02 02 67 HUGUETTE CHARLAND, demanderesse c. OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINTE-CROIX, organisme DÉCISION L’OBJET DU LITIGE : M me Charland s’est adressée à l’organisme pour obtenir les « fiches techniques des produits utilisés au sous-sol » de l’immeuble où elle demeure, par un exterminateur, les 7, 11 et 25 janvier 2002. Le responsable de l’accès aux documents de l’organisme lui a indiqué que ces documents ne sont pas détenus. M me Charland demande l’intervention de la Commission afin d’obtenir les fiches techniques précitées. LA PREUVE : L’avocat de l’organisme a produit la déclaration (O-1) que M. Bernard Lepage, directeur de l’organisme, a faite sous serment.
02 02 67 2 M. Lepage, qui avait donné suite à la demande d’accès de M me Charland, a affirmé que l’organisme ne détient pas les renseignements demandés par celle-ci. Il a ajouté que les travaux visés par cette demande ont été supervisés par la Société d’Habitation du Québec et exécutés par le contractant Les Constructions Excel inc. Copie de cette déclaration a été communiquée à M me Charland afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites concernant la détention, par l’organisme, des documents en litige et qu’elle puisse démontrer le bien-fondé de sa demande de révision. M me Charland n’a présenté aucune observation. DÉCISION : La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels s’applique aux documents suivants : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. ATTENDU l’article 1, précité ; ATTENDU la preuve établissant que l’organisme ne détient pas les documents demandés ; ATTENDU la preuve produite dans le dossier 02 02 69 ;
02 02 67 3 ATTENDU que l’intervention de la Commission n’est manifestement pas utile ; PAR CES MOTIFS, la Commission CESSE d’examiner la présente affaire ; VERSE au dossier la preuve produite dans le dossier 02 02 69 ; FERME le dossier 02 02 67. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 12 juillet 2002. M e Alain Bellefeuille Simard & Bellefeuille Avocat de l’organisme.
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