01 09 60 ACTION JUSTICE POUR LES VICTIMES DE LA ROUTE (AJVR), demanderesse, c. PROTECTEUR DU CITOYEN, organisme public. L’OBJET EN LITIGE Le 3 mai 2001, Action Justice pour les victimes de la route (« AJVR »), par l’intermédiaire de M me Cecilia Buonocore, qui appose sa signature au bas de la lettre comme étant sa présidente, demande à l’organisme, le Protecteur du citoyen (le « Protecteur ») de lui communiquer les renseignements suivants : À trois reprises depuis le 6 décembre 2000, nous avons tenté d’obtenir du Protecteur du citoyen l’ensemble des documents concernant la Société de l’Assurance Automobile du Québec (avis du protecteur du citoyen, statistiques, commentaires, rapports d’intervention ou d’enquête, recommandations, etc.), et ce, depuis l’entrée en vigueur du régime de la SAAQ (anciennement la RAAQ). À ce jour, nous n’avons reçu de Mme Danielle Caron que le rapport annuel 1999-2000 et nous la remercions. Toutefois, et pour le bénéfice de nos membres, nous tenons toujours à avoir l’ensemble des documents demandés. […] Le 4 juin suivant, le Protecteur transmet à l'AJVR une première série de documents, à savoir : « les photocopies de tous les documents concernant » la SAAQ « (avis, recommandations, commentaires et chroniques) que le Protecteur du citoyen a rendus publics ».
01 09 60 - 2 -Le 7 juin 2001, insatisfaite de n’avoir reçu qu’une partie des documents, l'AJVR sollicite l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») pour réviser cette décision. DÉCISION Dans une lettre datée du 7 janvier 2002, l'AJVR, par l’intermédiaire de M me Buonocore, demande à la Commission de procéder par écrit plutôt qu'en les convoquant à l'audience devant se tenir à Montréal, le 21 février 2002, afin d’éviter le déplacement des membres de l'exécutif et « afin que nos handicaps ne nous porte (sic) pas préjudice, face aux requêtes faites ». Cette lettre est transmise à la soussignée qui, le 4 février suivant, informe M me Buonocore, pour l'AJVR, que la plaidoirie constitue un « acte du ressort exclusif de l'avocat » en vertu de la Loi sur le Barreau 1 , […] La demande a été introduite au nom d’un organisme dont vous êtes la représentante, ce qui requiert la présence d’un avocat aux fins de plaidoirie. Par contre, il vous est possible de témoigner par voie de conférence téléphonique que j’accepte, vous évitant de vous déplacer. Je vous suggère donc de retenir les services professionnels d’un avocat, à votre convenance. […] Par ailleurs, dans une lettre datée du 19 février 2002, M e Jean-Claude Paquet, responsable de l’accès aux documents chez le Protecteur, communique à l'AJVR une deuxième série de documents, à l’exception des « rapports d’intervention ou d’enquête ou les recommandations relatifs à des dossiers particuliers de citoyens ayant logé des plaintes auprès de notre institution […] ». Le même jour, soit le 19 février 2002, M me Buonocore demande, par écrit, à la soussignée, de reporter la cause, afin de laisser à l'AJVR le temps nécessaire pour « pouvoir consulter et ou réagir des suites de la médiation intervenue » entre les parties. Cette demande de remise est accordée. 1 L.R.Q., c. B-1.
01 09 60 - 3 -Le 15 juillet 2002, la soussignée fait parvenir une lettre à M me Buonocore, pour l'AJVR, dont l’extrait se lit comme suit : La présente est pour vous demander de me faire connaître le résultat de votre médiation. Dans l’éventualité où vous estimez que cette médiation n’a pas donné le résultat escompté, auriez-vous l’amabilité de me faire connaître, dans un délai de quinze jours, vos commentaires supplémentaires relatifs à ce dossier. Vous comprendrez qu’à défaut de recevoir ces commentaires dans le délai imparti, je n’aurai d’autre choix que de rendre ma décision, en me basant sur les renseignements contenus au dossier. […] Ni M me Buonocore, ni l'AJVR n’a pas cru nécessaire de donner suite à la lettre de la soussignée dans le délai imparti. En raison de ce qui précède, la Commission considère que son intervention n’est manifestement utile, et ce, conformément à l’article 130.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner la demande de révision d’Action Justice pour les victimes de la route contre le Protecteur du citoyen; DÉCLARE que l’intervention de la Commission n’est manifestement plus utile; FERME le dossier n o 01 09 60. 2 L.R.Q., c. A-2.1.
01 09 60 - 4 -CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 1 er août 2002
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