02 02 69 HUGUETTE CHARLAND, demanderesse c. SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC, organisme DÉCISION L’OBJET DU LITIGE : M me Charland s’est adressée à l’organisme pour obtenir les « fiches techniques des produits utilisés au sous-sol » de l’immeuble où elle demeure, par un exterminateur, les 7, 11 et 25 janvier 2002. La responsable de l’accès aux documents de l’organisme lui a indiqué que ces documents ne sont pas détenus. M me Charland demande l’intervention de la Commission afin d’obtenir les fiches techniques précitées. LA PREUVE : L’avocat de l’organisme a produit la déclaration (O-1) que M. Claude Hamel, directeur à la Direction de l’habitation sociale (Québec) de l’organisme, a faite sous serment.
02 02 69 M. Hamel a affirmé avoir pris connaissance de la demande d’accès de M ajouté que les travaux effectués par l’organisme et visés par cette demande sont supervisés par le personnel de sa direction. Il a précisé que l’organisme ne détient aucun document permettant de produire les renseignements demandés par M Copie de cette déclaration a été communiquée à M observations concernant la détention, par l’organisme, des documents en litige et qu’elle démontre ainsi le bien-fondé de sa demande de révision. M aucune observation. DÉCISION : La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels s’applique aux documents suivants : 1. La présente documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents : écrite, visuelle, informatisée ou autre. ATTENDU l'article 1, précité ; ATTENDU la preuve établissant que l’organisme ne détient pas les documents demandés ; ATTENDU la preuve produite dans le dossier 02 02 67 ;2 me Charland. Il a me Charland. me Charland afin qu’elle présente ses me Charland n’a présenté loi s'applique aux graphique, sonore,
02 02 69 3 ATTENDU que l’intervention de la Commission n’est manifestement plus utile ; PAR CES MOTIFS, la Commission CESSE d’examiner la présente affaire ; VERSE au dossier la preuve produite dans le dossier 02 02 67 ; FERME le dossier 02 02 69. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 12 juillet 2002. M e Alain Bellefeuille Simard & Bellefeuille Avocat de l’organisme.
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