01 07 75 PHILIPPE FLAMAND, demandeur c. COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC, organisme L’OBJET DU LITIGE : M. Flamand s’est adressé à l’organisme pour obtenir des renseignements qu’il a identifiés avec précision dans sa demande d’accès du 5 avril 2001. Le responsable de l’accès aux documents et secrétaire général de l’organisme a donné suite à cette demande le 20 avril suivant. M. Flamand prétend ne pas avoir reçu tous les documents demandés par lui et détenus par l’organisme. Il spécifie avoir de l’information voulant que les coûts de la contre-expertise obtenue de l’entreprise Price, Waterhouse, par les procureurs externes de l’organisme (Gauthier Bédard), s’élève à un montant très significatif alors qu’aucune mention n’est faite de cette somme dans les documents fournis par l’organisme. Il demande la révision de la décision du responsable. La journée du 10 mai 2002 est consacrée à l’audition de la preuve et à la présentation des arguments dans les dossiers 00 21 67 et 01 07 75 opposant les mêmes parties, dossiers inter-reliés et conséquemment réunis avec l’accord de tous. LA PREUVE : Le témoignage, fait sous serment, du secrétaire général et responsable de l’accès de
01 07 75 2 l’organisme, M e Michel Mc Laughlin, témoin de l’organisme, renseigne essentiellement sur les faits suivants, en interrogatoire et en contre-interrogatoire : • la date de réception de la demande d’accès du 14 novembre 2000, à savoir le 22 janvier 2001, par l’entremise de la Commission d’accès à l’information (O-1) ; • la communication, à M. Flamand, le 14 février 2001, des documents demandés le 14 novembre 2000, tels qu’ils sont détenus par l’organisme, étant entendu que des renseignements confidentiels ont été préalablement masqués (O-2) ; • le traitement sérieux, approfondi et complet de la demande d’accès du 14 novembre 2000, avec la collaboration de Mme Rachèle Rytar, du service juridique de l’organisme, qui était la seule responsable du traitement des comptes (la facturation ) qu’elle devait d’abord soumettre à l’approbation du directeur de ce service ; • la communication, à M. Flamand, d’un document détenu postérieurement au 14 février 2001 (O-3), pour compléter la réponse du 14 février 2001 ; • la précision, donnée à M. Flamand le 28 février 2001 (O-3), indiquant que les documents relatifs à des factures payées avant 1994 ne sont plus détenus, conformément au calendrier de conservation de l’organisme ; • sa déclaration faite sous serment le 14 mars 2001 (O-4) spécifiant : a) qu’il avait transmis à M. Flamand tous les relevés détenus concernant les déboursés, honoraires et taxes payés à l’étude légale Gauthier, Bédard, Ouellet, dans les causes portant les numéros 150-05-000036-949, 150-05-000188-948 et 200-09-000393-949 ; b) que malgré de multiples vérifications et recherches, il s’avérait que l’organisme ne détenait aucun relevé antérieur à celui approuvé le 30 septembre 1994 et déjà transmis à M. Flamand ; • le fait que Mme Rachèle Rytar était à même de confirmer la véracité des faits allégués dans cette déclaration (O-4) ;
01 07 75 3 • la demande d’accès du 5 avril 2001, présentée par M. Flamand (O-5), et traitée avec la collaboration de Mme Rachèle Rytar ; • sa réponse du 20 avril (O-6), à laquelle était jointe copie des documents détenus qui étaient visés par la demande du 5 avril 2001, étant entendu que certains renseignements nominatifs ou couverts par le secret professionnel ont été préalablement masqués ; • le traitement, par le service juridique de l’organisme, de la facturation des fournisseurs, pareille facturation devant être approuvée par le directeur de ce service avant d’être transmise au service de la comptabilité responsable de l’émission des chèques et du paiement des factures aux fournisseurs ; • le calendrier de conservation de l’organisme (O-7) voulant que les dossiers sur les fournisseurs, actifs pendant 2 ans et semi-actifs durant 5 ans, soient par la suite détruits ; la destruction, en conformité avec ce calendrier, de certains des documents demandés par M. Flamand et autrefois détenus par l’organisme dans l’exercice de ses fonctions ; • l’inexistence d’un mandat confié par l’organisme à Price Waterhouse Coopers ou à la société d’avocats Ogilvy Renault, tel que demandé par M. Flamand ; • l’inexistence de quelque facturation émise directement ou indirectement par Price Waterhouse Coopers ou par la société d’avocats Ogilvy Renault et soumise à l’organisme, tel que demandé par M.Flamand ; • la centralisation, au siège de l’organisme, de toutes les factures, notes ou comptes des avocats externes ainsi que du traitement de ces documents par le service juridique de l’organisme.
01 07 75 4 Le témoignage, fait sous serment, de Mme Rachèle Rytar, chargée d’administration au service juridique de l’organisme durant 35 ans, jusqu’en mai 2001 (retraite), notamment responsable du traitement des comptes présentés par les avocats externes et témoin de l’organisme, renseigne essentiellement sur les faits suivants, en interrogatoire et en contre-interrogatoire : • son examen, attentif, des comptes acquittés et remis ; • sa recherche, document par document, des documents demandés par M. Flamand le 14 novembre 2000 et le 5 avril 2001; • l’inexistence d’un compte provenant de Price Waterhouse ou de la société d’avocats Ogilvy Renault, tel que demandé par M. Flamand ; • l’inexistence d’un document établissant un paiement fait par l’organisme à Price Waterhouse ou à Ogilvy Renault, tel que demandé par M. Flamand ; • l’accès exclusif du personnel du service juridique et du service de la trésorerie de l’organisme aux comptes de celui-ci ; • le détail de ses recherches pour trouver les documents visés par les deux demandes d’accès de M. Flamand, par document, par nom d’avocat, par nom de dossier ; • le caractère complet des documents conservés par l’organisme sur ses fournisseurs. L’avocat de M. Flamand précise que les renseignements qui ont été masqués par l’organisme ne font pas l’objet de contestation. Le témoignage de M. Philippe Flamand, fait sous serment, renseigne sur les faits suivants, en interrogatoire et en contre-interrogatoire :
01 07 75 5 • dans le cadre d’un litige opposant l’organisme et Les Constructions d’Argenson inc.,
01 07 75 6 M. Flamand a été interrogé par un avocat de la société Gauthier Bédard qui était accompagné d’un avocat de la société Ogilvy Renault ; ce dernier serait, de l’avis de M. Flamand, l’avocat d’un assureur au dossier ; • M. Flamand est en possession de copie d’une note d’honoraires détaillée et confidentielle (D-1, confidentiel), soumise par Price Waterhouse Coopers, le 7 mars 2001, à cet avocat de la société Ogilvy Renault, pour services professionnels rendus dans le dossier opposant l’organisme à Les Constructions d’Argenson inc. ; • M. Flamand reconnaît que cette note d’honoraires ne comprend aucune mention sur la société d’avocats Gauthier Bédard et qu’elle n’est pas destinée à cette société d’avocats ; il reconnaît également que cette note ne laisse pas entendre que l’organisme a, de quelque façon, mandaté Price Waterhouse Coopers ou la société d’avocats Ogilvy Renault. M e Mc Laughlin précise avoir appris, après avoir reçu la demande d’accès du 5 avril 2001 (O-5) visant l’obtention de «toutes les factures, états de comptes ou autres réclamations présentées soit à la C.C.Q., soit à vos procureurs Gauthier Bédard et retransmises à votre organisme, par les procureurs conseils Ogilvie Renaud et par les comptables Price, Waterhouse dans le même dossier», que la demande reconventionnelle de Les Constructions d’Argenson inc. contre l’organisme avait nécessité l’intervention d’un assureur au dossier, cet assureur étant représenté par la société d’avocats Ogilvy Renault. M e Mc Lauglin réitère qu’aucune facture émanant de Price Waterhouse Coopers ou de la société d’avocats Ogilvy Renault n’a été soumise à l’organisme, tel que demandé par M. Flamand. Il souligne de nouveau, en ce qui concerne ces dossiers, que l’organisme n’a pas mandaté Price Waterhouse Coopers ou la société d’avocats Ogilvy Renault et qu’aucune de ces entreprises n’a présenté de notes, de comptes ou de factures à l’organisme.
01 07 75 7 M e Mc Laughlin indique n’avoir jamais vu la pièce D-1 avant l’audience; si l’organisme l’avait détenue, il l’aurait traitée selon les articles 23 et 24 de la Loi sur l’accès, ajoute-t-il. Il explique que l’assureur au dossier est vraisemblablement client de Price Waterhouse Coopers et de la société d’avocats Ogilvy Renault. L’ARGUMENTATION : L’avocat de l’organisme rappelle que le responsable a signifié à M. Flamand que l’organisme ne détenait pas les documents demandés qui n’ont pas été communiqués. Il avance que la preuve démontre que l’organisme a communiqué les documents demandés et détenus. Il prétend aussi que la preuve démontre que les documents non communiqués ont été détruits en conformité avec le calendrier de conservation de l’organisme ou n’ont jamais été détenus parce qu’ils n’avaient pas à l’être dans l’exercice des fonctions de l’organisme ; il rappelle, en ce qui concerne la Loi sur l’accès, que : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. Il soutient que la preuve du demandeur Flamand n’est pas pertinente, notamment en ce qui concerne l’existence, et la détention par l’organisme, de documents autres que ceux qui ont été communiqués au demandeur. À son avis, la pièce D-1 ne prouve rien. Il prétend enfin que la preuve de l’organisme démontre que les demandes de révision sont sans objet.
01 07 75 8 L’avocat de M. Flamand demande que la Commission ordonne à l’organisme de fournir à son client tous les documents détenus se rapportant à la pièce D-1. À son avis, l’organisme se cache derrière un assureur et son client est en droit de savoir le nom de cet assureur. À son avis également, l’organisme détient la pièce D-1 dans l’exercice de ses fonctions. DÉCISION : La Commission se prononce sur les demandes de révision qui lui ont été soumises par M. Flamand et qui portent sur les décisions de M e McLaughlin en réponse aux demandes d’accès du 14 novembre 2000 et du 5 avril 2001 formulées par M. Flamand. La preuve nullement contredite, présentée par l’organisme, convainc la Commission que les documents qui ont été demandés et qui sont détenus par l’organisme dans l’exercice de ses fonctions ont été communiqués au demandeur. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION VERSE au dossier la preuve faite dans le dossier 00 21 67 ; REJETTE la demande de révision ; CESSE d’examiner la présente affaire ; FERME le dossier 01 07 75, entendu conjointement avec le dossier 00 21 67. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 9 août 2002. M e Claude Gauthier Gagnon, Gauthier et associés Avocat de M. Philippe Flamand M e Bruno Deschênes Ménard, Boucher et associés
01 07 75 9 Avocat de l’organisme
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