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01 19 05 LOBJET DU LITIGE : Monsieur Dumont sest adressé à lorganisme pour obtenir le rapport qui a été préparé à la suite dune vérification effectuée chez lui le 5 juin 2001. La responsable de la protection des renseignements personnels de lorganisme a partiellement acquiescé à sa demande daccès : elle a masqué, en vertu de larticle 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, des renseignements nominatifs concernant dautres personnes physiques : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait renseignement nominatif concernant une autre personne physique renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. LA PREUVE :VIATEUR DUMONT, demandeur c. MINISTÈRE DE LEMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, organisme o de vraisemblablement un ou l'existence d'un tel
01 19 05 2 La preuve démontre que les renseignements en litige font partie dun dossier géré par la direction de la vérification, des enquêtes et de lévaluation de la conformité réelle de lorganisme. Les renseignements en litige concernent des tiers, personnes physiques, auxquels sest adressé le vérificateur de lorganisme pour évaluer la conformité de la situation de monsieur Dumont. ARGUMENTATION : Lavocat de lorganisme prétend que la responsable avait, en vertu de larticle 88 précité, lobligation de masquer les renseignements personnels auxquels monsieur Dumont na pas eu accès parce que la divulgation de ces renseignements révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant dautres personnes physiques. DÉCISION : La Commission a pris connaissance des renseignements en litige ; elle est davis que la décision de la responsable est fondée en droit. Les renseignements personnels sont confidentiels. Monsieur Dumont na pas de droit daccès aux renseignements qui concernent dautres personnes physiques et qui permettent de les identifier. Monsieur Dumont na pas, non plus, de droit daccès aux renseignements qui le concernent lorsque la divulgation de ces renseignements révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi
01 19 05 judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, renseignements qui physique et permettent de l'identifier. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait renseignement nominatif concernant une autre personne physique renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. La Commission souligne que monsieur Dumont a été prié de présenter ses observations écrites dans un délai déterminé et quil a omis de le faire. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION REJETTE la demande de révision ; FERME le dossier 01 19 05. Québec, le 3 août 2002. M e Jean-Pierre Roy Avocat de lorganisme.3 sont nominatifs les concernent une personne o de vraisemblablement un ou l'existence d'un tel HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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