01 14 02 VÉRONIQUE TURCOTTE, demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROBERT-BELLARMIN, organisme L’OBJET DU LITIGE : M e Turcotte s’est adressée à l’organisme le 20 août 2001 pour obtenir une copie complète du « dossier de dérogation mineure de M. André Veilleux propriétaire du Bloc 34 sur le Club Frontenac à St-Robert. ». L’organisme lui a transmis, deux jours plus tard, des documents qu’il a désignés comme étant « les documents que vous avez demandés concernant le Bloc 34 ». Le 31 août 2001, M e Turcotte soumet une demande de révision : elle prétend essentiellement que ces documents sont incomplets puisque l’organisme refuse de lui donner accès aux documents suivants : • le plan de localisation sur lequel est fondée la demande de dérogation mineure; • la résolution du Comité consultatif d’urbanisme 3-00-08-23 (ou toute autre résolution concernée) à laquelle fait référence l’avis du comité consultatif d’urbanisme, datée du 23 août 2000, signée par M. Blais, recommandant que soit accordée cette dérogation mineure; • tous les documents présentés au comité consultatif pour appuyer cette demande de dérogation mineure;
01 14 02 2 • tout autre document qui fait partie de ce dossier. LA PREUVE : Le 17 janvier 2002, l’avocate de l’organisme avise la Commission que sa cliente a, tel que convenu avec M e Turcotte, procédé à des vérifications et transmis à M e Turcotte copie des documents complétant le dossier de la demande de dérogation mineure. L’avocate de l’organisme considère dès lors que la demande soumise à la Commission n’a plus d’objet. Le 15 mai 2002, M e Turcotte confirme auprès de la Commission la réception de plusieurs des documents en litige. Elle souligne cependant ne pas avoir reçu la résolution 3-00-08-23 à laquelle réfère l’avis du comité consultatif d’urbanisme. Elle mentionne pouvoir directement régler cette question avec l’avocate de l’organisme. Le lendemain, l’avocate de l’organisme communique à M e Turcotte copie de la résolution 3-00-08-23; elle donne à la Commission avis de cette communication qui complète le dossier. Le 29 mai 2002, et après avoir pris connaissance de la résolution 3-00-08-23, M e Turcotte demande copie des documents qui ont servi au comité consultatif d’urbanisme à l’appui de cette résolution. L’avocate de l’organisme a fait parvenir à la Commission copie des documents constituant le dossier complet (O-1) visé par la demande d’accès, soit le « dossier de dérogation mineure de M. André Veilleux propriétaire du Bloc 34 sur le Club Frontenac à St-Robert ». L’avocate a joint à ces documents la déclaration (O-1) de la responsable de
01 14 02 3 l’accès aux documents de l’organisme qui, sous serment, affirme que les documents constitutifs du dossier en litige ont déjà été communiqués à M e Turcotte. DÉCISION : ATTENDU la demande d’accès adressée à l’organisme; ATTENDU la réponse de l’organisme à cette demande; ATTENDU la preuve; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION CONSIDÈRE que son intervention n’est manifestement plus utile; CESSE d’examiner la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 2 juillet 2002. M e Bernadette Doyon Martel, Brassard, Doyon Avocate de l'organisme.
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