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02 02 67 HUGUETTE CHARLAND, demanderesse c. OFFICE MUNICIPAL DHABITATION DE SAINTE-CROIX, organisme DÉCISION LOBJET DU LITIGE : M me Charland sest adressée à lorganisme pour obtenir les « fiches techniques des produits utilisés au sous-sol » de limmeuble elle demeure, par un exterminateur, les 7, 11 et 25 janvier 2002. Le responsable de laccès aux documents de lorganisme lui a indiqué que ces documents ne sont pas détenus. M me Charland demande lintervention de la Commission afin dobtenir les fiches techniques précitées. LA PREUVE : Lavocat de lorganisme a produit la déclaration (O-1) que M. Bernard Lepage, directeur de lorganisme, a faite sous serment.
02 02 67 2 M. Lepage, qui avait donné suite à la demande daccès de M me Charland, a affirmé que lorganisme ne détient pas les renseignements demandés par celle-ci. Il a ajouté que les travaux visés par cette demande ont été supervisés par la Société dHabitation du Québec et exécutés par le contractant Les Constructions Excel inc. Copie de cette déclaration a été communiquée à M me Charland afin quelle puisse présenter ses observations écrites concernant la détention, par lorganisme, des documents en litige et quelle puisse démontrer le bien-fondé de sa demande de révision. M me Charland na présenté aucune observation. DÉCISION : La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels sapplique aux documents suivants : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. ATTENDU larticle 1, précité ; ATTENDU la preuve établissant que lorganisme ne détient pas les documents demandés ; ATTENDU la preuve produite dans le dossier 02 02 69 ;
02 02 67 3 ATTENDU que lintervention de la Commission nest manifestement pas utile ; PAR CES MOTIFS, la Commission CESSE dexaminer la présente affaire ; VERSE au dossier la preuve produite dans le dossier 02 02 69 ; FERME le dossier 02 02 67. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 12 juillet 2002. M e Alain Bellefeuille Simard & Bellefeuille Avocat de lorganisme.
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