Dossier N o : 00 09 70 MADAME ALPHONSE GOULET, demanderesse c. CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ DE L’ESTRIE, organisme _________________________________________________________________________ DÉCISION PRÉLIMINAIRE _________________________________________________________________________ L’OBJET DU LITIGE : Madame Goulet conteste le refus du responsable d’acquiescer à sa demande d’accès au «dossier complet ainsi qu’aux radiographies de mon défunt mari». Ce refus s’appuie sur l’article 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux : 23. Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial.
00 09 70 2 Dans sa demande de révision, madame Goulet considère que la décision du responsable est irrecevable ; elle ajoute avoir besoin des documents en litige pour poursuivre ses démarches. La décision du responsable renseigne la demanderesse sur l’application de l’article 23, précité : «…pour ce qui est de la demande d’accès à certaines informations pour vérifier l’existence d’une maladie génétique chez votre défunt conjoint, seuls les descendants, liés par le sang à un usager décédé, ont le droit de recevoir communication de ces renseignements. Si besoin est, votre fils pourrait donc préciser sa demande et idéalement l’accompagner d’une lettre de son médecin traitant, pour en préciser la teneur. Pour ce qui a trait à votre demande d’accès, je vous ai expliqué que la communication de renseignements du dossier médical de votre défunt conjoint n’est pas automatique. En effet, nous pouvons communiquer certains renseignements dudit dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire à l’exercice de vos droits, à titre d’héritiers ou de représentants légaux de votre défunt conjoint. L’application de cet article prévoit donc que vous avez le fardeau d’établir que vous avez un droit à exercer en le précisant et de plus, vous devez établir le lien entre ce droit à exercer et la pertinence des informations que vous souhaitez obtenir pour exercer ce droit. …je demeure disponible au besoin pour vous assister dans cette demande … Je demeure dans l’attente d’une demande plus précise de votre part et qui respectera l’article 23 de la Loi des SSSS….» DÉCISION PRÉLIMINAIRE : Madame Goulet demande accès à un ensemble de renseignements qui sont confidentiels en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
00 09 70 3 Cette loi lui confère cependant un droit accès restreint à certains renseignements en sa qualité de conjointe du défunt; ce droit d’accès est prévu par le 2 ième alinéa de l’article 23, précité. Madame Goulet doit, pour exercer ce droit d’accès restreint, établir sa qualité de conjointe du défunt auprès du responsable. La Loi sur les services de santé et les services sociaux attribue également un droit d’accès spécifique aux héritiers, aux légataires particuliers et aux représentants légaux d'un usager décédé : ces personnes ont, lorsqu’elle établissent leur titre auprès du responsable, le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans le dossier de la personne décédée, ce, dans la seule mesure où cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de ceux qui ont droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie d’une personne décédée ou d'un régime de retraite de cette personne. Madame Goulet a été invitée par le responsable à établir son titre et à faire le lien entre les renseignements recherchés et le droit qu’elle entend exercer selon ce titre. ATTENDU le libellé de la demande d’accès ; ATTENDU la décision du responsable ; ATTENDU l’article 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ; PAR CES MOTIFS, la Commission ORDONNE à Madame Goulet de communiquer ses observations écrites sur l’irrecevabilité de la décision du responsable avant le 23 août 2002 afin que la Commission rende une décision finale ;
00 09 70 AVISE Madame Goulet que le défaut de communiquer, avant la date prescrite, les observations écrites demandées entraînera la fermeture du dossier. Québec, le 30 juillet 2002.4 HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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