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DOSSIER N o 01 08 39 __________________________________________________________________ DÉCISION __________________________________________________________________ L'OBJET DU LITIGE Le ministère de l'Environnement (le « Ministère ») invoque les articles 23 et 24 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels Cloutier une copie de tous les comptes rendus et procès-verbaux de l'Institut recherche et développement en agroenvironnement (l Institut ») depuis 1998. Une audience se tient à Montréal le 9 mai 2002. Linstitut expédie à la Commission daccès à linformation (la « Commission »), le 15 mai suivant, la convention entre les membres fondateurs (pièce T-6), lentente auxiliaire avec le ministère de lAgriculture, des Pêches et de lAlimentation du Québec (le « MAPAQ ») (pièce T-7) et la procédure en Cour supérieure de M. Guy Tourigny (pièces T-8 et T-9). 1 L.R.Q., c. A-2.1.HÉLÈNE CLOUTIER, demanderesse, c. MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, organisme public, -et-INSTITUT RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT EN AGROENVIRONNEMENT, tierce partie. 1 (la « Loi ») pour refuser à M me Hélène
01 08 39 - 2 LA PREUVE De lorganisme M. Hervé Rousseau, adjoint à la personne responsable de laccès au Ministère, remet à la Commission 21 documents sous le sceau de la confidentialité. Il affirme que ces documents sont les procès-verbaux détenus par le Ministère pour la période visée par la demande daccès et pour lesquels lInstitut en a refusé laccès le 5 avril 2001 (pièce 0-1). Une analyse des documents, signale-t-il, permet de connaître les activités de lInstitut, les méthodes de financement, le budget, le bilan financier, le système de gestion administratif, la programmation scientifique et les orientations prioritaires en recherche et développement. Il est davis que ces renseignements ne sont habituellement pas divulgués par dautres entreprises du même genre. M. Rousseau répond au procureur de lInstitut, M e Sarto Landry, que les documents en litige renferment des renseignements sur les négociations tenues par lInstitut en vue dobtenir des contrats et des subventions. Il prétend que les subventions données à des entreprises pour des activités de recherche sont limitées et que la communication des informations relatives à celles-ci pourrait avoir un impact négatif pour lInstitut. Interrogé par la Commission, M. Rousseau atteste que les documents en litige sont détenus par le Ministère parce que le sous-ministre adjoint de ce dernier siège au conseil dadministration de lInstitut. De lInstitut M me Hélène Cloutier fait valoir quelle na aucun lien avec lInstitut et ne connaît personne y travaillant. Elle confirme être la belle-sœur de M. Guy
01 08 39 - 3 -Tourigny, celui-ci ayant intenté des procédures judiciaires contre lInstitut pour congédiement (pièces T-8 et T-9 en liasse). M. Gilles Desaulniers expose que lInstitut, dont il est le directeur général, est un organisme privé, sans but lucratif, incorporé au mois de mars 1998 (pièce T-1). Les 11 membres formant le conseil dadministration se répartissent comme suit : 1 membre issu de la recherche scientifique et technique; 2 membres du MAPAQ; 1 membre du Ministère; 2 membres de lUnion des producteurs agricoles (l’« UPA »); 1 membre de la Conférence des recteurs et des principaux des Universités du Québec (la « CRÉPUQ »); 1 membre de lUnion québécoise de la conservation de la nature (l’« UQCN »); 1 membre représentant les employés; 2 membres électifs. M. Desaulniers mentionne que les procès-verbaux gardent une trace des discussions portant sur les demandes de subventions, la gestion du personnel, lentente convenue avec le MAPAQ, la propriété intellectuelle et les soumissions, telles quelles se trouvent, par exemple, à la page 3 des documents en litige n os 3, 8 et 12, à la page 9 du document en litige n o 8 et aux points 2.1 et 3 des documents en litige n os 7 et 4. Il soumet que ces informations peuvent avoir un impact sur dautres secteurs dactivités économiques de lInstitut si elles étaient rendues publiques, notamment pour la conclusion de contributions devant lui être octroyées. M. Desaulniers indique que lInstitut compte 120 employés, dont 70 sont prêtés par le MAPAQ et les autres payés par lInstitut. Il établit la différence entre les employés du MAPAQ et ceux de lInstitut lorsquil survient un congédiement : les employés du MAPAQ négocient avec ce dernier et ceux de lInstitut, selon
01 08 39 - 4 lentente contractuelle, négocient avec lInstitut. Il prétend que lentreprise Cintech agroalimentaire (pièce T-2), le Centre dinsémination artificielle du Québec (pièce T-3) et le Centre de développement du porc du Québec inc. (pièce T-4), exerçant selon un mode dincorporation similaire à celle de lInstitut, conservent de façon confidentielle les procès-verbaux des réunions de leur conseil dadministration ou conseil exécutif et ne les communiquent quaux membres du conseil et vérificateurs comptables de lentreprise. M. Desaulniers certifie que lInstitut fait parvenir confidentiellement, par courrier rapide, une copie du procès-verbal approuvé officiellement à chaque membre du conseil. Il relate que chaque membre du conseil doit traiter les procès-verbaux de façon confidentielle, tels que le prévoient larticle 5 du Code de déontologie de lInstitut (pièce T-5) et larticle 45 de ses règlements : 5. Les administrateurs et le personnel de direction de lIRDA sont tenus à la discrétion sur ce dont ils ont connaissance dans lexercice de leur fonction. À tout moment, ils doivent respecter le caractère confidentiel des informations auxquelles ils ont accès. Ils ne peuvent utiliser à leur profit ou au profit dun tiers les informations confidentielles obtenues dans lexercice de leur fonction. 45. Procès verbaux. Les membres de la corporation peuvent consulter les procès verbaux et résolutions du conseil dadministration. M. Desaulniers rapporte que larticle 70 du règlement 1 de lInstitut loblige à adopter un code de déontologie et que même les étudiants en stage en reçoivent copie. La Commission accepte, sous réserve, de frapper dune interdiction de publication, diffusion et communication la pièce T-5. M. Desaulniers attire lattention de la Commission sur les points 8.2 et 11.6 respectivement des documents en litige n os 18 et 20, qui traitent du caractère
01 08 39 - 5 -confidentiel des procès-verbaux de lInstitut. Il souligne que des rapports trimestriels et annuel informent le public et les employés des activités de lInstitut. Il ajoute quil rencontre les employés quatre à six fois lan pour discuter avec eux sur les lieux du travail des activités de lInstitut. Il affirme que les documents en litige sont conservés à ses bureaux, sous clé. M. Desaulniers fait part quil est ingénieur et possède une scolarité de doctorat sur le mécanisme des glaces et une maîtrise en hydraulique. Il a œuvré 19 ans au ministère de lEnvironnement au gouvernement fédéral, dirigé le Biodôme de Montréal et, depuis 1995, il agit comme consultant. Cette expérience lui a permis de travailler et de collaborer avec des compétiteurs. Il a observé quil y a beaucoup de concurrence des diverses entreprises pour obtenir des subventions et que la communication de plusieurs renseignements contenus aux documents en litige peut interagir sur le financement de lInstitut. Il indique dailleurs que lInstitut sassocie, selon les projets, avec des partenaires et que ces derniers peuvent, par la suite, devenir ses compétiteurs sur un autre projet. Les employés, mentionne-t-il, sont le savoir-faire de lInstitut et constituent son patrimoine. M. Desaulniers explique la relation entre lInstitut et le Ministère par lentente sur le financement conclue entre eux (pièces T-6 et T-7), sans négociation pour le fonctionnement, ayant un objectif dautofinancement par la commercialisation des produits et devant faire des recherches dintérêt public dont les résultats ont un caractère commercial. M. Desaulniers signale que M. Guy Tourigny poursuit lInstitut pour congédiement déguisé en Cour supérieure pour un montant de 405 000 $. Il prétend que la communication des documents en litige pourrait avoir des conséquences importantes sur le recours pris par M. Tourigny, notamment au sujet de la gestion du personnel et les négociations entreprises avec des compagnies ou institutions. Il ajoute que les renseignements contenus aux procès-verbaux, sils
01 08 39 - 6 -étaient communiqués, occasionneraient une perte financière à lInstitut et lui enlèveraient des éléments de compétition tout en avantageant ses compétiteurs. Interrogé par la Commission, M. Desaulniers fait part quil détient un contrat de travail avec lInstitut et une entente sur le financement de celui-ci, dont 1 million de dollars est versé par lUPA. Il précise que les employés sont assujettis à lInstitut, que ce dernier possède tout ce quil a acquis en bien meubles et immeubles et que le fonds social appartient à ses membres. LES ARGUMENTS Du Ministère M e Frédéric Maheux invoque les articles 4, 23 et 24 de la Loi : 4. Les organismes gouvernementaux comprennent les organismes non visés dans les articles 5 à 7, dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine public. Aux fins de la présente loi, le curateur public est assimilé à un organisme gouvernemental, dans la mesure il détient des documents autres que ceux visés par l'article 2.2. Est assimilée à un organisme gouvernemental, aux fins de la présente loi, une personne nommée par le gouvernement ou par un ministre, avec le personnel qu'elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre. 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement.
01 08 39 - 7 M e Maheux soumet que seulement quatre des onze membres formant le conseil dadministration de lInstitut sont nommés par le gouvernement, que les salariés ne relèvent pas du MAPAQ et que le patrimoine de lInstitut lui est propre, malgré les prêts de matériel du Ministère. Selon lui, ces éléments font que lInstitut nest pas un organisme public au sens de larticle 4 de la Loi. M e Maheux prétend que les informations contenues aux procès-verbaux de lInstitut sont protégées par larticle 23 de la Loi parce quelles constituent des renseignements industriels et financiers, fournis par un tiers et de nature confidentielle 2 . Il soumet quune compagnie agit par son conseil dadministration (art. 311 du Code civil du Québec) et que les procès-verbaux, accessibles seulement aux membres (art. 342 C.c.Q.), sont au cœur même de ses activités. Lon doit conséquemment les traiter comme des états financiers 3 . Il argue que les procès-verbaux traitant des activités de lInstitut, de sa vie interne comme compagnie, sont par nature confidentiels 4 . De lInstitut M e Landry avance que lInstitut est une personne morale 5 et que ses procès-verbaux sont de nature confidentielle. Il indique quil ne reprendrait pas les propos du procureur du Ministère, sinon pour les faire siens. Il prétend que M me Cloutier a présenté une demande daccès pour M. Tourigny et que la communication des procès-verbaux à celui-ci lavantagerait dans le cadre des poursuites judiciaires que celui-ci a entreprises contre lInstitut. Il plaide que le processus entrepris par la demanderesse est biaisé et constitue un détournement de la Loi pour dautres fins que celles y étant prévues. 2 Stop inc. c. Communauté urbaine de Montréal, [1986] C.A.I. 114; Nicolov c. Ministère des Affaires internationales, de l'immigration et des Communautés culturelles, [1995] C.A.I. 345. 3 Leblanc c. Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, [1984-86] 1 C.A.I. 285. 4 Boucher c. Ministère des Affaires municipales, [1996] C.A.I. 378. 5 Paul MARTEL, Corporation sans but lucratif au Québec, Montréal, Éd. Wilson & Lafleur Martel
01 08 39 - 8 M e Landry soumet que la communication des procès-verbaux avantagerait également dautres personnes et que lInstitut perdrait alors de largent. Les procès-verbaux contiennent un amalgame dinformations qui se tiennent entre elles et touchent à de largent. Il spécifie que la communication dun seul nom pourrait faire perdre beaucoup dargent à lInstitut ou sa viabilité. M e Landry est davis que les pièces T-1 à T-3 démontrent quaucune entreprise du même genre ne communique ses procès-verbaux. Le traitement confidentiel réservé aux renseignements par lInstitut et le caractère confidentiel de ceux-ci sont plus forts, selon lui, que les états financiers et doivent être protégés en vertu des articles 23 et 24 de la Loi 6 . APPRÉCIATION Dentrée de jeu, la Commission est davis quil faut lever linterdiction au sujet de la pièce T-5, intitulée « Code de déontologie », parce quelle ne révèle aucun renseignement confidentiel ou de nature à nuire de quelque façon que ce soit à lInstitut. Il sagit dun code que lon voit fréquemment chez plusieurs organismes publics ou privés. LInstitut est-il un organisme public au sens de larticle 4 de la Loi? ltée, 1987-, c. 7. 6 Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires c. Libman, [1998] C.A.I. 463; Leblanc c. Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, précité, note 3, Jardins du Mont inc. c. Provigo Distribution inc., J.E. 94-1341 (C.S.); Garage St-Siméon inc. c. Ministère des Transports du Québec, [1988] C.A.I. 140; Plante c. Office du crédit agricole du Québec, [1987] C.A.I. 265; Front commun régional pour une gestion écologique des déchets c. Ministère de l'Environnement, [1993] C.A.I. 303; Malenfant c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.A.I. n o 85 00 08, 3 mai 1985, c. Giroux; Minville c. Ministère des Affaires municipales, [1994] C.A.I. 56; Thibault c. Ministère de l'Environnement et de la Faune, [1995] C.A.I. 316; Front commun régional pour une gestion écologique des déchets c. Ministère de l'Environnement, [1993] C.A.I. 176; Thibeault c. Ministère de l'Environnement et de la Faune, [1998] C.A.I. 106; Ville de Saint-Jérôme c. Hydro-Québec, [1989] C.A.I. 384; Association des propriétaires du Lac Doré c. Ministère de l'Environnement, [1990] C.A.I. 160; Les Ami-e-s de la Terre de Portneuf c. Ministère de l'Environnement, [1992] C.A.I. 118; De Kuyper et fils (Canada) ltée c. Régie des permis dalcool, [1992] C.A.I. 351.
01 08 39 - 9 LInstitut, les ministères et lUPA Les principaux objets décrits aux lettres patentes pour lesquels est constitué lInstitut sont : de fournir à ses membres les connaissances et les technologies nécessaires à la protection de lenvironnement et à la mise en valeur des systèmes agroalimentaires par de la recherche et développement, une vigie technologique et un transfert technologique; de développer une synergie entre les équipes de recherche publiques, parapubliques et privées. Les articles 2.2 à 2.5 de la convention conclue le 1 er mai 1998 par lInstitut prévoient le versement dune subvention de : 500 000 $ par le Ministère sur une période de deux ans; 1 million de dollars par le ministre dÉtat de lÉconomie et des Finances et le ministre de lIndustrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie sur une période de deux ans; 4,8 millions de dollars sur une période de quatre ans du MAPAQ; 1 million de dollars par an de lUPA. Les articles 2.4 et 2.4.6 de lentente auxiliaire du 19 août 1999 mentionnent un prêt dun minimum de 71 membres, composé de professionnels, de fonctionnaires ou d'ingénieurs du MAPAQ à lInstitut. La masse salariale est évaluée à près de 3,4 millions de dollars annuellement. Les articles 2.4.2, 2.7 et 4.3 de cette entente, ainsi que les articles 3.1 et 3.2 de lAnnexe I de celle-ci, confirment que les membres du personnel du MAPAQ sont prêtés à lInstitut pour une période de cinq ans, mais quils conservent leur lien demploi avec le MAPAQ, demeurent assujettis à la Loi sur la fonction publique 7 et sont régis par la convention collective. Certains articles, notamment 1.3, 2.9 et 2.16, traitent du prêt par le MAPAQ de biens meubles ou immeubles, comme, par exemple, la ferme expérimentale de Deschambault, dentrepôts et de serres ou de licences pour les ordinateurs. Linstitut devient responsable des biens prêtés (art. 4.10) et le ministre 7 L.R.Q., c. F-3.1.1.
01 08 39 - 10 -demeure toutefois propriétaire des biens meubles et immeubles prêtés pour usage à lInstitut (art. 5.1). Ce dernier doit les remettre au MAPAQ sil y a cessation de ses activités (art. 10). Linstitut doit toutefois, en vertu de la convention, « réinvestir les revenus quelle tire de toutes sources dans la poursuite de ses activités » (art. 5.2). La programmation scientifique (art. 4.3 de la convention), le budget et le plan daction de lInstitut doivent être soumis au Ministère (art. 4.7 de la convention). Les biens acquis et payés demeurent la propriété de lInstitut (art. 5.11 de la convention) et ce dernier nest pas mandataire ni sociétaire des ministères et de lUPA (art. 8 et 9 de la convention). Les procès-verbaux de lInstitut sont disponibles au représentant du Ministère en sa qualité de membre du conseil. Ce bref tour dhorizon permet de constater les liens étroits qui tissent la relation entre lInstitut, lUPA et divers ministères, surtout le MAPAQ. Les conditions dapplication de larticle 4 de la Loi Les exigences énumérées à larticle 4 de la Loi ont été circonscrites par le juge Croteau de la Cour supérieure dans laffaire Pouliot c. Durand 8 : Plus loin, il retient l'information de la Commission d'accès que l'article 4 de la Loi sur l'accès ne définit pas les organismes gouvernementaux de façon exhaustive et également la confirmation de la Commission que, considérant les décisions de la Cour du Québec et de la Cour supérieure dans l'affaire Nouveler, elle reconnaît que le fonds social appartiendrait en propre à Hydro-Québec International. De plus, après étude de la jurisprudence, le juge intimé retient qu'Hydro-Québec International n'entre pas dans la définition d'organismes publics des articles 3, 4, 5, 6 et 7 de la Loi sur l'accès. Il rapporte les propos du juge Cimon dans l'affaire Plastiques M. & R. inc. c. Bureau du commissaire général du travail (28) qu'une personne ne peut pas, par l'interprétation, être qualifiée comme étant un 8 [1999] C.A.I. 557, 564 (C.S.).
01 08 39 - 11 -organisme gouvernemental à moins que le législateur ne l'ait expressément mentionné. La Cour ajoutera que cette corporation mise en cause a été constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (art. 1 à 123). Elle demeure d'abord régie par cette loi. Par conséquent, la Loi sur l'accès ne pourrait s'appliquer à elle qu'exceptionnellement. Elle est d'avis que cela signifie que, à moins de dispositions spécifiques et déterminantes, Hydro-Québec International demeure une personne morale de droit privé. Sa personnalité juridique ne change pas. (28) [1992] C.A.I. 372 (C.Q.). (soulignement ajouté) Le témoignage de M. Desaulniers et la preuve documentaire démontrent que lInstitut est une personne morale dont les affaires sont administrées par un conseil dadministration qui peut conclure des contrats, faire des emprunts de deniers sur le crédit de la corporation, acheter, vendre, acquérir, exploiter tout genre de biens meubles ou immeubles, émettre des obligations et hypothéquer (art. 4 et 5 des lettres patentes). Il na pas été contesté que les membres du conseil dadministration ne sont pas nommés par le gouvernement ou par le ministre et que le fonds social de lInstitut nappartient pas au domaine public. En ce qui concerne les employés, une partie de ceux-ci sont des employés engagés par lInstitut et les autres sont prêtés par le MAPAQ, selon une entente intervenue entre celui-ci et le syndicat (pièce T-7). Même si, de façon pratique, leffet est similaire pour les employés prêtés par le MAPAQ, cette dernière entente nest pas en soi une loi qui ordonne, au moment de la création de lInstitut, que tout son personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique. Ainsi, la Commission, suivant linterprétation de la Cour supérieure dans laffaire Pouliot c. Durand 9 , conclut que lInstitut nest pas un organisme public au sens de larticle 4 de la Loi. Les articles 23 et 24 de la Loi LInstitut, étant alors une tierce partie, peut-il bénéficier des restrictions des articles 23 et 24 de la Loi pour les procès-verbaux détenus par le Ministère?
01 08 39 - 12 Jai examiné les documents en litige et scruté attentivement les documents déposés en preuve ainsi que les autorités versées par les procureurs du Ministère et de lInstitut. De la preuve, et plus particulièrement à la lecture de laction déposée sous les pièces T-8 et T9, jen arrive assez rapidement à faire miens les arguments des procureurs que la communication des 21 procès-verbaux en litige, à ce stade-ci, « […] risquerait vraisemblablement […] de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers […] », selon les termes de larticle 24 de la Loi. Le tout sous réserve, il va de soi, de ce que pourrait décider le juge présidant le procès en Cour supérieure. Comme ce motif me permet de disposer du litige, la Commission ne se prononcera pas sur les autres motifs de restriction. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision de M me Hélène Cloutier. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 17 juillet 2002 M e Frédéric Maheux BERNARD, ROY & ASSOCIÉS Procureur de lorganisme M e Sarto Landry SARTO LANDRY Procureur de la tierce partie 9 Précitée, note 7.
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