01 17 15 HÉLÈNE RUMAK JOHANNE RAVENDA, demanderesses c. CURATEUR PUBLIC, organisme DÉCISION L’OBJET DU LITIGE : Le curateur public refuse de permettre la consultation de « copies dénominalisées des requêtes légales entreprises par la Curatelle publique à titre de représentante légale des personnes sous régime de protection publique pour défendre les droits de ces personnes lorsqu’il y a atteinte à leur bien-être et intégrité physique, et ce, pour la période de 1990 jusqu’au moment de réponse à cette demande. ». La responsable de la confidentialité et de l’accès aux documents détenus par le curateur public précise que les renseignements demandés font partie des dossiers de personnes représentées par le curateur public ou dont celui-ci administre les biens. Elle spécifie que ces dossiers sont confidentiels en vertu de la Loi sur le Curateur public (L.R.Q., c. C-81) qui s’applique et que les renseignements qui y sont inscrits ne peuvent être communiqués aux demanderesses.
01 17 15 2 LA PREUVE ET L’ARGUMENTATION : L’avocate du curateur public indique que la demande d’accès du 16 août 2001 vise nécessairement des renseignements concernant des personnes qui sont déjà sous curatelle publique et pour lesquelles le curateur public a entrepris des démarches légales. Elle fait entendre M e Hélène Drapeau qui témoigne sous serment. M e Drapeau a traité la demande d’accès en qualité d’adjointe à la responsable de la confidentialité et de l’accès aux documents détenus par le curateur public. Elle mentionne que la décision de la responsable (O-1) est fondée sur l’article 2.2 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et sur les articles 50, 51 et 52 de la Loi sur le curateur public : 2.2 L'accès aux documents contenus dans un dossier que le curateur public détient sur une personne qu'il représente ou dont il administre les biens, de même que la protection des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, sont régis par la Loi sur le curateur public (chapitre C-81). A l'égard des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, la présente loi ne s'applique que pour permettre à la Commission d'exercer la fonction visée au paragraphe 6 o de l'article 123 et les pouvoirs visés au paragraphe 3 o de l'article 127 et à l'article 128.1. 50. Le curateur public doit maintenir un dossier sur chacune des personnes qu’il représente ou dont il administre les biens. 51. Le dossier d’une personne que le curateur public représente ou dont il administre les biens est confidentiel. 52. Nul ne peut prendre connaissance d’un dossier maintenu par le curateur public sur une personne qu’il représente ou dont il administre les biens, en recevoir communication écrite ou verbale ou autrement y avoir
01 17 15 3 accès si ce n’est : 1° le personnel du curateur public dans l’exercice de leurs fonctions ; 2° la personne que le curateur public représente ou a représenté et celle dont il administre les biens ou leurs ayants cause ou héritiers ; 3° le titulaire de l’autorité parentale de la personne que le curateur public représente, avec l’autorisation de ce dernier ; 4° le conjoint, un proche parent, un allié, toute autre personne ayant démontré un intérêt particulier pour le majeur ou la personne qui a reçu une délégation du curateur public, avec l’autorisation de ce dernier ; 5° le Protecteur du citoyen. Néanmoins, le curateur public peut attester qu’une personne est mineure ou sous un régime de protection et indiquer le nom du tuteur ou curateur, à la demande d’une personne intéressée. M e Drapeau précise que la demande d’accès vise des renseignements qui sont inscrits dans le dossier que le curateur public doit maintenir sur chacune des personnes qu’il représente ou dont il administre les biens, dossier dont la confidentialité et l’accès sont régis par les articles 51 et 52 précités. Elle souligne que les demanderesses ne sont pas visées par l’article 52 de la Loi sur le curateur public. M e Drapeau explique, par ailleurs, que la Loi sur le curateur public ne comprend pas de disposition équivalente à l’article 14 de la Loi sur l’accès : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si
01 17 15 4 ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. Elle signale que l’article 14 précité ne s’applique pas à la demande d’accès. Elle conclut que le curateur public n’a pas à reproduire les copies dénominalisées en litige. M e Drapeau mentionne qu’environ 12 000 personnes sont sous curatelle publique ; à son avis, ce nombre démontre, à lui seul, l’ampleur de la démarche de dénominalisation à laquelle le curateur public serait obligé en prévision de la consultation demandée si une disposition équivalente à celle de l’article 14 était prévue par la Loi sur le curateur public. M e Drapeau affirme que les renseignements en litige ne sont pas dans le système informatique du curateur public. Elle spécifie que les procédures judiciaires sont détenues dans le dossier de la personne concernée que le curateur public représente ou dont il administre les biens, non pas dans le système informatique. Tous les renseignements personnels sont détenus dans les dossiers des personnes concernées, affirme-t-elle à nouveau. M e Drapeau ne connaît pas le nombre de requêtes visées par la demande d’accès ; une recherche devrait nécessairement être effectuée dans chaque dossier personnel afin de déterminer si une requête visée par la demande d’accès y est versée. Elle réitère à nouveau, à cet égard, que les requêtes en litige ne sont conservées que dans des dossiers personnels que le curateur public détient et qui concernent des personnes que celui-ci représente ou dont il administre les biens.
01 17 15 5 Contre-interrogatoire : M e Drapeau réaffirme que les requêtes légales complètes sont détenues dans les dossiers des personnes protégées concernées. Elle reconnaît que les requêtes détenues dans ces dossiers sont, en vertu de la loi, accessibles au personnel du curateur public dans l’exercice de ses fonctions. Elle précise que le système informatique classe les requêtes légales sous diverses rubriques telles que l’administration provisoire, le remplacement de représentant légal ou la révision de régime, cette énumération n’étant pas limitative. Elle ajoute que le responsable du greffe du curateur public inscrit le nombre de requêtes dans le système informatique selon la rubrique qui convient, ce, sans indiquer les motifs des requêtes. Elle réitère à nouveau que les requêtes complètes sont détenues dans les dossiers personnels concernés. L’avocate du curateur public dépose la déclaration (O-2) que la secrétaire générale du curateur public, M me Manon Lamarche, qui est également responsable de la confidentialité et de l’accès, a faite sous serment. M me Manon Lamarche y affirme essentiellement que les requêtes légales visées par la demande sont classées uniquement dans les dossiers des personnes concernées représentées par le curateur public. L’avocate demande à la Commission de cesser d’examiner la demande de révision parce que son intervention n’est manifestement pas utile, faute de compétence : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile.
01 17 15 6 DÉCISION : ATTENDU la preuve démontrant que les renseignements personnels en litige sont uniquement détenus par le curateur public dans le dossier de la personne concernée ; ATTENDU l’article 2.2 de la Loi sur l’accès qui prévoit qu’à l’égard des renseignements personnels contenus dans un dossier que le curateur public détient sur une personne qu’il représente ou dont il administre les biens, la Loi sur l’accès ne s’applique que pour permettre à la Commission : • de veiller au respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans le dossier que le curateur public détient sur une personne qu’il représente ou dont il administre les biens ; • d’enquêter sur le respect de la confidentialité de ces renseignements personnels ; • de décider des mesures et conditions nécessaires pour assurer la confidentialité ainsi que le caractère confidentiel de ces renseignements personnels ; ATTENDU la preuve démontrant le refus de l’organisme de permettre la consultation des renseignements confidentiels en litige ; ATTENDU la demande de révision ; ATTENDU l’absence de compétence de la Commission ;
01 17 15 7 PAR CES MOTIFS, la Commission : CESSE d’examiner la présente affaire ; CONSTATE que les renseignements en litige ont été traités confidentiellement. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 8 juillet 2002. M e Claire-Élaine Audet Bilodeau & Associés Avocate de l’organisme.
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