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01 16 88 CLAUDE BERGERON, demandeur c. TRANSPEL, entreprise LOBJET DU LITIGE : Le demandeur a porté plainte contre Transpel, son employeur. Lavocat de Transpel a, par la suite, présenté ses observations écrites à lagent des normes du travail qui les a requises ; ces observations expliquent les motifs en vertu desquels, de lavis de Transpel, la plainte du demandeur devrait être rejetée par larbitre au dossier. Le demandeur exige la rectification de ces motifs quil considère inexacts; il exige également la rectification de plusieurs renseignements qui sont constitutifs du dossier qui loppose à Transpel en arbitrage et qui ont une valeur probante. Le demandeur exige particulièrement la rectification, pour cause dinexactitude, dun nombre important de renseignements qui se rapportent à son absence du travail, en raison de maladie. Le demandeur prétend enfin que des renseignements manquent à son dossier. Transpel refuse dacquiescer à la demande de rectification et conteste la demande dexamen de mésentente du demandeur. Transpel demande également à la Commission de déclarer que cette demande est frivole, faite de mauvaise foi et manifestement inutile.
01 16 88 2 LA PREUVE : La preuve démontre que le demandeur a eu accès à son dossier demployé chez lentreprise (E-1). La preuve démontre que le demandeur a par la suite exigé de Transpel quelle rectifie les motifs selon lesquels elle conteste la plainte déposée par lui, contre elle, ainsi que dautres renseignements dont la véracité doit être démontrée en arbitrage, par et en faveur de Transpel. La preuve testimoniale démontre que les représentants de Transpel sont dopinion que les renseignements au dossier du demandeur sont conformes à la réalité quils connaissent de façon approfondie. La preuve démontre que Transpel détient des renseignements complets concernant le demandeur. La preuve démontre que Transpel a communiqué au demandeur tous les renseignements détenus le concernant, dans leur intégralité, ce, exception faite de renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement davoir un effet sur larbitrage dans le dossier opposant le demandeur à Transpel. La preuve démontre que le demandeur a, à des fins de discussions en matière de relations de travail avec Transpel, retransmis à Transpel des copies incomplètes des renseignements complets que Transpel lui avait communiqués. La preuve démontre que Transpel conserve aussi les renseignements que le demandeur lui a retransmis de façon incomplète parce que le demandeur, qui est en conflit avec lui, laccuse, entre autres, de modifier et de supprimer des renseignements (E-2).
01 16 88 3 DÉCISION : La Commission rappelle que la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé prévoit une règle de preuve lorsquune demande de rectification est contestée : 53. En cas de mésentente relative à une demande de rectification, la personne qui détient le dossier doit prouver qu'il n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec l'accord de celle-ci. Lentreprise a clairement prouvé que le demande de rectification est sans fondement. La preuve démontre notamment que larticle 39 (2°) de la loi précitée sapplique à légard des renseignements qui nont pas été communiqués : 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement : 1 o de nuire à une enquête menée par son service de sécurité interne ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi ou, pour son compte, par un service externe ayant le même objet ou une agence d'investigation ou de sécurité conformément à la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité (chapitre A-8); 2 o d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. ATTENDU la preuve ; ATTENDU les articles 39 et 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé ;
01 16 88 4 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION REJETTE la demande dexamen de mésentente ; VERSE la preuve au dossier 01 13 32 entendu conjointement. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 30 juillet 2002. M e Jean Benoît De Grandpré, Chait Avocat de lentreprise
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