01 13 33 L’OBJET DU LITIGE : La rectification des renseignements suivants, qui émanent de l’entreprise et qui sont inscrits dans le dossier de monsieur Bergeron, est demandée : • «Veuillez prendre note que les informations médicales actuelles au dossier justifient l’invalidité totale» ; cet avis est daté du 12 décembre 2000 et fait partie d’une lettre signée par madame Catherine Hunziker, spécialiste en prestations invalidité, au nom de l’entreprise ; • «Nous vous indiquions qu’à ce moment-là, les renseignements que nous avions en dossier étaient suffisants pour justifier une invalidité totale» ; cette mise au point est datée du 16 mars 2001 et fait partie d’une lettre signée par madame Ginette Brossard, gestionnaire de cas en demande de règlement invalidité, au nom de l’entreprise. La fausseté et l’absence de fondement de ces renseignements sont alléguées. DÉCISION : Toute la preuve de l’entreprise, testimoniale et documentaire, n’est aucunement contredite. L’entreprise a su démontrer, avec force détails, que les renseignements en litige sont exacts, concordants et sérieusement fondés et qu’ils illustrent, compte tenu deCLAUDE BERGERON, demandeur c. LA GREAT WEST, CIE D’ASSURANCE-VIE, entreprise
00 13 33 2 leur date respective et de l’ensemble des renseignements alors détenus, la réalité, honnête et directe. La Commission souligne particulièrement la crédibilité et le professionnalisme des témoins de l’entreprise. La Commission rappelle que la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé prévoit une règle de preuve lorsqu’une demande de rectification est contestée : 53. En cas de mésentente relative à une demande de rectification, la personne qui détient le dossier doit prouver qu'il n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec l'accord de celle-ci. L’entreprise a amplement démontré que les renseignements en litige n’ont pas à être rectifiés. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION REJETTE la demande d’examen de mésentente. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 30 juillet 2002. M e Stéphanie Gamache Avocate de l’entreprise.
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