01 17 16 HÉLÈNE RUMAK JOHANNE RAVENDA, demanderesses c. CURATEUR PUBLIC, organisme DÉCISION L’OBJET DU LITIGE : Le curateur public refuse de permettre la consultation de « tous les rapports d’accidents dénominalisés avec conséquences majeures impliquant une personne sous régime de protection publique qui a été victime ou qui est à l’origine d’un accident ou d’une négligence pouvant porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’une autre personne et ayant été signalé au curateur public par les établissements du réseau de la santé et des services sociaux depuis le départ de l’ancienne curatrice M me Nicole Fontaine jusqu’à la date de réponse à cette demande. ». La responsable de la confidentialité et de l’accès aux documents détenus par le curateur public précise que les renseignements demandés font partie des dossiers de personnes représentées par le curateur public ou dont celui-ci administre les biens. Elle spécifie que ces dossiers sont confidentiels en vertu de la Loi sur le Curateur public (L.R.Q., c. C-81)
01 17 16 2 qui s’applique et que les renseignements qui y sont inscrits ne peuvent être communiqués aux demanderesses. LA PREUVE ET L’ARGUMENTATION : L’avocate du curateur public fait entendre M e Hélène Drapeau qui témoigne sous serment. M e Drapeau a traité la demande d’accès en qualité d’adjointe à la responsable de la confidentialité et de l’accès aux documents détenus par le curateur public. Elle mentionne que la décision de la responsable (O-1) est fondée sur l’article 2.2 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et sur les articles 50, 51 et 52 de la Loi sur le curateur public : 2.2 L'accès aux documents contenus dans un dossier que le curateur public détient sur une personne qu'il représente ou dont il administre les biens, de même que la protection des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, sont régis par la Loi sur le curateur public (chapitre C-81). A l'égard des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, la présente loi ne s'applique que pour permettre à la Commission d'exercer la fonction visée au paragraphe 6 o de l'article 123 et les pouvoirs visés au paragraphe 3 o de l'article 127 et à l'article 128.1. 50. Le curateur public doit maintenir un dossier sur chacune des personnes qu’il représente ou dont il administre les biens. 51. Le dossier d’une personne que le curateur public représente ou dont il administre les biens est confidentiel. 52. Nul ne peut prendre connaissance d’un dossier maintenu par le curateur public sur une personne qu’il représente ou dont il administre les biens, en recevoir communication écrite ou verbale ou autrement y avoir accès si ce n’est :
01 17 16 3 1° le personnel du curateur public dans l’exercice de leurs fonctions ; 2° la personne que le curateur public représente ou a représenté et celle dont il administre les biens ou leurs ayants cause ou héritiers ; 3° le titulaire de l’autorité parentale de la personne que le curateur public représente, avec l’autorisation de ce dernier ; 4° le conjoint, un proche parent, un allié, toute autre personne ayant démontré un intérêt particulier pour le majeur ou la personne qui a reçu une délégation du curateur public, avec l’autorisation de ce dernier ; 5° le Protecteur du citoyen. Néanmoins, le curateur public peut attester qu’une personne est mineure ou sous un régime de protection et indiquer le nom du tuteur ou curateur, à la demande d’une personne intéressée. M e Drapeau précise que la demande d’accès vise des renseignements qui sont inscrits dans le dossier que le curateur public doit maintenir sur chacune des personnes sous régime de protection, dossier dont la confidentialité et l’accès sont régis par les articles 51 et 52 précités. Elle souligne que les demanderesses ne sont pas visées par l’article 52 de la Loi sur le curateur public. M e Drapeau explique que les rapports d’incident/accident en litige (O-2) sont produits par les établissements du réseau de la santé et des services sociaux qui les communiquent au curateur public afin que celui-ci puisse adéquatement remplir son rôle de représentant légal des personnes sous régime de protection qui sont admises dans l’un de ces établissements et qui sont victimes ou à l’origine d’un accident pouvant porter atteinte à leur intégrité physique ou psychologique ou à celle d’une autre personne ; elle rappelle
01 17 16 4 que le curateur public a expressément demandé, le 8 décembre 2000, à être informé des accidents ayant des conséquences majeures et impliquant des personnes dont il est le représentant légal (O-2). Elle ajoute que sur réception d’un rapport d’incident/accident, le curateur public le traite à titre de représentant légal de la personne concernée et le verse dans le dossier de cette personne exclusivement. M e Drapeau explique par ailleurs que le curateur public ne prépare ni statistiques, ni compilations sur les renseignements en litige. Elle affirme conséquemment que le système informatique du curateur public ne comprend aucune information sur ces renseignements qui, réitère-t-elle, ne sont versés qu’au dossier de la personne concernée. Elle indique qu’une recherche dans chacun des dossiers personnels devrait être effectuée pour préparer des statistiques ou autres inventaires. M e Drapeau indique que la Loi sur le curateur public ne comprend pas de disposition équivalente à l’article 14 de la Loi sur l’accès : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. Elle signale que l’article 14 précité ne s’applique pas à la demande d’accès. Elle conclut que le curateur public n’a pas à produire les renseignements dénominalisés en litige. M e Drapeau signale enfin avoir traité la demande d’accès telle qu’elle a été précisément formulée.
01 17 16 5 L’avocate du curateur public dépose la déclaration (O-3) que la secrétaire générale du curateur public, M me Manon Lamarche, qui est également responsable de la confidentialité et de l’accès, a faite sous serment. M me Manon Lamarche y affirme essentiellement que les rapports d’incident/accident visés par la demande sont classés uniquement dans les dossiers des personnes concernées représentées par le curateur public. L’avocate demande à la Commission de cesser d’examiner la demande de révision parce que son intervention n’est manifestement pas utile, faute de compétence : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. Les demanderesses prétendent ne pas demander accès aux dossiers confidentiels des personnes représentées par le curateur public mais bien à des renseignements administratifs qui sont utilisés, à même les dossiers personnels confidentiels, pour la préparation du rapport annuel 2000-2001 du curateur public (D-1). À leur avis, elles peuvent, par l’entremise de l’organisme « Handicap-Vie-Dignité » qu’elles dirigent et en vertu de l’article 52 de la Loi sur le curateur public, prendre connaissance des renseignements en litige parce qu’elles ont démontré et démontrent un intérêt particulier pour les personnes majeures sous protection (D-1, page 63). À leur avis également, les rapports d’incident/accident doivent être dénominalisés par le curateur public dans l’intérêt des personnes concernées.
01 17 16 6 L’avocate du curateur public reconnaît que son client détient des renseignements administratifs qui n’ont pas été demandés. Elle signale que la demande d’accès a été traitée selon son libellé. Elle soutient que l’organisme « Handicap-Vie-Dignité » est membre d’un comité consultatif du curateur public et qu’il n’est pas visé par l’article 52 précité. DÉCISION : ATTENDU la preuve démontrant que les renseignements personnels en litige sont uniquement détenus par le curateur public dans les dossiers des personnes concernées ; ATTENDU l’article 2.2 de la Loi sur l’accès qui prévoit qu’à l’égard des renseignements personnels contenus dans un dossier que le curateur public détient sur une personne qu’il représente ou dont il administre les biens, la Loi sur l’accès ne s’applique que pour permettre à la Commission : • de veiller au respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans le dossier que le curateur public détient sur une personne qu’il représente ou dont il administre les biens ; • d’enquêter sur le respect de la confidentialité de ces renseignements personnels ; • de décider des mesures et conditions nécessaires pour assurer la confidentialité ainsi que le caractère confidentiel de ces renseignements personnels; ATTENDU la preuve démontrant le refus de l’organisme de permettre la consultation des renseignements confidentiels en litige ; ATTENDU la demande de révision ;
01 17 16 7 ATTENDU l’absence de compétence de la Commission ;
01 17 16 8 PAR CES MOTIFS, la Commission : CESSE d’examiner la présente affaire ; CONSTATE que les renseignements en litige ont été traités confidentiellement. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 8 juillet 2002. M e Claire-Élaine Audet Bilodeau & Associés Avocate de l’organisme.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.