01 19 05 L’OBJET DU LITIGE : Monsieur Dumont s’est adressé à l’organisme pour obtenir le rapport qui a été préparé à la suite d’une vérification effectuée chez lui le 5 juin 2001. La responsable de la protection des renseignements personnels de l’organisme a partiellement acquiescé à sa demande d’accès : elle a masqué, en vertu de l’article 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, des renseignements nominatifs concernant d’autres personnes physiques : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait renseignement nominatif concernant une autre personne physique renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. LA PREUVE :VIATEUR DUMONT, demandeur c. MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, organisme o de vraisemblablement un ou l'existence d'un tel
01 19 05 2 La preuve démontre que les renseignements en litige font partie d’un dossier géré par la direction de la vérification, des enquêtes et de l’évaluation de la conformité réelle de l’organisme. Les renseignements en litige concernent des tiers, personnes physiques, auxquels s’est adressé le vérificateur de l’organisme pour évaluer la conformité de la situation de monsieur Dumont. ARGUMENTATION : L’avocat de l’organisme prétend que la responsable avait, en vertu de l’article 88 précité, l’obligation de masquer les renseignements personnels auxquels monsieur Dumont n’a pas eu accès parce que la divulgation de ces renseignements révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant d’autres personnes physiques. DÉCISION : La Commission a pris connaissance des renseignements en litige ; elle est d’avis que la décision de la responsable est fondée en droit. Les renseignements personnels sont confidentiels. Monsieur Dumont n’a pas de droit d’accès aux renseignements qui concernent d’autres personnes physiques et qui permettent de les identifier. Monsieur Dumont n’a pas, non plus, de droit d’accès aux renseignements qui le concernent lorsque la divulgation de ces renseignements révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi
01 19 05 judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, renseignements qui physique et permettent de l'identifier. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait renseignement nominatif concernant une autre personne physique renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. La Commission souligne que monsieur Dumont a été prié de présenter ses observations écrites dans un délai déterminé et qu’il a omis de le faire. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION REJETTE la demande de révision ; FERME le dossier 01 19 05. Québec, le 3 août 2002. M e Jean-Pierre Roy Avocat de l’organisme.3 sont nominatifs les concernent une personne o de vraisemblablement un ou l'existence d'un tel HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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