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01 18 39 VILLE DE MIRABEL, requérante c. ALAIN DICAIRE, intimé LOBJET DU LITIGE : La Ville de Mirabel requiert lautorisation de ne pas tenir compte de demandes daccès qui lui ont été adressées par monsieur. Alain Dicaire ; larticle 126 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels est invoqué au soutien de cette requête : 126. La Commission peut, sur demande, autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique. Il en est de même lorsque, de l'avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l'objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs que le présent article confère à la Commission. LA PREUVE : La preuve de la Ville de Mirabel démontre : chacune des demandes daccès (O-1) signées par monsieur Alain Dicaire entre le 10 août 1999 et le 21 août 2001, avec le détail de tous les renseignements demandés dans chaque cas et la réponse afférente donnée par la Ville de Mirabel ; ces demandes sont
01 18 39 2 regroupées sous 44 dates différentes ; la même date est inscrite sur certaines de ces demandes; chacune des 5 procédures ayant déjà opposé la Ville de Mirabel et monsieur Dicaire devant la Commission depuis le 1 er mars 2000 jusquau 19 novembre 2001 (O-2) ; la première procédure est une requête en vertu de larticle 126, précité, par laquelle la Ville de Mirabel se plaint du nombre de demandes soumises par monsieur Dicaire, de leur caractère répétitif et systématique ainsi que de lacharnement de monsieur Dicaire ; la présente requête (O-3), datée du 27 novembre 2001; la Ville de Mirabel souligne le fait que monsieur Dicaire na pas cessé de lui adresser des demandes ; les demandes daccès soumises à la Ville de Mirabel par monsieur Dicaire depuis le 21 août 2001 jusquau 29 octobre 2001 (O-4), chacune regroupant plusieurs demandes de renseignements ; le 25 octobre 2001, par exemple, monsieur Dicaire demande notamment accès à tous les relevés de carte de crédit de monsieur Lacroix et de monsieur Lorrain pour les 10 dernières années ; également, le 29 octobre 2001, monsieur Dicaire demande notamment accès aux fiches techniques des véhicules fournis à monsieur Lacroix et monsieur Lorrain pour les 10 dernières années ; les décisions (O-5) que la responsable de laccès de la Ville de Mirabel a été en mesure de prendre depuis le 10 septembre 2001 jusquau 16 novembre 2001 et qui se rapportent aux demandes daccès adressées par monsieur Dicaire depuis le 21 août 2001 jusquau 29 octobre suivant ; la lettre du 21 juillet 1999 (O-6) ; ce document est le fruit dune triste farce adressée à un membre du personnel de la Ville de Mirabel et lassociant, avec ou sans fondement, à monsieur Dicaire ; ce faux document émane dune personne qui aura,
01 18 39 3 pour loccasion, emprunté la signature du directeur des ressources humaines de la Ville de Mirabel. Le témoignage, fait sous serment et crédible de M e Suzanne Mireault, avocate depuis 1988, greffière et responsable de laccès de la Ville de Mirabel depuis 1991, démontre particulièrement : leffet de la lettre du 21 juillet 1999 sur monsieur Dicaire : toutes les demandes daccès et autres demandes de monsieur Dicaire ont, selon M e Mireault, commencé à partir du moment monsieur Dicaire a eu connaissance de cette lettre ; le temps démesuré qui a être consacré au traitement des nombreuses demandes daccès de monsieur Dicaire ; le caractère répétitif de certaines demandes daccès exigeant notamment le traitement dune masse documentaire de 56 boîtes darchives (dossiers de trésorerie); les renseignements inscrits sur les relevés de compte (O-7) communiqués par les fournisseurs concernés pour chaque dépense faite au nom de la Ville de Mirabel, ces renseignements ne correspondant pas nécessairement aux renseignements personnels demandés par monsieur Dicaire ; la promesse faite par monsieur Dicaire voulant quil passe lhiver 2001-2002 à lHôtel-de-Ville de lorganisme pour ses demandes daccès. Monsieur Dicaire confirme quant à lui que toutes ses demandes ont commencé avec la blague du 21 juillet 1999 (O-6) dont il a été informé. Cette lettre la amené à se questionner sur ladministration de la Ville de Mirabel. Monsieur Dicaire reçoit de linformation sur plusieurs sujets ; il est alimenté par un réseau constitué de 400 à 500 personnes.
01 18 39 4 À son avis, lorganisme doit prévoir les ressources nécessaires pour répondre aux demandes daccès qui lui sont adressées. Monsieur Dicaire est à la recherche de preuves ; il veut savoir comment la Ville de Mirabel gère ses fonds ; il entend fouiller et vérifier si lorganisme rectifie sa façon de gérer. Selon lui, un organisme qui refuse de répondre éveille les soupçons. Contre-interrogé, monsieur Dicaire affirme que son emploi du temps lui permet amplement de sadonner à la présentation de ses demandes daccès. LARGUMENTATION : Largumentation de lavocate de lorganisme est, pour lessentiel, ci-après rapportée. La preuve démontre tout le temps dont dispose monsieur Dicaire pour adresser des demandes daccès à la Ville de Mirabel ainsi que lexistence dun réseau organisé dinformateurs qui lui facilite la tâche. La preuve démontre le très grand nombre de demandes daccès attribuables à monsieur Dicaire. La preuve démontre la réunion, par monsieur Dicaire, de plusieurs demandes daccès à la même date. La preuve démontre la masse documentaire visée par les demandes daccès de monsieur Dicaire. La preuve démontre quà elle seule, la demande du 29 octobre 2001 est manifestement abusive par le nombre de renseignements auxquels laccès est demandé.
01 18 39 5 La preuve démontre lexercice abusif de son droit daccès par monsieur Dicaire, exercice abusif illustré tant par le nombre de demandes que par le caractère répétitif et systématique de celles-ci. Le contenu des demandes daccès démontre le harcèlement dont monsieur Dicaire est lauteur, le caractère abusivement envahissant de ses démarches et de sa façon de procéder. Larticle 15 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels noblige aucunement la Ville de Mirabel à préparer, pour monsieur Dicaire, des relevés de dépenses qui diffèrent de ceux qui sont reçus des fournisseurs et détenus : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. Lavocate de la Ville de Mirabel conclut que les articles 126 et 15, précités, sappliquent. DÉCISION : La Commission doit se prononcer sur la requête qui lui est soumise. La Commission est convaincue, par la preuve présentée par la Ville de Mirabel, que les demandes visées par cette requête sont manifestement abusives par leur nombre et par leur caractère systématique. La Commission est convaincue, par la preuve présentée par lorganisme, que certaines de ces demandes daccès sont manifestement abusives par leur caractère répétitif. La preuve, notamment le contenu des demandes daccès, convainc la Commission que monsieur Dicaire se comporte de manière excessive et déraisonnable.
01 18 39 6 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION AUTORISE la Ville de Mirabel à ne pas tenir compte des demandes daccès qui lui ont été adressées par monsieur Alain Dicaire et auxquelles elle na pas donné suite. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 9 août 2002. M e Marie-Josée Corriveau
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