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02 02 69 HUGUETTE CHARLAND, demanderesse c. SOCIÉTÉ DHABITATION DU QUÉBEC, organisme DÉCISION LOBJET DU LITIGE : M me Charland sest adressée à lorganisme pour obtenir les « fiches techniques des produits utilisés au sous-sol » de limmeuble elle demeure, par un exterminateur, les 7, 11 et 25 janvier 2002. La responsable de laccès aux documents de lorganisme lui a indiqué que ces documents ne sont pas détenus. M me Charland demande lintervention de la Commission afin dobtenir les fiches techniques précitées. LA PREUVE : Lavocat de lorganisme a produit la déclaration (O-1) que M. Claude Hamel, directeur à la Direction de lhabitation sociale (Québec) de lorganisme, a faite sous serment.
02 02 69 M. Hamel a affirmé avoir pris connaissance de la demande daccès de M ajouté que les travaux effectués par lorganisme et visés par cette demande sont supervisés par le personnel de sa direction. Il a précisé que lorganisme ne détient aucun document permettant de produire les renseignements demandés par M Copie de cette déclaration a été communiquée à M observations concernant la détention, par lorganisme, des documents en litige et quelle démontre ainsi le bien-fondé de sa demande de révision. M aucune observation. DÉCISION : La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels sapplique aux documents suivants : 1. La présente documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents : écrite, visuelle, informatisée ou autre. ATTENDU l'article 1, précité ; ATTENDU la preuve établissant que lorganisme ne détient pas les documents demandés ; ATTENDU la preuve produite dans le dossier 02 02 67 ;2 me Charland. Il a me Charland. me Charland afin quelle présente ses me Charland na présenté loi s'applique aux graphique, sonore,
02 02 69 3 ATTENDU que lintervention de la Commission nest manifestement plus utile ; PAR CES MOTIFS, la Commission CESSE dexaminer la présente affaire ; VERSE au dossier la preuve produite dans le dossier 02 02 67 ; FERME le dossier 02 02 69. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 12 juillet 2002. M e Alain Bellefeuille Simard & Bellefeuille Avocat de lorganisme.
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