01 18 39 VILLE DE MIRABEL, requérante c. ALAIN DICAIRE, intimé L’OBJET DU LITIGE : La Ville de Mirabel requiert l’autorisation de ne pas tenir compte de demandes d’accès qui lui ont été adressées par monsieur. Alain Dicaire ; l’article 126 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels est invoqué au soutien de cette requête : 126. La Commission peut, sur demande, autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique. Il en est de même lorsque, de l'avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l'objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs que le présent article confère à la Commission. LA PREUVE : La preuve de la Ville de Mirabel démontre : • chacune des demandes d’accès (O-1) signées par monsieur Alain Dicaire entre le 10 août 1999 et le 21 août 2001, avec le détail de tous les renseignements demandés dans chaque cas et la réponse afférente donnée par la Ville de Mirabel ; ces demandes sont
01 18 39 2 regroupées sous 44 dates différentes ; la même date est inscrite sur certaines de ces demandes; • chacune des 5 procédures ayant déjà opposé la Ville de Mirabel et monsieur Dicaire devant la Commission depuis le 1 er mars 2000 jusqu’au 19 novembre 2001 (O-2) ; la première procédure est une requête en vertu de l’article 126, précité, par laquelle la Ville de Mirabel se plaint du nombre de demandes soumises par monsieur Dicaire, de leur caractère répétitif et systématique ainsi que de l’acharnement de monsieur Dicaire ; • la présente requête (O-3), datée du 27 novembre 2001; la Ville de Mirabel souligne le fait que monsieur Dicaire n’a pas cessé de lui adresser des demandes ; • les demandes d’accès soumises à la Ville de Mirabel par monsieur Dicaire depuis le 21 août 2001 jusqu’au 29 octobre 2001 (O-4), chacune regroupant plusieurs demandes de renseignements ; le 25 octobre 2001, par exemple, monsieur Dicaire demande notamment accès à tous les relevés de carte de crédit de monsieur Lacroix et de monsieur Lorrain pour les 10 dernières années ; également, le 29 octobre 2001, monsieur Dicaire demande notamment accès aux fiches techniques des véhicules fournis à monsieur Lacroix et monsieur Lorrain pour les 10 dernières années ; • les décisions (O-5) que la responsable de l’accès de la Ville de Mirabel a été en mesure de prendre depuis le 10 septembre 2001 jusqu’au 16 novembre 2001 et qui se rapportent aux demandes d’accès adressées par monsieur Dicaire depuis le 21 août 2001 jusqu’au 29 octobre suivant ; • la lettre du 21 juillet 1999 (O-6) ; ce document est le fruit d’une triste farce adressée à un membre du personnel de la Ville de Mirabel et l’associant, avec ou sans fondement, à monsieur Dicaire ; ce faux document émane d’une personne qui aura,
01 18 39 3 pour l’occasion, emprunté la signature du directeur des ressources humaines de la Ville de Mirabel. Le témoignage, fait sous serment et crédible de M e Suzanne Mireault, avocate depuis 1988, greffière et responsable de l’accès de la Ville de Mirabel depuis 1991, démontre particulièrement : • l’effet de la lettre du 21 juillet 1999 sur monsieur Dicaire : toutes les demandes d’accès et autres demandes de monsieur Dicaire ont, selon M e Mireault, commencé à partir du moment où monsieur Dicaire a eu connaissance de cette lettre ; • le temps démesuré qui a dû être consacré au traitement des nombreuses demandes d’accès de monsieur Dicaire ; • le caractère répétitif de certaines demandes d’accès exigeant notamment le traitement d’une masse documentaire de 56 boîtes d’archives (dossiers de trésorerie); • les renseignements inscrits sur les relevés de compte (O-7) communiqués par les fournisseurs concernés pour chaque dépense faite au nom de la Ville de Mirabel, ces renseignements ne correspondant pas nécessairement aux renseignements personnels demandés par monsieur Dicaire ; • la promesse faite par monsieur Dicaire voulant qu’il passe l’hiver 2001-2002 à l’Hôtel-de-Ville de l’organisme pour ses demandes d’accès. Monsieur Dicaire confirme quant à lui que toutes ses demandes ont commencé avec la blague du 21 juillet 1999 (O-6) dont il a été informé. Cette lettre l’a amené à se questionner sur l’administration de la Ville de Mirabel. Monsieur Dicaire reçoit de l’information sur plusieurs sujets ; il est alimenté par un réseau constitué de 400 à 500 personnes.
01 18 39 4 À son avis, l’organisme doit prévoir les ressources nécessaires pour répondre aux demandes d’accès qui lui sont adressées. Monsieur Dicaire est à la recherche de preuves ; il veut savoir comment la Ville de Mirabel gère ses fonds ; il entend fouiller et vérifier si l’organisme rectifie sa façon de gérer. Selon lui, un organisme qui refuse de répondre éveille les soupçons. Contre-interrogé, monsieur Dicaire affirme que son emploi du temps lui permet amplement de s’adonner à la présentation de ses demandes d’accès. L’ARGUMENTATION : L’argumentation de l’avocate de l’organisme est, pour l’essentiel, ci-après rapportée. La preuve démontre tout le temps dont dispose monsieur Dicaire pour adresser des demandes d’accès à la Ville de Mirabel ainsi que l’existence d’un réseau organisé d’informateurs qui lui facilite la tâche. La preuve démontre le très grand nombre de demandes d’accès attribuables à monsieur Dicaire. La preuve démontre la réunion, par monsieur Dicaire, de plusieurs demandes d’accès à la même date. La preuve démontre la masse documentaire visée par les demandes d’accès de monsieur Dicaire. La preuve démontre qu’à elle seule, la demande du 29 octobre 2001 est manifestement abusive par le nombre de renseignements auxquels l’accès est demandé.
01 18 39 5 La preuve démontre l’exercice abusif de son droit d’accès par monsieur Dicaire, exercice abusif illustré tant par le nombre de demandes que par le caractère répétitif et systématique de celles-ci. Le contenu des demandes d’accès démontre le harcèlement dont monsieur Dicaire est l’auteur, le caractère abusivement envahissant de ses démarches et de sa façon de procéder. L’article 15 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels n’oblige aucunement la Ville de Mirabel à préparer, pour monsieur Dicaire, des relevés de dépenses qui diffèrent de ceux qui sont reçus des fournisseurs et détenus : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. L’avocate de la Ville de Mirabel conclut que les articles 126 et 15, précités, s’appliquent. DÉCISION : La Commission doit se prononcer sur la requête qui lui est soumise. La Commission est convaincue, par la preuve présentée par la Ville de Mirabel, que les demandes visées par cette requête sont manifestement abusives par leur nombre et par leur caractère systématique. La Commission est convaincue, par la preuve présentée par l’organisme, que certaines de ces demandes d’accès sont manifestement abusives par leur caractère répétitif. La preuve, notamment le contenu des demandes d’accès, convainc la Commission que monsieur Dicaire se comporte de manière excessive et déraisonnable.
01 18 39 6 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION AUTORISE la Ville de Mirabel à ne pas tenir compte des demandes d’accès qui lui ont été adressées par monsieur Alain Dicaire et auxquelles elle n’a pas donné suite. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 9 août 2002. M e Marie-Josée Corriveau
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