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01 01 96 MILLIARD, JEAN ROBERT, le demandeur, c. AXA ASSURANCES INC., lentreprise DÉCISION Le 16 avril 1998, le demandeur sadresse à lentreprise pour obtenir copie des résultats des tests et des rapports concernant ces tests prélevés dans sa résidence à la suite des dommages causés le 20 juillet 1996 à cette résidence qui était assurée alors par la police numéro 01637135 émise par lentreprise. Nayant aucune réponse de lentreprise dans le délai de 30 jours que lui impartit la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la Loi), le demandeur sadresse à la Commission le 5 février 2001 afin que celle-ci examine la mésentente résultant de ce refus réputé de lentreprise, et ce, en vertu des articles 32 et 42 de la Loi : 32. La personne détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de la demande. À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer. 42. Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d'accès à l'information une demande d'examen de mésentente relative à l'application d'une disposition législative portant sur l'accès ou la rectification d'un renseignement personnel ou sur l'application de l'article 25. Une audience se tient en la ville de Chicoutimi, le 3 avril 2002. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
01 01 96 -2-LAUDIENCE Lavocate de lentreprise plaide que la présente demande dexamen de mésentente datée du 5 février 2001 résultant du refus réputé de lentreprise qui aurait eu lieu vers le 26 mai 1998, soit 30 jours après la demande daccès du 16 avril 1998, est irrecevable parce que formulée bien au-delà du délai pour ce faire prévu par larticle 43 de la Loi : 43. Lorsque la mésentente résulte du refus d'acquiescer à une demande ou d'une absence de réponse dans le délai accordé par la loi pour répondre, la personne concernée doit la soumettre à la Commission dans les 30 jours du refus de la demande ou de l'expiration du délai pour y répondre à moins que la Commission, pour un motif raisonnable, ne la relève du défaut de respecter ce délai. Elle estime que le demandeur na jamais fait valoir de motif raisonnable pouvant justifier que la Commission le relève de son défaut de respecter ce délai de 30 jours. Le demandeur fait valoir sa position quant à lexpiration de ce délai dans sa demande dexamen de mésentente du 5 février 2001 à laquelle plusieurs pièces sont annexées. DÉCISION Tel quil appert des documents annexés à la présente demande de mésentente du 5 février 2001 et de la connaissance des jugements rendus par la Cour du Québec, la Commission constate que, postérieurement à la présente demande daccès du 16 avril 1998, le demandeur a formulé une autre demande daccès aux mêmes documents, soit le 1 er mai 1998, laquelle fut suivie dune demande dexamen de mésentente en vertu de la Loi. Pour cette autre demande, un dossier a été ouvert sous le numéro 98 09 32, une audience a eu lieu et une décision de la Commission a été rendue le 12 août 1999 ordonnant à lentreprise de communiquer au demandeur les documents demandés, selon certaines modalités. Lentreprise sest prévalue de son droit dappel de cette décision du 12 août 1999 à la Cour du Québec, laquelle, par jugement rendu sur le fond le 2 février 2001 dans la cause numéro 200-02-022679-999 renvoie le dossier devant la Commission pour
01 01 96 -3-quil y soit procédé à audition, étude, et décision, conformément à la Loi, ce qui fut fait, et ce, juste avant laudition de la présente demande dexamen de mésentente, le 3 avril dernier. La Commission estime que le demandeur a eu loccasion, bien avant le 5 février 2001, de formuler une demande dexamen de mésentente relativement à la demande daccès du 16 avril 1998 en cause ici et qui était restée sans réponse. La Commission constate que le demandeur ne la pas fait et a même choisi de ne pas le faire, vu lautre demande dexamen de mésentente dans le dossier 98 09 32. La Commission estime que le demandeur na pas de motif raisonnable pour se faire relever de son défaut de respecter le délai prévu par larticle 43 de la Loi. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission DÉCLARE IRRECEVABLE la demande dexamen de mésentente ; et REJETTE celle-ci. Québec, le 23 juillet 2002 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocate de l'entreprise : M e Annie Aubin
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