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01 07 75 PHILIPPE FLAMAND, demandeur c. COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC, organisme LOBJET DU LITIGE : M. Flamand sest adressé à lorganisme pour obtenir des renseignements quil a identifiés avec précision dans sa demande daccès du 5 avril 2001. Le responsable de laccès aux documents et secrétaire général de lorganisme a donné suite à cette demande le 20 avril suivant. M. Flamand prétend ne pas avoir reçu tous les documents demandés par lui et détenus par lorganisme. Il spécifie avoir de linformation voulant que les coûts de la contre-expertise obtenue de lentreprise Price, Waterhouse, par les procureurs externes de lorganisme (Gauthier Bédard), sélève à un montant très significatif alors quaucune mention nest faite de cette somme dans les documents fournis par lorganisme. Il demande la révision de la décision du responsable. La journée du 10 mai 2002 est consacrée à laudition de la preuve et à la présentation des arguments dans les dossiers 00 21 67 et 01 07 75 opposant les mêmes parties, dossiers inter-reliés et conséquemment réunis avec laccord de tous. LA PREUVE : Le témoignage, fait sous serment, du secrétaire général et responsable de laccès de
01 07 75 2 lorganisme, M e Michel Mc Laughlin, témoin de lorganisme, renseigne essentiellement sur les faits suivants, en interrogatoire et en contre-interrogatoire : la date de réception de la demande daccès du 14 novembre 2000, à savoir le 22 janvier 2001, par lentremise de la Commission daccès à linformation (O-1) ; la communication, à M. Flamand, le 14 février 2001, des documents demandés le 14 novembre 2000, tels quils sont détenus par lorganisme, étant entendu que des renseignements confidentiels ont été préalablement masqués (O-2) ; le traitement sérieux, approfondi et complet de la demande daccès du 14 novembre 2000, avec la collaboration de Mme Rachèle Rytar, du service juridique de lorganisme, qui était la seule responsable du traitement des comptes (la facturation ) quelle devait dabord soumettre à lapprobation du directeur de ce service ; la communication, à M. Flamand, dun document détenu postérieurement au 14 février 2001 (O-3), pour compléter la réponse du 14 février 2001 ; la précision, donnée à M. Flamand le 28 février 2001 (O-3), indiquant que les documents relatifs à des factures payées avant 1994 ne sont plus détenus, conformément au calendrier de conservation de lorganisme ; sa déclaration faite sous serment le 14 mars 2001 (O-4) spécifiant : a) quil avait transmis à M. Flamand tous les relevés détenus concernant les déboursés, honoraires et taxes payés à létude légale Gauthier, Bédard, Ouellet, dans les causes portant les numéros 150-05-000036-949, 150-05-000188-948 et 200-09-000393-949 ; b) que malgré de multiples vérifications et recherches, il savérait que lorganisme ne détenait aucun relevé antérieur à celui approuvé le 30 septembre 1994 et déjà transmis à M. Flamand ; le fait que Mme Rachèle Rytar était à même de confirmer la véracité des faits allégués dans cette déclaration (O-4) ;
01 07 75 3 la demande daccès du 5 avril 2001, présentée par M. Flamand (O-5), et traitée avec la collaboration de Mme Rachèle Rytar ; sa réponse du 20 avril (O-6), à laquelle était jointe copie des documents détenus qui étaient visés par la demande du 5 avril 2001, étant entendu que certains renseignements nominatifs ou couverts par le secret professionnel ont été préalablement masqués ; le traitement, par le service juridique de lorganisme, de la facturation des fournisseurs, pareille facturation devant être approuvée par le directeur de ce service avant dêtre transmise au service de la comptabilité responsable de lémission des chèques et du paiement des factures aux fournisseurs ; le calendrier de conservation de lorganisme (O-7) voulant que les dossiers sur les fournisseurs, actifs pendant 2 ans et semi-actifs durant 5 ans, soient par la suite détruits ; la destruction, en conformité avec ce calendrier, de certains des documents demandés par M. Flamand et autrefois détenus par lorganisme dans lexercice de ses fonctions ; linexistence dun mandat confié par lorganisme à Price Waterhouse Coopers ou à la société davocats Ogilvy Renault, tel que demandé par M. Flamand ; linexistence de quelque facturation émise directement ou indirectement par Price Waterhouse Coopers ou par la société davocats Ogilvy Renault et soumise à lorganisme, tel que demandé par M.Flamand ; la centralisation, au siège de lorganisme, de toutes les factures, notes ou comptes des avocats externes ainsi que du traitement de ces documents par le service juridique de lorganisme.
01 07 75 4 Le témoignage, fait sous serment, de Mme Rachèle Rytar, chargée dadministration au service juridique de lorganisme durant 35 ans, jusquen mai 2001 (retraite), notamment responsable du traitement des comptes présentés par les avocats externes et témoin de lorganisme, renseigne essentiellement sur les faits suivants, en interrogatoire et en contre-interrogatoire : son examen, attentif, des comptes acquittés et remis ; sa recherche, document par document, des documents demandés par M. Flamand le 14 novembre 2000 et le 5 avril 2001; linexistence dun compte provenant de Price Waterhouse ou de la société davocats Ogilvy Renault, tel que demandé par M. Flamand ; linexistence dun document établissant un paiement fait par lorganisme à Price Waterhouse ou à Ogilvy Renault, tel que demandé par M. Flamand ; laccès exclusif du personnel du service juridique et du service de la trésorerie de lorganisme aux comptes de celui-ci ; le détail de ses recherches pour trouver les documents visés par les deux demandes daccès de M. Flamand, par document, par nom davocat, par nom de dossier ; le caractère complet des documents conservés par lorganisme sur ses fournisseurs. Lavocat de M. Flamand précise que les renseignements qui ont été masqués par lorganisme ne font pas lobjet de contestation. Le témoignage de M. Philippe Flamand, fait sous serment, renseigne sur les faits suivants, en interrogatoire et en contre-interrogatoire :
01 07 75 5 dans le cadre dun litige opposant lorganisme et Les Constructions dArgenson inc.,
01 07 75 6 M. Flamand a été interrogé par un avocat de la société Gauthier Bédard qui était accompagné dun avocat de la société Ogilvy Renault ; ce dernier serait, de lavis de M. Flamand, lavocat dun assureur au dossier ; M. Flamand est en possession de copie dune note dhonoraires détaillée et confidentielle (D-1, confidentiel), soumise par Price Waterhouse Coopers, le 7 mars 2001, à cet avocat de la société Ogilvy Renault, pour services professionnels rendus dans le dossier opposant lorganisme à Les Constructions dArgenson inc. ; M. Flamand reconnaît que cette note dhonoraires ne comprend aucune mention sur la société davocats Gauthier Bédard et quelle nest pas destinée à cette société davocats ; il reconnaît également que cette note ne laisse pas entendre que lorganisme a, de quelque façon, mandaté Price Waterhouse Coopers ou la société davocats Ogilvy Renault. M e Mc Laughlin précise avoir appris, après avoir reçu la demande daccès du 5 avril 2001 (O-5) visant lobtention de «toutes les factures, états de comptes ou autres réclamations présentées soit à la C.C.Q., soit à vos procureurs Gauthier Bédard et retransmises à votre organisme, par les procureurs conseils Ogilvie Renaud et par les comptables Price, Waterhouse dans le même dossier», que la demande reconventionnelle de Les Constructions dArgenson inc. contre lorganisme avait nécessité lintervention dun assureur au dossier, cet assureur étant représenté par la société davocats Ogilvy Renault. M e Mc Lauglin réitère quaucune facture émanant de Price Waterhouse Coopers ou de la société davocats Ogilvy Renault na été soumise à lorganisme, tel que demandé par M. Flamand. Il souligne de nouveau, en ce qui concerne ces dossiers, que lorganisme na pas mandaté Price Waterhouse Coopers ou la société davocats Ogilvy Renault et quaucune de ces entreprises na présenté de notes, de comptes ou de factures à lorganisme.
01 07 75 7 M e Mc Laughlin indique navoir jamais vu la pièce D-1 avant laudience; si lorganisme lavait détenue, il laurait traitée selon les articles 23 et 24 de la Loi sur laccès, ajoute-t-il. Il explique que lassureur au dossier est vraisemblablement client de Price Waterhouse Coopers et de la société davocats Ogilvy Renault. LARGUMENTATION : Lavocat de lorganisme rappelle que le responsable a signifié à M. Flamand que lorganisme ne détenait pas les documents demandés qui nont pas été communiqués. Il avance que la preuve démontre que lorganisme a communiqué les documents demandés et détenus. Il prétend aussi que la preuve démontre que les documents non communiqués ont été détruits en conformité avec le calendrier de conservation de lorganisme ou nont jamais été détenus parce quils navaient pas à lêtre dans lexercice des fonctions de lorganisme ; il rappelle, en ce qui concerne la Loi sur laccès, que : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. Il soutient que la preuve du demandeur Flamand nest pas pertinente, notamment en ce qui concerne lexistence, et la détention par lorganisme, de documents autres que ceux qui ont été communiqués au demandeur. À son avis, la pièce D-1 ne prouve rien. Il prétend enfin que la preuve de lorganisme démontre que les demandes de révision sont sans objet.
01 07 75 8 Lavocat de M. Flamand demande que la Commission ordonne à lorganisme de fournir à son client tous les documents détenus se rapportant à la pièce D-1. À son avis, lorganisme se cache derrière un assureur et son client est en droit de savoir le nom de cet assureur. À son avis également, lorganisme détient la pièce D-1 dans lexercice de ses fonctions. DÉCISION : La Commission se prononce sur les demandes de révision qui lui ont été soumises par M. Flamand et qui portent sur les décisions de M e McLaughlin en réponse aux demandes daccès du 14 novembre 2000 et du 5 avril 2001 formulées par M. Flamand. La preuve nullement contredite, présentée par lorganisme, convainc la Commission que les documents qui ont été demandés et qui sont détenus par lorganisme dans lexercice de ses fonctions ont été communiqués au demandeur. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION VERSE au dossier la preuve faite dans le dossier 00 21 67 ; REJETTE la demande de révision ; CESSE dexaminer la présente affaire ; FERME le dossier 01 07 75, entendu conjointement avec le dossier 00 21 67. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 9 août 2002. M e Claude Gauthier Gagnon, Gauthier et associés Avocat de M. Philippe Flamand M e Bruno Deschênes Ménard, Boucher et associés
01 07 75 9 Avocat de lorganisme
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