Lorganisme ne détenait pas létude en litige ni à la date de la demande daccès de M. Giroux, le 18 octobre 2001, ni à la date de la décision du 5 novembre et postérieurement. Contre-interrogatoire de M e St-Georges : Létude en litige na pas été archivée au greffe et elle na pas été soumise à lensemble des membres du conseil. En raison des fonctions quelle occupait, M e St-Georges était présente lorsque des conseillers de lorganisme ont demandé accès à ce document. M e St-Georges na pas demandé copie de létude en litige à Technobase Rive-Sud ; pareille démarche ne lui a pas, non plus, été interdite. Aucun procès-verbal ou compte-rendu dune réunion du conseil de lorganisme ou de son comité plénier ne traite de ce document. Lavocat de lorganisme fait par la suite entendre M e Carole Leroux, qui témoigne sous serment ; celle-ci est responsable de laccès et chef du service de la gestion des documents et archives de la Ville de Longueuil depuis le 1 er janvier 2002. Les principaux éléments de son témoignage sont ci-après rapportés. M e Leroux a beaucoup échangé avec le demandeur, M. Giroux ; elle a voulu régler le litige pendant devant la Commission en sadressant à Technobase Rive-Sud, le 18 avril 2002, pour obtenir copie de létude visée par la demande daccès de M. Giroux et pour traiter cette demande daccès conformément à la loi (O-1). La réponse négative et motivée du procureur de Technobase Rive-Sud a suivi (O-2). La Ville de Longueuil ne détient toujours pas létude en litige.
00 00 00 3 M. Guy Benedetti, cité à comparaître à la demande de M. Giroux, témoigne sous serment. Les principaux éléments de son témoignage sont ci-après rapportés M. Benedetti accompagnait le maire de lorganisme, M. Michel Latendresse, qui était aussi membre du conseil dadministration de Technobase Rive-Sud, lorsque la décision de demander la préparation de létude en litige a été prise par ce conseil dadministration ; il a alors été entendu que lorganisme assumait la moitié du coût de cette étude. Lorganisme était intéressé par cette étude qui consistait à examiner la gestion queffectuait Technobase Rive-Sud dun fonds daide fédéral notamment établi pour le développement du territoire de lorganisme ; somme toute, lorganisme assumait une partie du coût de réalisation dun examen qui lui permettrait de savoir si ce fonds, qui devait servir à son développement, était adéquatement géré. M. Benedetti a discuté de létude en litige avec le comité plénier de lorganisme, à une ou deux occasions ; il a, en vertu de la délégation de pouvoirs qui lui était attribuée, préalablement autorisé la dépense servant à défrayer une partie du coût de cette étude. Le conseil de lorganisme a par la suite approuvé, par résolution du 3 avril 2001, et entre autres comptes payables, cette dépense préalablement autorisée. M. Benedetti a eu létude en litige en sa possession en mars 2001 de sorte quil a pu, au cours du même mois ou en avril 2001, faire rapport au comité plénier de lorganisme et linformer que lexamen de la gestion du fonds fédéral précité permettait de conclure quil ny avait ni fraude, ni malversation. M. Benedetti a conservé létude en litige dans son bureau au cours du printemps 2001 et il la remise à M. Michel Latendresse, qui était maire de lorganisme, vraisemblablement en juin 2001, soit avant de quitter ses fonctions pour prendre part au comité de transition. Il ne sait pas ce que M. Latendresse en a fait. À sa connaissance, Technobase Rive-Sud a versé 100 000$ à lorganisme pour revitaliser la base militaire qui était sur son territoire et y installer la Cour municipale.
00 00 00 4 Contre-interrogatoire de M. Benedetti : M. Benedetti est directeur général adjoint de la Ville de Longueuil. M. Donald Courcy la remplacé, en juillet 2001. M. Benedetti a remis le document en litige, en juin 2001, au maire qui était en poste. M. Benedetti se souvient des faits suivants : le conseil dadministration de Technobase Rive-Sud a circonscrit le mandat des vérificateurs ; létude en litige a été adressée à Technobase Rive-Sud par les vérificateurs qui lont réalisée; Technobase Rive-Sud a remis létude en litige à lorganisme en février ou mars 2001 ; M. Michel Latendresse, alors maire de lorganisme, la remise à M. Benedetti; M. Benedetti na pas remis létude en litige aux membres du comité plénier ou du conseil de lorganisme; lintérêt de lorganisme à connaître la qualité ou la rigueur de la gestion dun montant important effectuée par Technobase Rive-Sud était justifié par les retombées économiques auxquelles lorganisme pouvait prétendre ; la Ville de Longueuil na pas dentente avec Technobase Rive-Sud. M. Michel Latendresse, cité à comparaître à la demande de M. Giroux, témoigne sous serment. Les principaux éléments de son témoignage sont ci-après rapportés. M. Latendresse est, depuis 1997, membre et vice-président de Technobase Rive-Sud. Lorganisme dont il était le maire voulait savoir si la gestion effectuée par Technobase Rive-Sud dun montant (1 million$ ) qui lui était confié par le gouvernement fédéral était adéquate et si les décisions prises en conséquence étaient correctes.
00 00 00 5 La dépense correspondant au coût de létude assumé par lorganisme a été préalablement autorisée par M. Benedetti qui était habilité à le faire ; cette habilitation explique labsence de résolution du conseil de lorganisme à ce sujet. La dépense ainsi autorisée a par ailleurs été ratifiée par le conseil à titre de compte à payer (O-3). M. Latendresse a eu létude en litige en mains ; il la lue et il la montrée à M. Benedetti. Il ne la pas reprographiée et il ne la pas remise aux autres élus. M. Latendresse na pas souvenir que létude en litige lui ait été demandée lors dune assemblée du conseil. M. Latendresse ne détenait plus létude en litige en octobre 2001. Il lavait déjà retournée à Technobase Rive-Sud. Il na pas effectué de démarches pour la récupérer à la suite de la demande daccès de M. Giroux. Létude en litige porte sur la gestion, par Technobase Rive-Sud, dun montant dun million de dollars ; elle est substantiellement complétée par une analyse de cas concernant des entreprises qui, dans le cadre de la gestion de ce montant, ont reçu une aide financière. Contre-interrogatoire de M. Latendresse : M. Latendresse a lu létude en litige et il la montrée à M. Benedetti ; il ne la pas déposée au conseil et il ne la pas reprographiée. LARGUMENTATION : Lavocat de lorganisme prétend que la preuve démontre que son client ne détenait plus létude en litige lors de la réception de la demande daccès. Il soutient que la preuve démontre que M. Latendresse a détenu ce document à titre de membre du conseil dadministration de Technobase Rive-Sud qui est un organisme privé.
00 00 00 6 Il avance que Technobase Rive-Sud na aucun lien de droit avec lorganisme et que la preuve démontre que cette entreprise refuse de donner à lorganisme copie de létude en litige. À son avis, la preuve démontre que lorganisme, qui a agi de bonne foi, ne détient plus létude en litige, ni matériellement, ni légalement. Selon lui, la preuve démontre aussi que lorganisme na pas détenu cette étude dans lexercice de ses fonctions. Lavocat de lorganisme prétend particulièrement quaucune preuve ne démontre que lorganisme devait détenir létude en litige dans lexercice de ses fonctions. Il signale à cet égard que la preuve établit que létude en litige a été commandée par Technobase Rive-Sud qui a défini le mandat des vérificateurs, la préoccupation de lorganisme se limitant à la gestion effectuée par Technobase Rive-Sud. Il soutient que lobjet de létude, de même que les renseignements qui y sont inscrits, ne sont pas visés par lexercice des fonctions de lorganisme. À son avis, létude en litige a été préparée à la demande dun tiers, par des professionnels tenus au secret et lexercice des fonctions de lorganisme ne sétend pas à la gestion dune subvention fédérale par un tiers. Lavocat de lorganisme prétend enfin que le paiement partiel de létude par lorganisme ne démontre pas que lorganisme soit le détenteur ou le co-détenteur de cette étude dans lexercice de ses fonctions. M. Giroux exprime essentiellement lavis que létude en litige, qui a été payée pour moitié par lorganisme et à même les fonds publics, est détenue par celui-ci dans lexercice de ses fonctions ; il signale à ce sujet que la preuve démontre que lorganisme a acquitté une partie du coût de cette étude en raison de son intérêt particulier et en qualité de bénéficiaire potentiel des activités de Technobase Rive-Sud.
00 00 00 7 DÉCISION : La preuve démontre que lorganisme, agissant dans lexercice de ses fonctions et par lentremise de M. Benedetti, dûment habilité, a décidé dassumer la moitié du coût dune étude à faire concernant la gestion, par Technobase Rive-Sud, dun montant destiné à lui profiter, entre autres organismes municipaux. La preuve démontre que lorganisme a volontairement et légalement participé au coût de réalisation de cette étude, dans lintérêt public ; la preuve démontre que lorganisme avait un intérêt particulier et réel à ce que cette étude soit réalisée et à ce que son contenu soit conséquemment porté à sa connaissance. La preuve (O-3) démontre que lorganisme a approuvé, le 3 avril 2001, le paiement, à Technobase Rive-Sud , de la moitié du coût de létude en litige. La preuve démontre que lorganisme a détenu et utilisé, dans lexercice de ses fonctions et de façon active, létude qui lintéressait et quil a décidé, après lavoir utilisée pendant un certain temps, de ne plus conserver lexemplaire qui lui avait été remis et de le retourner au tiers qui le lui avait fourni. La preuve démontre que lorganisme a retourné, au tiers Technobase Rive-Sud qui le lui avait fourni, lexemplaire de létude en litige que lorganisme avait obtenu dans lexercice de ses fonctions, avait payé en partie et conservé pour lui-même, pour ses propres fins incluant linformation des élus, dans lexercice de ses fonctions. La preuve démontre que lorganisme a, après détention et utilisation pour ses propres fins, choisi de faire conserver létude en litige par le tiers Technobase Rive-Sud. La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
00 00 00 8 personnels sapplique à létude en litige et la Ville de Longueuil, qui est aux droits et obligations de lorganisme, doit récupérer le contenu de lexemplaire retourné : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION ORDONNE à la Ville de Longueuil de récupérer son exemplaire de létude en litige qui a été retourné au tiers Technobase Rive-Sud et den communiquer copie à la Commission afin que la demande de révision de M. Giroux soit entendue au fond. Hélène Grenier Commissaire Québec, le 15 août 2002. M e Paul Adam Bélanger Sauvé Avocat de lorganisme.
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