Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

01 14 02 VÉRONIQUE TURCOTTE, demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROBERT-BELLARMIN, organisme LOBJET DU LITIGE : M e Turcotte sest adressée à lorganisme le 20 août 2001 pour obtenir une copie complète du « dossier de dérogation mineure de M. André Veilleux propriétaire du Bloc 34 sur le Club Frontenac à St-Robert. ». Lorganisme lui a transmis, deux jours plus tard, des documents quil a désignés comme étant « les documents que vous avez demandés concernant le Bloc 34 ». Le 31 août 2001, M e Turcotte soumet une demande de révision : elle prétend essentiellement que ces documents sont incomplets puisque lorganisme refuse de lui donner accès aux documents suivants : le plan de localisation sur lequel est fondée la demande de dérogation mineure; la résolution du Comité consultatif durbanisme 3-00-08-23 (ou toute autre résolution concernée) à laquelle fait référence lavis du comité consultatif durbanisme, datée du 23 août 2000, signée par M. Blais, recommandant que soit accordée cette dérogation mineure; tous les documents présentés au comité consultatif pour appuyer cette demande de dérogation mineure;
01 14 02 2 tout autre document qui fait partie de ce dossier. LA PREUVE : Le 17 janvier 2002, lavocate de lorganisme avise la Commission que sa cliente a, tel que convenu avec M e Turcotte, procédé à des vérifications et transmis à M e Turcotte copie des documents complétant le dossier de la demande de dérogation mineure. Lavocate de lorganisme considère dès lors que la demande soumise à la Commission na plus dobjet. Le 15 mai 2002, M e Turcotte confirme auprès de la Commission la réception de plusieurs des documents en litige. Elle souligne cependant ne pas avoir reçu la résolution 3-00-08-23 à laquelle réfère lavis du comité consultatif durbanisme. Elle mentionne pouvoir directement régler cette question avec lavocate de lorganisme. Le lendemain, lavocate de lorganisme communique à M e Turcotte copie de la résolution 3-00-08-23; elle donne à la Commission avis de cette communication qui complète le dossier. Le 29 mai 2002, et après avoir pris connaissance de la résolution 3-00-08-23, M e Turcotte demande copie des documents qui ont servi au comité consultatif durbanisme à lappui de cette résolution. Lavocate de lorganisme a fait parvenir à la Commission copie des documents constituant le dossier complet (O-1) visé par la demande daccès, soit le « dossier de dérogation mineure de M. André Veilleux propriétaire du Bloc 34 sur le Club Frontenac à St-Robert ». Lavocate a joint à ces documents la déclaration (O-1) de la responsable de
01 14 02 3 laccès aux documents de lorganisme qui, sous serment, affirme que les documents constitutifs du dossier en litige ont déjà été communiqués à M e Turcotte. DÉCISION : ATTENDU la demande daccès adressée à lorganisme; ATTENDU la réponse de lorganisme à cette demande; ATTENDU la preuve; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION CONSIDÈRE que son intervention nest manifestement plus utile; CESSE dexaminer la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 2 juillet 2002. M e Bernadette Doyon Martel, Brassard, Doyon Avocate de l'organisme.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.