Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

01 09 61 ACTION JUSTICE POUR LES VICTIMES DE LA ROUTE (AJVR), demanderesse, c. SOCIÉTÉ DE LASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ), organisme public. LOBJET EN LITIGE Le 18 avril 2001, Action Justice pour les victimes de la route AJVR »), par lintermédiaire de M me Cecilia Buonocore, qui appose sa signature au bas de la lettre comme étant la présidente, demande à lorganisme, la Société de l'assurance automobile du Québec (la « SAAQ »), de lui communiquer une série de documents répartis en douze points. Le 3 mai suivant, la SAAQ informe l'AJVR que celle-ci devra débourser un montant approximatif de 400 $ pour la production des documents, dont la moitié de ce montant est exigée en invoquant larticle 5.1 du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs 1 . Le 7 juin 2001, l'AJVR sollicite lintervention de la Commission daccès à linformation (la « Commission ») pour réviser la décision de la SAAQ dont elle est insatisfaite. 1 [1987] 119 G.O. II, 6848 et modifications.
01 09 61 2 -DÉCISION Dans une lettre datée du 7 janvier 2002, l'AJVR, par lintermédiaire de M me Buonocore, demande à la Commission de procéder par écrit plutôt qu'en les convoquant à l'audience devant se tenir à Montréal, le 21 février 2002, afin déviter le déplacement des membres de l'exécutif et « afin que nos handicaps ne nous porte (sic) pas préjudice, face aux requêtes faites ». Cette lettre est transmise à la soussignée qui, le 4 février suivant, informe M me Buonocore, pour l'AJVR, que la plaidoirie constitue un « acte du ressort exclusif de l'avocat » en vertu de la Loi sur le Barreau 2 , […] La demande a été introduite au nom dun organisme dont vous êtes la représentante, ce qui requiert la présence dun avocat aux fins de plaidoirie. Par contre, il vous est possible de témoigner par voie de conférence téléphonique que jaccepte, vous évitant de vous déplacer. Je vous suggère donc de retenir les services professionnels dun avocat, à votre convenance. […] Par ailleurs, donnant suite à la médiation tenue le 13 février 2002, M e Claude Gélinas, responsable de laccès aux documents chez la SAAQ, communique à l'AJVR « une copie des frais ventilés reliés à » la demande daccès aux documents (pièce O-1 en liasse). Le 19 février 2002, M me Buonocore demande, par écrit, à la soussignée, de reporter la cause, afin de laisser à l'AJVR le temps nécessaire pour « pouvoir consulter et ou réagir des suites de la médiation intervenue » entre les parties. Cette demande de remise est accordée. Le 15 juillet 2002, la soussignée fait parvenir une lettre à M me Buonocore, pour l'AJVR, dont lextrait se lit comme suit : La présente est pour vous demander de me faire connaître le résultat de votre médiation. Dans léventualité vous estimez que cette médiation na pas donné le résultat 2 L.R.Q., c. B-1.
01 09 61 3 -escompté, auriez-vous lamabilité de me faire connaître, dans un délai de quinze jours, vos commentaires supplémentaires relatifs à ce dossier. Vous comprendrez quà défaut de recevoir ces commentaires dans le délai imparti, je naurai dautre choix que de rendre ma décision, en me basant sur les renseignements contenus au dossier. […] Ni M me Buonocore, ni l'AJVR na pas cru nécessaire de donner suite à la lettre de la soussignée dans le délai imparti. En raison de ce qui précède, la Commission considère que son intervention nest manifestement plus utile, et ce, conformément à larticle 130.1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 3 : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE dexaminer la demande de révision dAction Justice pour les victimes de la route contre la Société d'assurance automobile du Québec; DÉCLARE que lintervention de la Commission nest manifestement plus utile; FERME le dossier n o 01 09 61. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 1 er août 2002. M e Louise Roy 3 L.R.Q., c. A-2.1.
01 09 61 4 -Procureure de la SAAQ
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.