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02 00 84 MADAME L., demanderesse, c. D re NICOLE THIBAULT, entreprise. L'OBJET DU LITIGE Le 20 novembre 2001, M me L. écrit à la D re Nicole Thibault pour qu'elle retire plusieurs renseignements au rapport produit à La compagnie d'assurance vie RBC (la « RBC ») le 31 juillet 2001. Elle prétend que sa demande d'indemnisation à la RBC a été rejetée à cause des informations non pertinentes transmises par la D re Thibault à la RBC. Le 5 décembre 2001, la D re Thibault avise M me L. qu'elle ne peut modifier son rapport parce qu'il a été complété avec les renseignements que celle-ci lui a fournis. Le 15 janvier 2002, M me L. dépose à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») une demande pour que soit examinée sa mésentente avec la D re Thibault. Le 21 mai 2002, une audience se tient à Montréal. LA PREUVE La D re Nicole Thibault dépose le dossier médical complet de M me L. avec le consentement de cette dernière (pièce O-1 en liasse). En raison des
02 00 84 - 2 -renseignements personnels que renferme ce dossier médical, la Commission frappe celui-ci dune interdiction de diffusion, publication et communication. La D re Thibault relate avoir terminé son cours de médecine générale en 1985, pratiqué trois ans en chirurgie, deux ans en ORL et six ans à lUrgence dun hôpital et réalisé des projets de recherche clinique. Elle est propriétaire dune clinique médicale ayant 26 médecins depuis 1997. La D re Thibault raconte que M me L. la autorisée, le 16 mai 2001, à répondre aux représentants de la RBC, à lépoque Westbury canadienne, compagnie dassurance-vie lassureur »), dans le cadre dune demande faite par M me L. pour obtenir une rente dinvalidité (p. 74 de la pièce O-1). Elle a répondu succinctement, sur une seule feuille (p. 75 de la pièce O-1), aux 11 questions de lassureur (pp. 72 et 73 de la pièce O-1) : Question 1 Le diagnostique actuel en utilisant le DSM IV, y compris tout trouble de laxe II et le niveau de fonctionnement actuel. Veuillez indiquer tous les symptômes qui supportent ce diagnostique. (sic) Réponse 1 I) Dépression majeure II) Personnalité dépendante III) Hypothyroïdie de novo IV) Troubles conjugaux V) 50% La D re Thibault indique que le DSM IV est un précis de psychiatrie qui donne tous les symptômes, tels la dépression (I), les troubles de la personnalité (II), les conditions médicales pouvant amplifier les éléments du diagnostic (III), les troubles conjugaux, familiaux ou de travail (IV) et la fonction psychosomatrice (V). Question 2 Veuillez nous fournir un bref historique des événements et circonstances qui ont entouré la décompensation de votre patiente en février 2001.
02 00 84 - 3 -Réponse 2 En novembre 1999, elle a eu une grosse chirurgie pour hystérectomie totale avec comme complication perforation de la vessie. Retour au travail en moins de deux mois. Soutient de famille x 1 an, re son conjoint est au étude en mai 2000, début panique, anxiété, stress et gastrite avec décompensation en février 2001. (sic) La D re Thibault explique quil existe un lien entre la dépression et des événements antérieurs, quil y a eu une opération majeure avec complication et, quhabituellement, le retour au travail ne seffectue pas avant trois mois. Question 3 Existe-t-il dautres diagnostics ou complications qui pourraient contribuer à la prolongation de la période dinvalidité? Réponse 3 Hypothyroïdie, ancienne dépendance à la cocaïne. La D re Thibault mentionne que lhypothyroïdie prend généralement de trois mois à un an pour la contrôler. Elle devait signaler lancienne dépendance à la cocaïne parce quil y a toujours une humeur de dépression liée à ce fait. Question 4 Un résumé des antécédents psychiatriques et physiques de votre patiente, y compris la description de toute maladie actuelle ou passée, incluant la date de toute hospitalisation en établissement psychiatrique. Réponse 4 Aurait déjà fait une dépression dans le passé vers lâge de 20-25 ans. Sa mère est présentement traitée pour PMD. La D re Thibault indique que PMD est une abréviation pour « psychose maniaco-dépressive ». Les renseignements donnés à lassureur sont des informations fournies par M me L. et prises en note lors des consultations quelle a eues avec celle-ci (p. 4 de la pièce O-1).
02 00 84 - 4 Question 5 Veuillez nous fournir une description des facteurs contributifs à son état de santé actuel et nous faire connaître quelles sont les possibilités de rechute. Selon votre connaissance, y aurait-il problème dusage abusif de substance? Réponse 5 Possibilité de rechute est forte car la patiente présente une personnalité dépendante, nutilise plus de cocaïne mais elle prend de lalcool et du pot. La D re Thibault raconte avoir eu un malaise à répondre à cette question parce quil est rare quun assureur exige ce type dinformation. Elle prétend que lassureur détenait déjà cette information. Elle fait remarquer que lalcool et surtout le « pot » sont des éléments « dépresseurs ». Elle est davis que M me L. a changé de dépendance parce que la consommation dalcool et de « pot » est plus acceptable socialement. Question 6 Inclure les résultats de tous les tests psychologiques ou autres tests, ainsi quune copie des rapports de consultations en psychiatrie et vos notes de bureau depuis le 1 er juillet 2000 jusquà présent. Réponse 6 Les notes évolutives au dossier sont privées et ne vous seront pas transmises. Aucune consultation en psychiatrie na été faite. Les labos seront à la suite de cette lettre. Question 7 Veuillez-nous donner un résumé du dossier des médicaments actuelles et passées, y compris la dose, la durée, les résultats, ainsi que la raison du changement de toute médication antérieure pour la médication actuelle? Si oui, quand? Quel est le plan de traitement prévu pour lavenir? (sic) Réponse 7 Était sous Zololf 100 die depuis mai 2000. Avril et mars 2001 pour Effexor XR 75 puis 150 puis 225. Effexor XR 225 pour un an. La D re Thibault souligne que les médicaments sont des antidépresseurs.
02 00 84 - 5 Question 8 Jusquà quel point linsatisfaction vécue au travail ou les problèmes liés à ce dernier contribuent-ils au tableau clinique de la patiente ou représentent-ils pour elle un obstacle à son retour au travail? Réponse 8 Pas de problème au niveau du travail. La D re Thibault affirme que ses notes cliniques ne réfèrent nulle part à des problèmes de M me L. au travail. Questions 9 et 10 Madame L. est-elle apte au travail? A temps plein? A temps partiel? Si non, veuillez expliquer en détail toute restriction ou limitation concernant son retour au travail. Comment son problème psychiatrique nuit-il à sa vie quotidienne? Quel est votre pronostic quant au potentiel de retour au travail? A temps plein ou à temps partiel? Réponses 9 et 10 Non apte au retour au travail. Pensons possibilité de retour à temps partiel pour le mois de septembre 2001. Présentement incapable de se concentrer et perte destime de soi. Question 11 Veuillez nous faire savoir si votre patiente a été adressée à un psychiatre en vue dun traitement pharmacothérapeutique plus agressif. Le cas échéant, veuillez nous indiquer le nom du psychiatre et la date du premier rendez-vous et nous faire parvenir une copie des notes de consultation. Si elle na pas été adressée à un psychiatre, veuillez nous faire part des raisons qui motivent ce choix. Réponse 11 Aucune consultation en psychiatrie car ceci est non nécessaire. La patiente répond bien à la médication. Effexor XR. La D re Thibault signale que M me L. est sa patiente depuis 1998 et quelle a répondu à lassureur selon un style télégraphique pour protéger M me L. Elle maintient que les réponses livrent son opinion et quelle ne peut modifier cette version, très succincte, communiquée à lassureur de M me L., notamment parce que :
02 00 84 - 6 - Le fait que M me L. ait déjà fait une dépression est un facteur de risque plus grand de récidive; Lalcool et le « pot » sont des facteurs « dépressants », malgré les motifs au soutien de cette consommation; Il na pas de note se rapportant au stress vécu au travail; Le Zoloff est une médication prescrite lorsquune personne cesse la consommation de cocaïne. M me L. atteste avoir signé lautorisation du 16 mai 2001. Elle prétend que la note transmise par la D re Thibault doit être rectifiée pour les motifs suivants : Sa mère était dépressive et a fait une tentative de suicide, mais nétait pas PMD et n'a pas été traitée à lHôpital Hippolyte-Lafontaine; Il y est fait état de problèmes au travail; Elle croit quelle na jamais fait de dépression, mais plutôt eu des problèmes avec la glande thyroïde, lesquels, avec les problèmes au bureau et à la maison, donnent un diagnostic plus réel. Elle avance que depuis sa prise de médicaments pour la glande thyroïde, elle na plus eu de problème. M me L. confirme : lhystérectomie, le fait davoir élevé son enfant seule, les éléments rapportés sur les médicaments, la panique, lanxiété et le stress; la dépression liée au travail. Elle est davis que son employeur refuse de reconnaître le travail quelle fait comme étant stressant; la consommation de cocaïne, dalcool et de « pot ». Elle ne croit pas cependant être dépendante maintenant à lalcool ou au « pot »; les études de son conjoint qui ne la jamais soutenue. Cette situation na pas dinfluence, selon elle, parce quelle sest toujours débrouillée seule; M me L. fait valoir quelle ne sattendait pas à ce que son employeur puisse détenir les renseignements fournis par la D re Thibault à son assureur. Elle fait remarquer sêtre confiée à la D re Thibault pour recevoir de laide et ne pensait pas que les renseignements seraient dévoilés à son assureur. Elle ne sattendait vraiment pas à ça, insiste-t-elle.
02 00 84 - 7 -LES ARGUMENTS La procureure de la D re Thibault, M e Andrée Boisselle, soumet que lon ne peut modifier par une demande de rectification lopinion du médecin 1 et les faits correspondant aux informations données par M me L. 2 ou reflétant ce qua perçu la D re Thibault 3 . Elle plaide que la perception différente quont deux individus ne donne pas ouverture à la rectification 4 . M me L. fait valoir quil est important que sa vie de travailleuse soit préservée et que la rectification soit acceptée. Délai pour la présentation de la demande de mésentente M e Boisselle soumet quen vertu des articles 32 et 43 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 5 (la « Loi »), M me L. na pas respecté le délai pour présenter sa demande dexamen de mésentente, la D re Thibault ayant refusé la rectification le 5 décembre 2001 et la demande dexamen de mésentente ayant été déposée le 15 janvier 2002 : 32. La personne détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de la demande. À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer. 43. Lorsque la mésentente résulte du refus d'acquiescer à une demande ou d'une absence de réponse dans le délai accordé par la loi pour répondre, la personne concernée doit la soumettre à la Commission dans les 30 jours du refus de la demande ou de l'expiration du délai pour y répondre à moins que la Commission, pour un motif raisonnable, ne la relève du défaut de respecter ce délai. 1 M. c. Centre hospitalier régional de lOutaouais, [194-86] 1 C.A.I. 120. 2 J. c. Clinique Roy-Rousseau, [1986] C.A.I. 129. 3 M c. C.L.S.C. Normandie, [1986] C.A.I. 87. 4 Dufour c. Ministère de la Justice, [1987] C.A.I. 20. 5 L.R.Q., c. P-39.1.
02 00 84 - 8 -(soulignement ajouté) M me L. réplique que le délai est attribuable aux démarches faites auprès de membres de la Commission et à celles faites parallèlement auprès du Collège des médecins. De ces motifs, de la preuve sur le fond soumise par la D re Thibault et considérant quil est dintérêt pour la justice de statuer sur le fond du litige, la Commission, conformément à larticle 43, relève du défaut la demanderesse. APPRÉCIATION La demande de rectification de M me L. vise à ce que soit rectifié le document constituant la réponse acheminée par la D re Thibault à lassureur de celle-ci le 31 juillet 2001. La rectification ne concerne pas le dossier médical de M me L. détenu par la D re Thibault. M me L. a corroboré à laudience le témoignage rendu par la D re Thibault sur tous et chacun des renseignements inscrits par cette dernière à sa lettre du 31 juillet 2001 expédiée à lassureur. De la compréhension de la Commission, M me L. a essentiellement exprimé, à lappui de sa demande de rectification, quil est important pour elle que sa vie de travailleuse soit préservée et que la rectification soit acceptée pour empêcher son employeur de détenir ce type dinformations. Bien que la Commission puisse comprendre les appréhensions de M me L., le motif principal au soutien de sa demande nen constitue pas un donnant ouverture à une rectification au sens de larticle 30 de la Loi : 30. Une demande d'accès ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d'héritier, de successeur de cette dernière, d'administrateur de la succession, de bénéficiaire d'une assurance-vie ou comme titulaire de l'autorité parentale.
02 00 84 - 9 -En outre, la preuve ne révèle aucunement que lemployeur de M détient les informations fournies par la D À lanalyse de la réponse fournie par la D preuve, la Commission a raison de croire que les données inscrites à la lettre correspondent aux informations obtenues de M D re Thibault. Cette dernière ayant rencontré les exigences de la preuve, énoncées à larticle 53 de la Loi, la rectification est donc refusée : 53. En cas de mésentente relative à une demande de rectification, la personne qui détient le dossier doit prouver qu'il n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec l'accord de celle-ci. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de rectification de M Montréal, le 18 juillet 2002 M e Andrée Boisselle McCarthy Tétrault Procureure de l'entrepriseme L. re Thibault à lassureur. re Thibault à lassureur et de la me L. ou à une opinion émise par la me L. M e MICHEL LAPORTE Commissaire
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